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16/09/2015 | FRANCE | N°14-11804

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11804


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2013), que M. X..., engagé le 13 juin 2000 par la société Transports Torres frères en qualité de chauffeur poids lourds, a été en arrêt de travail du 21 mai 2007 au 18 mai 2008 et reconnu atteint d'une maladie professionnelle ; que le 19 mai 2010, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte au poste de chauffeur poids lourds ; qu'il a été licencié le 22 juillet 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridic

tion prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exéc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2013), que M. X..., engagé le 13 juin 2000 par la société Transports Torres frères en qualité de chauffeur poids lourds, a été en arrêt de travail du 21 mai 2007 au 18 mai 2008 et reconnu atteint d'une maladie professionnelle ; que le 19 mai 2010, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte au poste de chauffeur poids lourds ; qu'il a été licencié le 22 juillet 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution de son contrat de travail ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande subsidiaire en nullité du licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que dans sa fiche de visite du 3 mai 2010, après examen médical du salarié en arrêt maladie jusqu'au 18 mai suivant, le médecin du travail qui, sous la rubrique « type d'examen », a lui-même coché la case « pré-reprise », a uniquement indiqué qu'une reprise au poste n'était pas envisageable à la date de l'examen ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement, que le médecin s'était prononcé, dans cette fiche, sur l'aptitude du salarié à reprendre son poste, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de la fiche de visite du 3 mai 2010 et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la visite médicale que sollicite le salarié ne peut être considérée comme une véritable visite de reprise qu'à la condition que l'employeur ait été dûment averti ; qu'en se bornant, pour juger que l'examen médical du 3 mai 2010 constituait la première visite de reprise, à énoncer qu'à la suite de cet examen qui avait eu lieu à la demande du salarié, le médecin du travail avait porté une appréciation sur l'aptitude du salarié à reprendre son poste, ce qui était l'objet d'une visite de reprise, sans par ailleurs vérifier si l'employeur avait été averti de la demande du salarié de bénéficier d'une visite médicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-23 du code du travail ;
Mais attendu, selon l'article R. 4624-31 du code du travail, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ;
Et attendu que, peu important la qualification ou non de visite de reprise, la cour d'appel, qui a constaté que l'inaptitude du salarié avait été constatée par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux espacés d'au moins deux semaines, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande principale fondée sur le non respect des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande principale fondée sur le non respect des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, aux termes des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment :- l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail,- lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement,- l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions,- s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure prévue applicable au licenciement pour motif personnel ; que l'article L. 1226-15 du code du travail, sur lequel M. X... fonde sa demande indemnitaire principale, prévoit que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions précédemment rappelées, le salarié a droit, à défaut de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; que le salarié argue que les textes précités ont été violés à deux niveaux : l'avis du délégué du personnel et l'obligation de reclassement ; qu'à l'appui de son premier moyen, se prévalant d'une jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle la consultation des délégués du personnel suppose que l'employeur fournisse toutes les informations nécessaires sur le reclassement du salarié, M. X... soutient qu'il résulte de la lettre d'avis du délégué du personnel en date du 22 juin 2010 (pièce 12 de la société intimée) qu'aucun document ne lui a été transmis sur l'état de santé du salarié ; que la lettre de M. Y..., délégué du personnel, est ainsi rédigée : « En réponse à votre courrier du 18 juin 2010 (l'employeur le priait dans cette lettre du 18 juin de bien vouloir assister à la réunion des délégués du personnel du 24 juin 2010 à 10 heures ayant pour ordre du jour le projet de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de M. X..., et lui demandait, en cas d'impossibilité de se déplacer du fait de son état de santé, de lui transmettre son avis par écrit), je vous informe :- que je ne pourrai pas assister à la réunion des délégués du personnel qui aura lieu le 24 juin 2010 à 10 heures,- en conséquence, comme vous me le proposez, je vous transmets mon avis : en l'absence de possibilité de reclassement de M. Abdeslam X... dans l'entreprise compte tenu de son poste de chauffeur poids lourd, je suis favorable à son licenciement pour inaptitude à son poste d'origine, à condition que cette inaptitude au poste soit conforme à la décision du médecin du travail » ; que contrairement à ce que soutient le salarié, l'avis du délégué est donné sans aucune réserve par rapport à des éléments d'information dont il n'aurait pas disposé ; que l'avis du délégué du personnel a donc été donné conformément aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ; que M. X... est mal fondé en son premier moyen ; qu'à l'appui de son second moyen tiré de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement, le salarié fait valoir, d'une part le caractère non sérieux de la proposition qui lui a été faite d'un emploi à temps très partiel de technicien de surface, qui en outre n'a pas reçu l'avis favorable du médecin du travail, d'autre part le défaut de preuve par l'employeur des recherches qu'il prétend avoir fait auprès de ses partenaires extérieurs ; que dans sa lettre de licenciement du 22 juillet 2010, l'employeur a relaté à son salarié les démarches effectuées pour tenter de le reclasser, écrivant :- Vous ne pouvez pas reprendre un poste de chauffeur poids lourds,- Il nous fallait donc en accord avec le médecin du travail, tenter de vous retrouver un reclassement,- Notre société comporte une vingtaine de salariés ; seuls 4 ne sont pas des chauffeurs poids lourds,- Un poste à temps partiel a pu vous être proposé par lettre du 1er juillet 2010,- Par lettre du 14 juillet 2010 vous avez refusé cette proposition,- Nous avons tenté de solliciter nos partenaires en externe, mais leurs réponses ont été négatives ; que par lettre du 23 juin 2010 l'employeur écrivait au médecin du travail qu'aucun poste administratif ne pouvait être offert à M. X..., la plupart de ses salariés étant chauffeurs poids lourds ; qu'elle lui demandait s'il ne serait pas considéré comme étant malvenu de lui proposer un poste de technicien de surface (employé de ménage) pouvant économiquement être créé pour lui, à raison de deux heures le mercredi matin ; que le 28 juin 210 le médecin du travail a répondu à l'employeur qu'il prenait note de la proposition de reclassement de M. X... et restait à sa disposition pour tout renseignement complémentaire ; que le médecin du travail ne s'est donc pas opposé à la proposition de poste de l'employeur et il n'est pas contesté par le salarié que les postes de chef de centrale ou de chef d'équipe mécanique auxquels il aspirait n'étaient pas disponibles ; que si l'emploi proposé n'était pas approprié aux capacités du salarié, il convient de rappeler que l'obligation de reclassement de l'employeur n'est que de moyens, et qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les quatre postes administratifs de la société susceptibles d'être offerts au salarié n'étaient pas disponibles ; que quant aux recherches que l'employeur dit avoir effectuées auprès des partenaires extérieurs, dont il ne justifie effectivement pas, elles dépassaient le cadre de son obligation légale de reclassement, qui doit s'opérer au niveau de l'entreprise ou du groupe dont celle-ci dépend éventuellement ; qu'or, il n'est pas prétendu en l'espèce que la société Transports Torres Frères fait partie d'un groupe ; que la société n'avait donc à faire des recherches de reclassement qu'en son sein, ce qu'elle a fait en l'espèce ; que M. X... est donc mal fondé à arguer du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'il sera débouté de sa demande indemnitaire principale ;
1°) ALORS QU'il incombe à l'employeur de prouver que, lors de la consultation des délégués du personnel prévue à l'article L. 1226-10 du code du travail, toutes les informations nécessaires sur le reclassement du salarié ont bien été communiquées à ces derniers afin qu'ils puissent rendre leur avis en connaissance de cause ; que la cour d'appel qui, pour dire régulière la consultation des délégués du personnel, a énoncé que, contrairement à ce que soutenait le salarié, l'avis du délégué était donné sans aucune réserve par rapport à des éléments d'information dont il n'aurait pas disposé, a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE lorsque l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'employeur, tenu de consulter les délégués du personnel avant de proposer au salarié un reclassement, doit leur fournir toutes les informations nécessaires afin qu'ils puissent donner, utilement et en toute connaissance de cause, leur avis sur ledit reclassement ; qu'en se bornant, pour dire régulière la consultation des délégués du personnel, à énoncer que, dans son courrier de réponse, le délégué du personnel avait indiqué à l'employeur qu'en l'absence de possibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise compte tenu de son poste de chauffeur poids lourd, il était favorable à son licenciement pour inaptitude à son poste d'origine, à condition que cette inaptitude au poste soit conforme à la décision du médecin du travail et que cet avis était donné sans aucune réserve par rapport à des éléments d'information dont il n'aurait pas disposé, la cour d'appel n'a pas caractérisé la communication complète par l'employeur au délégué du personnel des informations nécessaires à ce dernier pour qu'il puisse donner, utilement et en toute connaissance de cause, son avis sur le reclassement du salarié et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en nullité du licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande subsidiaire en nullité du licenciement au motif de l'absence de deux examens médicaux, aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié qu'après deux examens médicaux de l'intéressé, espacés de deux semaines ; qu'en vertu des articles L. 1132-1 et L 1132-4 du même code, est nul le licenciement prononcé alors que l'inaptitude du salarié n'a pas été constatée dans les conditions de l'article R. 4624-31 susvisé ; qu'en l'espèce, il est constant que deux visites médicales ont eu lieu, le 3 mai 2010 et le 19 mai 2010, espacées de plus de quinze jours ; que le salarié soutient que la première était une visite médicale de pré-reprise qui ne vaut pas visite de reprise au sens de l'article R. 4624-31, cette visite de reprise ayant eu lieu le 19 mai 2010 et n'ayant pas été suivie d'une seconde visite de reprise ; qu'en vertu des articles R. 4624-20 et R. 4624-21, l'examen médical de pré-reprise a pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois ; au cours de cet examen, le médecin peut recommander des aménagements et adaptations du poste de travail, des préconisations de reclassement, des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle ; que cet examen de pré-reprise est facultatif, il n'a lieu qu'à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié ; qu'en l'espèce, il a eu lieu à la demande du salarié ; que l'examen de reprise a quant à lui pour objet, selon l'article R. 4624-23, de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste, de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié, d'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise ; que cet examen est obligatoire ainsi que le prévoit l'article R. 4624-22 ; qu'en l'espèce, sur la fiche d'aptitude ou de visite du 3 mai 2010 le médecin du travail a noté : Vu ce jour en pré-reprise, une reprise au poste n'est pas envisageable. Revoir à la reprise. RDV le 19 mai 2010 ; que sur la fiche d'aptitude ou de visite du 19 mai 2010, le même médecin a noté : Inaptitude définitive au poste du chauffeur P-L (2ème visite). Etude de poste faite ce jour. Suite à maladie professionnelle ; qu'en stipulant qu'une reprise au poste n'est pas envisageable sur la fiche de pré-reprise, le médecin a porté une appréciation sur l'aptitude du salarié à reprendre son poste, ce qui est l'objet d'une visite de reprise ; que par ailleurs, en précisant « 2ème visite » sur la fiche du 19 mai 2010, le médecin a entendu conférer à l'examen de pré-reprise valeur d'examen de reprise, ainsi qu'il l'a d'ailleurs précisé dans une lettre qu'il a adressée à l'employeur le 20 avril 2011, dans laquelle il explique avoir requalifié en visite de reprise de travail la visite de pré-reprise du 3 mai 2010, cela en accord avec le salarié et l'employeur, précisant qu'entre les deux visites une étude de poste avait été faite ; que cette lettre explicative n'apparaît pas avoir été faite pour les besoins de la cause, la requalification évoquée par le médecin ne faisant que confirmer le sens de la lecture des deux fiches qu'il a renseignées ; que M. X... est donc mal fondé à soutenir la nullité de son licenciement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article R. 4624-24 du code du travail dispose que le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical ; que l'article R. 4624-23 du code du travail stipule qu'en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen médical de pré-reprise préalable à la reprise du travail peut être sollicité à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail ; que l'avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle ; que l'article R. 4624-22 du code du travail dispose que l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que M. X... a demandé à être examiné par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise, que celle-ci a eu lieu en date du 3 mai 2010, que le médecin du travail a indiqué : « Vu ce jour en pré-reprise, une reprise au poste n'est pas envisageable. Revoir à la reprise » ; que sur cette même fiche, le médecin du travail fixait un rendez-vous prévu pour le 19 mai 2010 ; que l'article R. 4624-31 du code du travail dispose que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ; que l'article R. 4624-32 du code du travail stipule qu'avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail ; que les motifs de son avis sont consignés dans le dossier médical du salarié ; qu'en date du 19 mai 2010, lors de la visite faite à la demande du médecin du travail, celui-ci a indiqué que M. X... était : « inapte définitif au poste de chauffeur poids lourds (2ème visite) et de bull, étude de poste faite ce jour suite à maladie professionnelle » ; que sur cette même fiche, le médecin du travail précisait un reclassement petits travaux ; que le médecin du travail a lui même qualifié la visite du 19 mai 2010, de 2ème visite, sans autres précisions ; qu'aucune des parties n'a contesté le fait que le médecin du travail ait qualifié la visite du 19 mai 2010 comme deuxième visite, alors qu'ils en avaient la possibilité ;
1°) ALORS QUE dans sa fiche de visite du 3 mai 2010, après examen médical du salarié en arrêt maladie jusqu'au 18 mai suivant, le médecin du travail qui, sous la rubrique « type d'examen », a lui-même coché la case « pré-reprise », a uniquement indiqué qu'une reprise au poste n'était pas envisageable à la date de l'examen ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement, que le médecin s'était prononcé, dans cette fiche, sur l'aptitude du salarié à reprendre son poste, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de la fiche de visite du 3 mai 2010 et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, la visite médicale que sollicite le salarié ne peut être considérée comme une véritable visite de reprise qu'à la condition que l'employeur ait été dûment averti ; qu'en se bornant, pour juger que l'examen médical du 3 mai 2010 constituait la première visite de reprise, à énoncer qu'à la suite de cet examen qui avait eu lieu à la demande du salarié, le médecin du travail avait porté une appréciation sur l'aptitude du salarié à reprendre son poste, ce qui était l'objet d'une visite de reprise, sans par ailleurs vérifier si l'employeur avait été averti de la demande du salarié de bénéficier d'une visite médicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-23 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de prime d'ancienneté instituée par l'article 13 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires des transports ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de prime d'ancienneté, l'article 13 de la convention collective applicable en l'espèce, prévoit, non pas une prime d'ancienneté mais une majoration de la rémunération globale garantie en raison de l'ancienneté, de 2 à 8 % en fonction de l'ancienneté du salarié, de 4 % après 5 années dans l'entreprise s'agissant du cas de M. X... ; que le salarié soutient n'avoir pas été payé de cette majoration et en veut pour preuve un jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 23 février 2012 qui a statué sur le cas, identique, de son frère, et jugé que la société n'appliquait plus la majoration des salaires depuis le 1er décembre 2004 ; que le salarié expose par ailleurs que ses bulletins de paie ne portent pas la mention de cette « prime » d'ancienneté dont la preuve du paiement, qui incombe à l'employeur en sa qualité de débiteur de l'obligation, ne peut résulter du seul fait que son salaire effectif est supérieur au salaire minimum conventionnel majoré de la prime d'ancienneté ; qu'en réponse, la société fait valoir que M. X... était ouvrier du groupe 6 et devait donc être payé au minimum 9, 75 euros de l'heure, taux correspondant à une ancienneté de quinze ans ; qu'il a été payé bien plus, soit 11, 35 euros de l'heure ainsi qu'il ressort de ses bulletins de paie ; que la majoration pour ancienneté s'applique à la seule rémunération globale garantie ou au salaire mensuel garanti et n'a pas à être répercutée sur les salaires effectifs, dès lors que ces derniers sont supérieurs aux minima fixés par la convention collective suivant le coefficient affecté à l'emploi et à l'ancienneté du salarié ; que s'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de payer le salaire légalement et conventionnellement dû à son salarié, de prouver qu'il s'est libéré de cette obligation, la société rapporte en l'espèce suffisamment cette preuve en expliquant que le salaire minimum garanti étant de 9, 75 euros de l'heure, taux minimum pour un ouvrier groupe 6 ayant quinze ans d'ancienneté, ce qui n'est pas contredit par le salarié, et en établissant par la production des bulletins de paie de M. X... que celui-ci était payé moyennant un taux horaire de 10, 63 euros en 2007 et de 11, 129 euros en 2010, ces deux taux excédant de plus de 4 % le salaire horaire minimum garanti ; que M. X... est donc mal fondé à se prévaloir d'un rappel de prime d'ancienneté ; qu'il sera débouté de cette nouvelle demande ;
ALORS QUE la preuve, qui incombe à l'employeur, qu'il s'est acquitté de l'obligation mise à sa charge de payer la prime d'ancienneté, ne peut résulter du seul fait que le salaire effectif est supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de prime d'ancienneté instituée par l'article 13 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires des transports, à énoncer qu'il ressortait des explications de l'employeur et des bulletins de paie du salarié que celui-ci était payé moyennant un taux horaire excédant de plus de 4 % le salaire horaire minimum garanti, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des circonstances ne permettant pas d'établir que l'employeur avait payé la prime d'ancienneté, a privé sa décision de base légale au regard du texte conventionnel précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11804
Date de la décision : 16/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2015, pourvoi n°14-11804


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11804
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