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17/09/2015 | FRANCE | N°13-20629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-20629


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société NID à compter du 15 septembre 1976 ; qu'en dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'opératrice ; que la salariée, qui a été licenciée pour motif économique le 20 avril 2009, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et les articles 50

8 et 509 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et indu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société NID à compter du 15 septembre 1976 ; qu'en dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'opératrice ; que la salariée, qui a été licenciée pour motif économique le 20 avril 2009, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et les articles 508 et 509 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre de solde du préavis, de congés payés afférents et de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la société n'invoque aucune raison objective, que la cour d'appel, tenue de respecter les principes de la contradiction et de neutralité, ne peut se substituer à l'employeur, que l'employeur n'invoque aucune raison objective et pertinente justifiant l'avantage conventionnel concédé aux cadres pour le préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu, cependant, que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
Et, sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Vu les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes relatives à la nullité du licenciement, l'arrêt retient que celle-ci excipe de la nullité du licenciement pour non-respect des règles afférentes au licenciement économique collectif, que néanmoins elle ne conteste pas l'affirmation de la société NID que son licenciement s'inscrit dans un ensemble de huit, que ce point est d'ailleurs confirmé par le rapport du 1er juillet 2009 qui fait état de huit licenciements entre les mois d'avril et mai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée soutenait dans ses conclusions que le licenciement portait en réalité sur plus de dix salariés et que le rapport pour la réunion du comité d'entreprise du 1er juillet 2009 indiquait que quatre autres étaient prévus, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de nullité du licenciement et en ce qu'il condamne la société NID à payer à Mme X... les sommes de 3 400,72 euros à titre de solde de préavis, de 340,07 euros au titre des congés payés afférents, de 12 640,92, l'arrêt rendu le 26 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle Imprimerie Dyonisienne, demanderesse au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société NOUVELLE IMPRIMERIE DYONISIENNE à verser à Madame X... les sommes de 3.400,72 € à titre de solde du préavis, de 340,07 € au titre des congés payés afférents, de 12.640,92 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en application de la règle « à travail égal, salaire égal » et du principe de non-discrimination, Madame X... demande que les indemnités de préavis et de licenciement qu'elle a perçues soient complétées sur la base de celles attribuées aux cadres par la Convention collective nationale étendue des Imprimeries de labeur et Industries graphiques du 29 mai 1956 ; que la salariée a perçu un préavis de deux mois alors que l'article 508 de la Convention collective prévoit pour les cadres et assimilés une majoration d'un quart de mois par année après une ancienneté de deux ans avec un plafond de quatre mois ; que pour l'indemnité conventionnelle de licenciement, elle a perçu la somme de 17.455,45 € alors que l'indemnité des cadres liquidée sur la base de l'article 509 de la Convention collective est d'un montant non discuté de 30.096,37 € ; qu'en l'absence de précision de la Convention collective justifiant par des raisons objectives et pertinentes de l'avantage concédé aux cadres, c'est à l'employeur d'en justifier sous le contrôle du juge ; qu'en l'espèce, la Société NID n'invoque aucune raison objective ; que la Cour, tenue de respecter les principes de la contradiction et de neutralité, ne peut se substituer à l'employeur ; qu'il convient alors de constater que la Société NID n'invoque aucune raison objective et pertinente justifiant l'avantage conventionnel concédé aux cadres pour le préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il n'y a pas lieu à mesure d'instruction tendant à l'interrogation des partenaires sociaux signataires de la Convention collective sur les raisons objectives justifiant la différence de traitement qui n'est demandée qu'aux fins de palier la carence probatoire de la Société NID ; qu'il est alors fait droit aux demandes de Madame X... soit la somme de 3.400,72 € pour solde de l'indemnité de préavis, de 340,07 € pour les congés payés s'y rapportant et celle de 12.640,92 € pour solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant, pour accueillir la demande de Madame X... visant à obtenir un solde d'indemnité de préavis ainsi qu'un solde d'indemnité de licenciement, que la Société NOUVELLE IMPRIMERIE DYONISIENNE n'invoquait pas de raison objective et pertinente justifiant l'avantage conventionnel concédé aux cadres, sans rechercher si la différence de traitement résultant de la Convention collective nationale étendue des Imprimeries de labeur et Industries graphiques entre les cadres et les autres salariés en matière de calcul de l'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant de chacune de ces catégories professionnelles distinctes, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et des articles 508 et 509 de la Convention collective nationale des Imprimeries de labeur et Industries graphiques ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu du principe d'égalité des armes, chaque partie doit avoir la possibilité raisonnable d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'ainsi, lorsque la preuve de la justification d'une différence de traitement fondée sur une différence de catégorie professionnelle, dépend d'éléments détenus exclusivement par les seules organisations syndicales et patronales signataires d'une convention collective de branche, celles-ci doivent, sur invitation du juge, les communiquer en vue d'une discussion contradictoire ; que dès lors, en refusant d'ordonner la mesure d'instruction que la Société NOUVELLE IMPRIMERIE DYONISIENNE, qui n'avait ni négocié, ni signé la Convention collective nationale étendue des Imprimeries de labeur et Industries graphiques, sollicitait et qui visait précisément à interroger les organisations signataires, seules à même d'expliquer la différence de traitement contestée par Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ET ALORS, ENFIN, QU'une mesure d'instruction peut être ordonnée sur un fait lorsque la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; que le juge ne peut refuser d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la réalité de faits qui ne peuvent être établis que par des recherches de pièces auxquelles le demandeur ne pouvait lui-même procéder ; que, pour rejeter la mesure d'expertise sollicitée, la Cour d'appel a retenu qu'une mesure d'instruction ne saurait pallier la carence de la Société dans l'administration de la preuve ; qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'existence de spécificités propres aux cadres justifiant une différence de traitement dans la détermination du montant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, ne pouvait être apportée que par une mesure d'instruction, ce qui excluait toute carence de la part de la Société NOUVELLE IMPRIMERIE DYONISIENNE, la Cour d'appel a violé l'article 146 du Code de procédure civile, par fausse application, et l'article 143 du même Code, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, par refus d'application.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de ses demandes relatives à la nullité du licenciement ;
AUX MOTIFS QUE madame X... excipe de la nullité du licenciement pour non respect des règles afférentes au licenciement économique collectif ; que, néanmoins, elle ne conteste pas l'affirmation de la société Nouvelle Imprimerie Dionysienne que son licenciement s'inscrit dans un ensemble de huit ; que ce point est d'ailleurs confirmé par le rapport du 1er juillet 2009 qui fait état de huit licenciements entre les mois d'avril et mai ; que les règles relatives aux licenciements collectifs n'étant pas applicables, les demandes fondées sur la nullité du licenciement (réintégration, indemnisation, irrégularité de procédure) sont rejetées ;
1°) ALORS QUE , dans ses conclusions d'appel déposées le 31 août 2012, madame X... soutenait que l'employeur lui-même reconnaissait que le projet de licenciement visait dix salariés ou plus et qu'aucun plan de reclassement ni de plan de sauvegarde de l'emploi n'a été présenté aux représentants du personnel (p.5 § 3) ; elle contestait le nombre de huit licenciements mentionné dans la note explicative communiquée par l'employeur (cf. p.6 § 4 et 6) ; qu'en retenant dès lors que madame X... ne conteste pas l'affirmation de la société Nouvellle Imprimerie Dionysienne que son licenciement s'inscrit dans un ensemble de huit, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU 'en retenant que le rapport d'expertise du 1er juillet 2009 fait état de huit licenciements entre les mois d'avril et mai quand le rapport indiquait « évaluation des effectifs : la perte de clientèle et la taille du chiffre d'affaires ont conduit à un redimensionnement de l'entreprise et c'est bien la masse salariale qui est visée d'abord : huit licenciements sur 62 entre les mois d'avril et mai, et ce n'est pas fini ; une annonce a été faite pour informer de la suppression de quatre postes », la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20629
Date de la décision : 17/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2015, pourvoi n°13-20629


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20629
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