La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2015 | FRANCE | N°14-20919

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2015, 14-20919


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Securitifleet acquiert des véhicules qu'elle loue à la société Parcoto services, pour une période inférieure à deux années, celle-ci les sous-louant pour la même durée à la société Europcar France qui les met à la disposition de sa clientèle dans ses agences commerciales sur l'ensemble du territoire français ; que la société Securitifleet immatricule les véhicules dans le département de son siège

social et, jusqu'à la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Securitifleet acquiert des véhicules qu'elle loue à la société Parcoto services, pour une période inférieure à deux années, celle-ci les sous-louant pour la même durée à la société Europcar France qui les met à la disposition de sa clientèle dans ses agences commerciales sur l'ensemble du territoire français ; que la société Securitifleet immatricule les véhicules dans le département de son siège social et, jusqu'à la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, le 1er décembre 2006, a acquitté celle-ci au tarif voté par le conseil général de ce département ; que, le 17 décembre 2008, l'administration fiscale a notifié à la société Securitifleet une proposition de rectification du montant de cette taxe pour les véhicules dont la première mise à disposition était intervenue du 1er janvier au 30 novembre 2005 ; qu'après mise en recouvrement du rappel de taxe et rejet de sa réclamation, la société Securitifleet a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de cette dernière décision et de décharge du rappel de taxe pour la période antérieure au 1er mars 2005 ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la société Securitifleet soutient que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Mais attendu que le moyen, qui est de pur droit, est recevable ;

Et sur le moyen :

Vu les articles 1599 J du code général des impôts et R. 322-1 du code de la route ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Securitifleet, l'arrêt relève que la notion à prendre en compte est celle de l'établissement où les véhicules sont mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location ; qu'il relève encore que la société Securitifleet avait son siège social à Rouen et que les véhicules lui appartenant étaient mis à la disposition de la société Parcoto services, qui avait également son siège à Rouen ; qu'il en déduit que la société Securitifleet était fondée à faire immatriculer les véhicules dont elle était propriétaire dans le département de Seine-Maritime ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la mise à disposition matérielle des véhicules, entraînant une utilisation effective au titre du premier contrat de location par le client, était intervenue dans les différents départements dans lesquels étaient situées les agences de la société Europcar France, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne la société Securitifleet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros au directeur général des finances publiques ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et d'avoir prononcé au profit de la société Securitifleet la décharge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur au titre de la période d'imposition allant du 1er janvier au 28 février 2005 ;

AUX MOTIFS QUE « L'article 1599 du code général des impôts dans sa version applicable au présent litige n'évoque nullement la notion de 'client locataire final', I'article 1599 J précisant seulement que Ipour les véhicules de location, le lieu d'aflectation est celui de I'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers où ces véhicules sont mis à la disposition du locataire, au titre de leur premier contrat de location. Les entreprises propriétaires de ces véhicules sont tenues de mentionner sur leur facture le lieu de mise à disposition' et que la vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur 'est acquise dans le département où le véhicule doit être immatriculé'. Afin de déterminer quel est le département ou le véhicule doit être immatriculé, il y a lieu de se reporter aux dispositions de I'article R 322-1 du code de la route en vigueur lors de la période litigieuse qui disposait notamment, s'agissant des véhicules de location : 'Pour un véhicule de location, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de I'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire, au titre de son premier contrat de location. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de I'établissement de mise à disposition. Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département du domicile du locataire. Toutefois, lorsque ce véhicule doit être affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la demande doit être adressée au préfet du département de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et déclarer, selon le cas, l'adresse du domicile du locataire ou celle de l'établissement d'affectation.' Le décret 98-1076 du 27novembre 1998 prévoyait une obligation d'immatriculation des véhicules appartenant aux personnes morales dans le département de l'établissement inscrit du registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers auxquels ils doivent étre affectés à titre principal pour les besoins de cet établissement, précisant que 'pour les véhicules de location, le lieu d'affectation est celui de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers où ces véhicules sont mis à la disposition du locataire, au titre de leur premier contrat de location '. La notion qui doit être prise en compte est en conséquence celle de l'établissement où les véhicules sont mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location. Ainsi que le souligne l'appelante, il est constant que son siège social pendant la période litigieuse était situé à Rouen et qu'il s'agissait de son seul établissement. Les véhicules dont elle est propriétaire sont mis à la disposition de la société Parcauto, qui a également son siège à Rouen, en application du premier contrat de location. En application de l'article R 322-1 susvisé, seules les sociétés louant des véhicules pour une durée égale ou supérieure à deux ans sont tenues d'adresser leur demande de certificat d'immatriculation au préfet du département du domicile du locataire. Il s'ensuit que la société Securifleet était fondée à faire immatriculer les véhicules dont elle était propriétaire dans le département de Seine-Maritime. » ;

ALORS OU' aux termes de l'article 1599 J du code général des impôts « la vignette représentative du paiement de la taxe diffërentielle sur les véhicules à moteur est acquise dans le département où le véhicule doit être immatriculé » ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 322-1 du code de la route que « pour un véhicule de location, la demande de certificat d'immatriculation doit étre adressée au préfet du département de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire, au titre de son premier contrat de location » ; que ce dispositif législatif, issu de l'article 63-1 de la loi n° 98-546 du 12 juillet 1998, a été institué afin de mettre fin à la pratique des entreprises de location de véhicules d'immatriculer leurs flottes automobiles dans le département pratiquant le tarif le plus faible en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur ; qu'il s'agissait donc en premier lieu d'éviter la dissociation entre le lieu d'immatriculation des véhicules et celui de leur utilisation effective ; que s'agissant des véhicules faisant l'objet d'une location de courte durée, la notion de mise à disposition au sens de l'article R. 322-1 du code de la route doit donc nécessairement s'entendre comme le lieu où le locataire prend matériellement possession du véhicule ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations opérées par la cour d'appel que les véhicules de location n'étaient pas mis matériellement à la disposition de la société Parcauto, mais étaient directement mis à la disposition des différents établissements Europcar situés sur le territoire national pour qu'ils puissent être loués aux clients Europcar ; que conformément aux principes susvisés, il résultait de ces constatations que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur devait être acquittée dans chaque département où les véhicules avaient été matériellement mis à la - violation de la loi - disposition des locataires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a dès lors violé les dispositions combinées des articles 1599 J du C.G.I. et R. 322-1 du code de la route.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-20919
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 sep. 2015, pourvoi n°14-20919


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20919
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award