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17/09/2015 | FRANCE | N°14-23168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2015, 14-23168


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles D. 613-23 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a bénéficié d'une prolongation d'arrêt de travail du 4 février au 10 mars 2011 ; que la caisse du régime social des indépendants de Provence-Alpes (la caisse) ayant refusé de lui verser les indemnités journalières de maladie au titre de cette période en raison de l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail,

l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles D. 613-23 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a bénéficié d'une prolongation d'arrêt de travail du 4 février au 10 mars 2011 ; que la caisse du régime social des indépendants de Provence-Alpes (la caisse) ayant refusé de lui verser les indemnités journalières de maladie au titre de cette période en raison de l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement relève que M. X... soutient avoir posté la prolongation de son arrêt de travail le lendemain de son établissement, soit le samedi 5 février 2011, à la Poste de
son village ; que la caisse affirme que l'arrêt de travail a été envoyé le 9 février 2011, mais se trouve dans l'incapacité de produire l'enveloppe d'envoi ; que la date alléguée de réception, le 10 février 2011, repose sur les seules affirmations de l'organisme social, non corroborées par une copie de l'avis de prolongation portant le cachet d'arrivée ; que l'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, il incombe à l'organisme social de prouver la déclaration tardive opposée à M. X... dans la décision de rejet partiel d'une demande de versement d'indemnités
journalières ; qu'en l'état de deux versions contradictoires, il convient de faire droit au recours de l'assuré ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'assuré de justifier de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. X..., le jugement rendu le 30 avril 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse RSI Provence Alpes

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir infirmé la décision de rejet partiel du 14 février 2011 et la décision de la CRA de la caisse du 4 avril 2011 et dit que M. X... sera rempli de ses droits,

AUX MOTIFS QUE

« La Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants Provence-Alpes précise que, Monsieur Jacques X..., artisan, demeurant à Cabriès, soutient avoir posté la prolongation de son arrêt de travail pour la période du 4 février 2011 au 10 mars 2011, le lendemain de son établissement, soit le samedi 5 février 2011 à la Poste de son village. Il a été admis au bénéfice de la retraite pour inaptitude, deux ans plus tard.

La Caisse affirme que l'arrêt de travail a été envoyé le 9 février 2011, mais se trouve dans l'incapacité de produire l'enveloppe d'envoi.

Le Tribunal constate, au surplus, que la date alléguée de réception, le 10 février 2011, repose sur les seules affirmations de l'organisme social, non corroborées par une copie de l'avis de prolongation portant le cachet d'arrivée.

Il est rappelé que l'article 9 du Code de Procédure Civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il incombe à l'organisme social de prouver la déclaration tardive opposée à Monsieur Jacques X... dans la décision de rejet partiel d'une demande de versement d'indemnités journalières.

En l'état de deux versions contradictoires, il convient de faire droit au recours de Monsieur Jacques X..., en l'absence de tout élément probant pouvant justifier actuellement le refus de versement des indemnités journalières, dans ce cas d'espèce particulier.

En conséquence, la décision de rejet partiel du 14 février 2011 et ta décision de rejet de la Commission de Recours Amiable en date du 4 avril 2011, doivent être infirmées.

Monsieur Jacques X... doit être rempli de ses droits ».

ALORS QUE l'avis d'arrêt de travail d'un assuré social doit être adressé à la caisse dont il dépend dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail ; qu'il appartient à celui qui réclame une obligation de la prouver ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande M. X... qui soutenait qu'il avait posté la prolongation d'arrêt de travail le lendemain de son établissement soit le 5 février 2011 cependant que la caisse RSI faisait valoir celui-ci avait été posté le 9 février 2011 et qu'elle ne l'avait reçu que le 10 février 2011, qu'il incombait à la caisse RSI de prouver la déclaration tardive opposée à M. X..., le tribunal a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil, 9 du code de procédure civile et D. 613-23 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-23168
Date de la décision : 17/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhone, 30 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2015, pourvoi n°14-23168


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23168
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