LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 17 juin 2015 et présenté par :
- M. Cyril X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 2 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et blanchiment aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, Mme de la Lance, Mme Chaubon, MM. Germain et Sadot, conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Alors que l'article 324-1 du code pénal est rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre sa compréhension sans déformation, l'interprétation jurisprudentielle qu'en donne de manière constante depuis 2004 la chambre criminelle de la Cour de cassation, affirmant que cette incrimination de blanchiment est également applicable à l'auteur de l'infraction d'origine, est-elle conforme à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est-à -dire au principe de légalité des délits et des peines et à son corollaire le principe d'interprétation stricte de la loi pénale ? " ;
Attendu que la question est irrecevable en ce qu'elle ne concerne pas la compatibilité de la portée d'une disposition législative résultant d'une interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation avec les droits et libertés que la Constitution garantit ; qu'elle ne revient, en effet, qu'à contester la conformité de cette interprétation avec le libellé du texte législatif en cause ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre :