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17/09/2015 | FRANCE | N°14-22519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2015, 14-22519


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juin 2014), qu' ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 à compter du 30 juin 1983, André X... est décédé le 11 janvier 2010 des suites d'une infection respiratoire ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ayant refusé de prendre en charge le décès au titre de la législation professionnelle, Mme X..., veuve d'André X..., a saisi d'un recours une juridiction de sécu

rité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juin 2014), qu' ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 à compter du 30 juin 1983, André X... est décédé le 11 janvier 2010 des suites d'une infection respiratoire ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ayant refusé de prendre en charge le décès au titre de la législation professionnelle, Mme X..., veuve d'André X..., a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de présomption de causalité, il appartient aux ayants droit de la victime, pour prétendre à la prise en charge du décès de la victime au titre de la législation des maladies professionnelles, d'établir que ce décès a eu, non pas pour cause unique et exclusive sa maladie professionnelle, mais seulement un lien direct avec celle-ci ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir prendre en charge le décès de son mari au titre de la législation des maladies professionnelles, la cour retient que la cause du décès de M. X... est une pleuro pneumopathie d'origine infectieuse et qu'il n'y a pas de lien certain, direct et exclusif avec la pathologie respiratoire professionnelle ; qu'en exigeant ainsi que la maladie professionnelle soit la cause unique et exclusive du décès, la cour viole les articles L. 434-7 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et ce par adjonction d'une condition ;
2°/ qu'en supposant les motifs des premiers juges adoptés, en l'absence de présomption de causalité, il appartient aux ayants droit de la victime, pour prétendre à la prise en charge du décès de la victime au titre de la législation des maladies professionnelles, d'établir que ce décès a eu, non pas pour cause unique et exclusive sa maladie professionnelle, mais seulement un lien direct avec celle-ci ; qu'en retenant que la multiplicité des facteurs ayant concouru au décès de M. X... empêche de retenir un lien entre la maladie constatée en 1983 et le décès survenu le 11 janvier 2010, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 434-7 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que sans rechercher comme l'y invitaient les écritures d'appel de Mme X... si la pleuro pneumopathie infectieuse d'évolution suraigüe aurait eu une issue fatale sans la maladie professionnelle dont M. X... était atteint et donc si cette maladie professionnelle n'avait pas eu un rôle déterminant dans la survenance du décès, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 434-7 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 434-7 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Garonne doit prendre en charge, au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale, le décès de M. André X... ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que l'état de M. X... a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 1983 avec séquelles indemnisables et un taux d'IPP reconnu de 35% ; qu'or, la présomption d'imputabilité au travail ne s'applique pas aux lésions ou décès survenus postérieurement à la consolidation de l'état de santé de la victime d'une maladie professionnelle, la seule continuité de soins postérieurement à la consolidation jusqu'au décès étant indifférente à cet égard ; qu'il incombe, dès lors, à Mme X... de rapporter la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre la maladie professionnelle déclarée en 1983 et le décès de son mari ; que certes, l'expertise sur pièces réalisée par le Docteur Y... n'entre pas dans les prévisions de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale qui ne s'applique qu'à l'examen du malade ; qu'elle ne s'impose, par conséquent, ni aux parties ni au juge ; qu'elle est, toutefois, constitutive d'un moyen de preuve ; qu'or, il ressort clairement du rapport d'expertise du Docteur Y... après étude, par ce dernier, des documents médicaux qui lui ont été régulièrement communiqués, les éléments suivants : -M. X... présentait une maladie professionnelle respiratoire, avec une insuffisance respiratoire qui n'était pas majeure dans le cadre d'une asbestose avec fibrose pulmonaire et plaques pleurales calcifiées, il avait en outre une BPCO et des séquelles de tuberculose pulmonaire, son état s'est compliqué d'une pathologie néoplasique qui devait bénéficier d'une exploration ; -outre la pathologie néoplasique et la pathologie respiratoire professionnelle, l'état de M. X... âgé de 71 ans s'est compliqué d'une pleuro pneumopathie infectieuse dont l'évolution a été rapide malgré un traitement associant aérosols, oxygène et antibiotiques ; - la cause du décès est une pleuro pneumopathie d'origine infectieuse et il n'y a pas de ce fait de lien certain, direct et exclusif avec la pathologie respiratoire professionnelle ; d'autre part, il faut prendre en compte l'existence d'un état antérieur sur le plan respiratoire du fait de séquelles fibreuses tuberculeuses ; qu'alors qu'il résulte indéniablement de ce rapport d'expertise que la cause déterminante du décès de M. X... est la pleuro pneumopathie infectieuse de sorte que ne peut être retenu le caractère professionnel du décès, Mme X... ne produit aux débats, postérieurement au dépôt du rapport du Docteur Y..., aucun élément médical qui soit de nature à permettre de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire ; que l'avis du Docteur Z..., pneumo-phtisiologue à la clinique Pasteur ayant suivi M. X... sur lequel se fonde Mme X..., selon lequel « bien qu'un diagnostic formel n'ait pu être porté, la pleuro pneumopathie infectieuse terminale n'aurait pas été mortelle si ce patient n'avait pas eu une asbestose pulmonaire reconnue maladie professionnelle en 1983. La probabilité que les métastases osseuses soient dues à un adénocarcinome pulmonaire primitif est également grande. L'imputabilité du décès aux suites lointaines de l'exposition à l'amiante me paraît certaine » était connue de l'expert ; qu'en tout état de cause, une probabilité relativement à un adénocarcinome pulmonaire primitif et une absence de diagnostic formel relativement à un lien entre la pathologie de M. X... liée à l'amiante et son décès telle que mentionnée par le Docteur Z... ne permettent pas de retenir une relation de cause à effet entre ce décès et la maladie professionnelle dont il s'agit ; que par conséquent, et sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise, il convient de retenir que Mme X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un lien de causalité direct et certain entre le décès de son mari et la maladie professionnelle déclarée en 1983 ; qu'il y a lieu, par conséquent, de la débouter de l'intégralité de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE André X... s'est vu reconnaître la maladie professionnelle n°30 (asbestose) due à l'exposition à l'amiante ; qu'il a été déclaré consolidé au 30 juin 1983 ; qu'à partir de cette date, la présomption d'imputabilité du décès à la maladie professionnelle ne pouvait pas jouer ; qu'il appartient donc à la demanderesse, veuve de l'assuré, de démontrer qu'il existe un lien direct et certain entre le décès et la maladie professionnelle ; qu'or, suivant l'avis du Docteur Z..., le décès est lié à une pleuropneumopathie infectieuse d'évolution suraigüe ; que cette appréciation a été confirmée par l'expert désigné en application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale ; qu'on relève dans les antécédents de M. X..., une tuberculose dans l'enfance, ayant laissé des séquelles, une broncho-pneumopathie chronique obstructive, un tabagisme (sevré depuis quelques années), un cancer du larynx ; qu'il ressort du dossier médical que son état général s'était dégradé dans les deux années précédant le décès, qu'il a souffert d'anorexie ayant perdu 5 kilos en un mois ; qu'il présentait un adénocarcinome ; qu'il existait donc un affaiblissement général de l'organisme, lié à des pathologies diverses ; que cette multiplicité de facteurs empêche de retenir un lien direct et déterminant entre la maladie constatée en 1983 et le décès survenu le 11 janvier 2010 ; que si l'expertise du Docteur Y... n'a pas la force probante d'une expertise technique, elle constitue une base de réflexion importante dès lors qu'elle reprend tous les éléments du dossier médical, dès lors surtout, qu'aucun avis contraire autorisé ne vient la contredire ; qu'en particulier, l'avis du Docteur Z... ne reflète que son opinion et pas une démonstration scientifique d'un lien de causalité ; qu'il ne s'appuie que sur une probabilité de l'incidence de la maladie sur les suites de la pleuro pneumopathie infectieuse ; que la demande de Mme X... n'est pas fondée et sera rejetée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en l'absence de présomption de causalité, il appartient aux ayants droit de la victime, pour prétendre à la prise en charge du décès de la victime au titre de la législation des maladies professionnelles, d'établir que ce décès a eu, non pas pour cause unique et exclusive sa maladie professionnelle, mais seulement un lien direct avec celle-ci ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir prendre en charge le décès de son mari au titre de la législation des maladies professionnelles, la Cour retient que la cause du décès de M. X... est une pleuro pneumopathie d'origine infectieuse et qu'il n'y a pas de lien certain, direct et exclusif avec la pathologie respiratoire professionnelle ; qu'en exigeant ainsi que la maladie professionnelle soit la cause unique et exclusive du décès, la Cour viole les articles L.434-7 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, et ce par adjonction d'une condition ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en supposant les motifs des premiers juges adoptés, en l'absence de présomption de causalité, il appartient aux ayants droit de la victime, pour prétendre à la prise en charge du décès de la victime au titre de la législation des maladies professionnelles, d'établir que ce décès a eu, non pas pour cause unique et exclusive sa maladie professionnelle, mais seulement un lien direct avec celle-ci ; qu'en retenant que la multiplicité des facteurs ayant concouru au décès de M. X... empêche de retenir un lien entre la maladie constatée en 1983 et le décès survenu le 11 janvier 2010, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L.434-7 et L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QU'ENFIN, sans rechercher comme l'y invitaient les écritures d'appel de Mme X... (page 8) si la pleuro pneumopathie infectieuse d'évolution suraigüe aurait eu une issue fatale sans la maladie professionnelle dont M. X... était atteint et donc si cette maladie professionnelle n'avait pas eu un rôle déterminant dans la survenance du décès, la Cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L.434-7 et L.461-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22519
Date de la décision : 17/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2015, pourvoi n°14-22519


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22519
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