La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2015 | FRANCE | N°14-14116

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14116


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,16 janvier 2014), que Mme X..., engagée en qualité de responsable "services client-front office" le 3 mars 2008 par la société Ciblex France, a été licenciée pour motif économique le 22 janvier 2010 dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise ; que cette dernière, qui appartenait au groupe Ciblex, est devenue en avril 2010 la société Géodis Ciblex ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la sal

ariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,16 janvier 2014), que Mme X..., engagée en qualité de responsable "services client-front office" le 3 mars 2008 par la société Ciblex France, a été licenciée pour motif économique le 22 janvier 2010 dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise ; que cette dernière, qui appartenait au groupe Ciblex, est devenue en avril 2010 la société Géodis Ciblex ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un licenciement a une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de Mme X..., décidé dans le cadre d'une restructuration destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur la circonstance que l'employeur ne démontrait pas en quoi les facteurs tirés de l'intensification de la concurrence, de la baisse de la consommation des ménages et du report de certains clients chargeurs, dont il faisait état, affecteraient, plus que pour ses concurrents du secteur, sa compétitivité, la cour d'appel, qui a ainsi subordonné la légitimité du licenciement à la condition, non prévue par la loi, que la compétitivité de l'entreprise soit menacée davantage que celle de ses concurrents, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut se substituer à l'employeur quant au choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'en se fondant encore, pour dire que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur la circonstance que faute, pour l'entreprise, de démontrer en quoi la restructuration mise en oeuvre, consistant à supprimer soixante-seize postes, soit dix pour cent des emplois dans toutes les catégories, était de nature à garantir sa compétitivité, il y avait lieu de considérer que cette restructuration n'était pas justifiée par la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel, qui a ainsi substitué son appréciation à celle de l'employeur en ce qui concerne le choix des mesures mises en place dans le cadre de la réorganisation, a violé les articles L. 1233-3 et 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation de l'entreprise et que la société Ciblex France devenue Géodis Ciblex appartenait à un groupe, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun des éléments produits ne permettait d'apprécier la situation économique du secteur d'activité du groupe à la date de la rupture, a pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Géodis Ciblex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 500 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Géodis Ciblex
La société Géodis Ciblex reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE si la société Ciblex fait effectivement état d'une intensification de la concurrence (guerre des prix, baisse des tarifs), d'une baisse de la consommation des ménages et du report de certains clients chargeurs sur des modes de transport plus économiques, elle ne démontre pas en quoi ces facteurs affecteraient plus que pour ses concurrents du secteur sa compétitivité et en quoi les mesures adoptées seraient de nature à la garantir ; que dans ces conditions et dès lors que parallèlement à la restructuration de la société Ciblex France, des pourparlers étaient engagés en vue de la cession de la société au groupe Géodis, il apparaît que cette restructuration aboutissant à 76 suppressions de postes, soit dix pour cent de ses emplois dans toutes les catégories, n'était pas justifiée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que le licenciement de Mme X... est en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QU'un licenciement a une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de Mme X..., décidé dans le cadre d'une restructuration destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur la circonstance que l'employeur ne démontrait pas en quoi les facteurs tirés de l'intensification de la concurrence, de la baisse de la consommation des ménages et du report de certains clients chargeurs, dont il faisait état, affecteraient, plus que pour ses concurrents du secteur, sa compétitivité, la cour d'appel, qui a ainsi subordonné la légitimité du licenciement à la condition, non prévue par la loi, que la compétitivité de l'entreprise soit menacée davantage que celle de ses concurrents, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut se substituer à l'employeur quant au choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'en se fondant encore, pour dire que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur la circonstance que faute, pour l'entreprise, de démontrer en quoi la restructuration mise en oeuvre, consistant à supprimer 76 postes, soit dix pour cent des emplois dans toutes les catégories, était de nature à garantir sa compétitivité, il y avait lieu de considérer que cette restructuration n'était pas justifiée par la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel, qui a ainsi substitué son appréciation à celle de l'employeur en ce qui concerne le choix des mesures mises en place dans le cadre de la réorganisation, a violé les articles L. 1233-3 et 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14116
Date de la décision : 16/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2015, pourvoi n°14-14116


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award