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16/09/2015 | FRANCE | N°14-10894

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-10894


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 décembre 2013), que M. X... a été engagé en qualité de boucher par une société aux droits de laquelle vient la Société des boucheries discount (Sobodis) ; que, l'employeur l'ayant licencié le 24 janvier 2013 pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de le condamner au paiement de sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'employeur est tenu, en application de l'article R. 4624-22 du cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 décembre 2013), que M. X... a été engagé en qualité de boucher par une société aux droits de laquelle vient la Société des boucheries discount (Sobodis) ; que, l'employeur l'ayant licencié le 24 janvier 2013 pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de le condamner au paiement de sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'employeur est tenu, en application de l'article R. 4624-22 du code du travail, de soumettre le salarié dont le contrat de travail a été suspendu pour accident professionnel pendant une durée égale au moins à trente jours, à la visite médicale de reprise dans un délai de huit jours suivant le terme du dernier arrêt de travail, aucune disposition ne lui impose le lieu où doit avoir lieu la visite ; que le refus du salarié de se rendre à la visite organisée par l'employeur était constitutif d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1226-9 et R. 4624-22 du code du travail ;
2°/ que lorsque l'employeur entend lors de la reprise du contrat, affecter le salarié sur un autre site de l'entreprise, l'employeur n'est pas tenu d'organiser la visite sur l'ancien lieu d'affectation du salarié, et qu'il peut convoquer le salarié sur le nouveau site où la reprise est envisagée ; qu'en jugeant que le salarié avait pu refuser de se présenter à la visite médicale de reprise au motif qu'elle devait avoir lieu sur la commune de Marmande, où se trouvait l'établissement où l'employeur entendait l'affecter et non pas à Toulenne, commune sur laquelle se trouvait son ancien lieu d'affectation, la cour d'appel, qui a ajouté une condition au texte, a violé l'article R. 4624-22 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause le changement du lieu de travail constitue un simple changement des conditions d'emploi qu'un salarié en arrêt de travail n'est pas en droit de refuser dès lors que celui-ci a lieu en application d'une clause de mobilité prévue à son contrat de travail et après que le médecin du travail a constaté son aptitude à l'emploi ; que l'employeur, qui décide, en application d'une clause de mobilité prévue au contrat de travail, de modifier le lieu d'affectation du salarié, peut, si le salarié est en arrêt de travail à la date à laquelle ce changement d'affectation doit intervenir, convoquer celui-ci à une visite de reprise sur le lieu de la nouvelle affectation à laquelle, parce qu'elle constitue un simple changement de ses conditions d'emploi, il ne peut s'opposer ; que la cour d'appel, qui a refusé d'apprécier si, comme elle le soutenait, le salarié n'avait pas été affecté à Marmande en application d'une clause de mobilité prévue à son contrat de travail, auquel cas il (elle) disposait nécessairement de la possibilité de le convoquer pour la visite médicale de reprise à Marmande, commune de sa nouvelle affectation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1226-9 et R. 4624-22 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir l'absence de caractère délibéré du refus du salarié de se rendre à une convocation qui était en lien avec le nouveau lieu de travail qu'il venait de refuser, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, l'absence de caractérisation d'une faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société des boucheries discount (Sobodis) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Sobodis et condamne cette dernière à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Société des boucheries discount
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... est nul et d'AVOIR condamné la société Sobodis à lui payer les sommes de 5.131,16 euros d'indemnité compensatrice de prévis, de 513,12 euros de congés payés y afférents, de 1.710,39 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, et de 171,04 congés payés y afférents et de 30.800 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie ; qu'il résulte de l'article R. 4624-22 du code du travail qu'après une absence d'au moins 30 jours pour accident ou maladie (professionnel ou non), le salarié doit bénéficier d'une visite de reprise par le médecin du travail et que seul cet examen met fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que l'employeur a souhaité utiliser la clause de mobilité inclue dans le contrat de travail pour imposer au salarié une mutation, à l'issue de son arrêt de travail, du magasin de Toulenne au magasin de Marmande ; qu'il résulte encore des courriers produits aux débats que M. X... a manifesté à plusieurs reprises son opposition à la mutation envisagée ; qu'il résulte de ces éléments que le seul refus du salarié de se présenter à la visite de reprise organisée à Marmande, lieu d'affectation proposé dans le cadre de la mutation, laquelle ne pouvait prendre effet qu'après la visite de reprise, ne pouvait constituer la faute grave, seule susceptible de justifier le licenciement ; que dès lors que M. X... ne s'était pas présenté à la visite de reprise organisée par l'employeur à Marmande, il appartenait à l'employeur d'organiser une visite de reprise à Toulenne, lieu d'affectation du salarié au moment de l'arrêt maladie ; que l'employeur ne peut pas plus reprocher au salarié le refus d'une mutation qui n'avait pas encore pris effet puisque le contrat de travail était encore en cours de suspension. Il est donc sans objet de rechercher si le refus de la mutation par le salarié était ou non justifié ; qu'il résulte de ces éléments qu'en rompant le contrat de travail pendant une période de suspension sans justifier ni d'une faute grave du salarié, ni de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, le licenciement prononcé contre M. X... est nul »
1° ALORS QUE si l'employeur est tenu, en application de l'article R. 4624-22 du code du travail, de soumettre le salarié dont le contrat de travail a été suspendu pour accident professionnel pendant une durée égale au moins à trente jours, à la visite médicale de reprise dans un délai de huit jours suivant le terme du dernier arrêt de travail, aucune disposition ne lui impose le lieu où doit avoir lieu la visite ; que le refus de M. X... de se rendre à la visite organisée par l'employeur était constitutif d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat ; que la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1226-9 et R. 4624-22 du code du travail ;
2° ALORS QUE, lorsque l'employeur entend lors de la reprise du contrat, affecter le salarié sur un autre site de l'entreprise, l'employeur n'est pas tenu d'organiser la visite sur l'ancien lieu d'affectation du salarié, et qu'il peut convoquer le salarié sur le nouveau site où la reprise est envisagée ; qu'en jugeant que M. X... avait pu refuser de se présenter à la visite médicale de reprise au motif qu'elle devait avoir lieu sur la commune de Marmande, où se trouvait l'établissement où l'employeur entendait l'affecter et non pas à Toulenne, commune sur laquelle se trouvait son ancien lieu d'affectation, la cour d'appel qui a ajouté une condition au texte a violé l'article R. 4624-22 du code du travail ;
3° ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le changement du lieu de travail constitue un simple changement des conditions d'emploi qu'un salarié en arrêt de travail n'est pas en droit de refuser dès lors que celui-ci a lieu en application d'une clause de mobilité prévue à son contrat de travail et après que le médecin du travail a constaté son aptitude à l'emploi ; que l'employeur qui décide, en application d'une clause de mobilité prévue au contrat de travail, de modifier le lieu d'affectation du salarié peut, si le salarié est en arrêt de travail à la date à laquelle ce changement d'affectation doit intervenir, convoquer celui-ci à une visite de reprise sur le lieu de la nouvelle affectation à laquelle, parce qu'elle constitue un simple changement de ses conditions d'emploi, il ne peut s'opposer ; que la cour d'appel, qui a refusé d'apprécier si, comme le soutenait la société Sobodis, M. X... n'avait pas été affecté à Marmande en application d'une clause de mobilité prévue à son contrat de travail, auquel cas il disposait nécessairement de la possibilité de le convoquer pour la visite médicale de reprise à Marmande, commune de sa nouvelle affectation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1226-9 et R. 4624-22 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10894
Date de la décision : 16/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2015, pourvoi n°14-10894


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10894
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