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15/09/2015 | FRANCE | N°14-20531

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2015, 14-20531


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juillet 2014), rendu en matière de référé, que le groupement d'intérêt économique Groupe Prop (le GIE) et la société Groupe Paredes (la société Paredes) sont titulaires le premier, des marques « Prop » , « groupe Prop » et « Savonpak », la seconde, des marques « P » , « Paredis » et « Pare-dis » désignant des produits et matériels d'hygiène distribués par les membres du GIE, dont la société Raynaud qui, en cette qualité

, disposait du droit d'utiliser et d'exploiter ces marques et appareils ; que cette derni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juillet 2014), rendu en matière de référé, que le groupement d'intérêt économique Groupe Prop (le GIE) et la société Groupe Paredes (la société Paredes) sont titulaires le premier, des marques « Prop » , « groupe Prop » et « Savonpak », la seconde, des marques « P » , « Paredis » et « Pare-dis » désignant des produits et matériels d'hygiène distribués par les membres du GIE, dont la société Raynaud qui, en cette qualité, disposait du droit d'utiliser et d'exploiter ces marques et appareils ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, un jugement du 28 juin 2013 a arrêté le plan de cession partielle de ses actifs au profit de la société Orapi, à laquelle s'est ultérieurement substituée la société Raynaud hygiène, en ordonnant la reprise des stocks à l'exception de ceux marqués Prop ainsi que le transfert de tous les contrats commerciaux et de leurs accessoires conclus avec le GIE ; qu'un arrêt infirmatif du 24 octobre 2013 a dit n'y avoir lieu à transfert de ces contrats ; que reprochant à la société Raynaud hygiène et à la société Orapi d'avoir commis des actes de contrefaçon de leurs marques, le GIE et la société Paredes ont saisi le juge des référés de demandes d'interdiction et de provision ;

Attendu que le GIE et la société Paredes font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire a lieu aux risques de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables ; qu'en retenant, pour refuser de reconnaître le caractère vraisemblable de la contrefaçon résultant des actes des sociétés Orapi et Raynaud hygiène, qu'une précédente décision, depuis lors infirmée, avait ordonné la reprise des contrats en cours quand l'infirmation de cette décision obligeait justement les sociétés Orapi et Raynaud hygiène à réparer les conséquences dommageables résultant de son exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que si une décision est infirmée, le dispositif de l'arrêt se substitue à celui de cette décision, et prend rétroactivement la place de celle-ci qui est mise à néant des chefs infirmés ; qu'en retenant, pour refuser de reconnaître le caractère vraisemblable de la contrefaçon résultant des actes des sociétés Orapi et Raynaud hygiène, qu'une précédente décision, depuis lors infirmée, avait ordonné la reprise des contrats en cours, quand l'infirmation de cette décision avait emporté la disparition rétroactive de son dispositif et ne permettait donc pas de justifier les actes litigieux, la cour d'appel a violé les articles 542 et 561 du code de procédure civile ;
3°/ que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, à l'encontre du contrefacteur, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon ; que la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente ; qu'en retenant, pour refuser de reconnaître le caractère vraisemblable de la contrefaçon résultant des actes des sociétés Orapi et Raynaud hygiène, qu'une précédente décision, depuis lors infirmée, avait ordonné la reprise des contrats en cours, sans rechercher si les éléments de preuve invoqués par les titulaires des droits de propriété intellectuelle n'établissaient pas pour autant des atteintes vraisemblables à leurs droits exclusifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; que le tribunal de commerce de Lisieux ayant ordonné le plan de cession partielle des activités de la société Raynaud au profit de la société Orapi, avec faculté de substitution, avait expressément exclu de la cession les titres de participation détenus par la société Raynaud dans le GIE ainsi que les stocks marqués Prop en ce compris les matières premières, les encours de fabrication, produits finis neufs ou d'occasion, les pièces détachées, les composants et marchandises, les emballages et les échantillons et tous les éléments assimilables ; qu'en retenant cependant qu'il résultait de cette décision que les distributeurs de produits Prop constituaient des éléments d'actifs corporels repris par la société Raynaud hygiène, substituée à la société Orapi, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis du jugement précité et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome ; que lorsque la cession est partielle, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités ; qu'en affirmant, pour exclure tout acte vraisemblable de contrefaçon commis par les sociétés Orapi et Raynaud hygiène, que les appareils portant la marque Prop entraient dans le périmètre de la cession partielle d'activité dont a bénéficié la société Raynaud hygiène, quand la distribution de ces appareils était cependant liée à la qualité de membre du GIE et ne relevait donc pas de l'activité cédée, la cour d'appel a méconnu l'article L. 642-1 du code de commerce ;
6°/ que dans le cadre d'une cession partielle le tribunal détermine les contrats nécessaires au maintien de l'activité ; que seuls peuvent être transférés les contrats en cours au jour du jugement prononçant le plan de cession ; qu'en l'espèce, la société Raynaud a été réputée démissionnaire d'office du GIE par l'effet du jugement de liquidation et ne disposait donc, au jour du jugement, d'aucune licence de marque lui permettant d'exploiter les produits Prop que dès lors une telle licence n'avait pas pu faire l'objet du plan de cession partielle ; qu'en affirmant que la société Raynaud hygiène pouvait exploiter les produits de marque Prop du fait de la cession partielle ordonnée par le tribunal quand une telle exploitation supposait pourtant une licence de marque, la cour d'appel a méconnu l'article L. 642-7 du code de commerce ;
7°/ que constitue une contrefaçon le fait de faire disparaître, de dissimuler ou de surcharger une marque sur un produit afin d'y substituer une autre appellation ; qu'en retenant que la vraisemblance de la contrefaçon n'était pas établie après avoir pourtant relevé qu'une étiquette Raynaud hygiène avait été apposée pour dissimuler la marque Prop, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a par là-même violé les articles L. 713-2 et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ;
8°/ que si le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, faculté reste ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que des produits génériques avaient été introduits dans les distributeurs Prop et qu'un risque de confusion sur l'origine des produits en résultait, ce qui constituait un motif légitime permettant au titulaire de la marque de s'opposer à la commercialisation des produits ; qu'en refusant de l'admettre et de prononcer des mesures provisoires en vue de faire cesser les atteintes aux droits des titulaires de la marque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 713-4 et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ;
9°/ qu'en se contentant de retenir, pour exclure toute contrefaçon des marques détenues par la société Paredes commise par les sociétés Orapi et Raynaud hygiène, que le jugement du tribunal de commerce de Lisieux avait ordonné la reprise de l'ensemble des contrats conclus par la société Raynaud avec le GIE, quand ces motifs ne permettaient aucunement de justifier l'exploitation des marques détenues par la société Paredes, qui n'était pas membre du GIE , la cour d'appel a violé les articles L. 713-4 et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en ses cinquième et sixième branches, le moyen méconnaît le sens et la portée du jugement arrêtant le plan de cession, qui prévoyait la reprise des stocks litigieux et la cession de l'ensemble des contrats commerciaux conclus avec le GIE ;
Attendu, en deuxième lieu, que le jugement arrêtant le plan de cession du débiteur, exécutoire de plein droit à titre provisoire, prend effet à compter de son prononcé par application de l'article R. 661-1 du code de commerce et que son infirmation laisse subsister les effets liés à l'exécution provisoire ; qu'après avoir rappelé que les sociétés Orapi et Raynaud hygiène avaient bénéficié, en exécution du jugement du 28 juin 2013 et jusqu'au 24 octobre suivant, du transfert de tous les contrats commerciaux ainsi que de leurs accessoires, procédant de l'adhésion au groupement de la société Raynaud, conclus par celle-ci avec le GIE, la cour d'appel en a exactement déduit que les actes résultant de ce transfert, commis avant le 24 octobre 2013, ne pouvaient être argués de contrefaçon ;
Et attendu, en troisième lieu, que l'arrêt relève, s'agissant de l'utilisation des marques dont la protection est revendiquée, qu'aucun élément probant n'établit leur utilisation par les sociétés Raynaud hygiène et Orapi postérieurement au 24 octobre 2013 ; qu'il relève encore que les distributeurs de produits, propriété de la société Raynaud à la date de sa liquidation, ont été repris par la société Raynaud hygiène ; qu'il relève enfin que si les procès-verbaux de saisies-contrefaçons pratiquées le 25 septembre 2013 mettent en évidence que sur certains distributeurs de produits marqués Prop, une étiquette avait été apposée pour dissimuler la marque et que des produits génériques avaient été utilisés sur des appareils portant des marques du groupe Prop, c'est parce que des produits génériques y avaient été introduits, cette dissimulation ayant pour objet d'éviter tout risque de confusion sur l'origine et la nature de ces produits ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit qu'au jour où elle statuait, les éléments de preuve qui lui étaient soumis ne rendaient pas vraisemblable qu'il était porté atteinte aux droits des titulaires des marques ou qu'une telle atteinte était imminente, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le jugement du 28 juin 2013 et qui a procédé aux recherches invoquées aux troisième et neuvième branches, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement d'intérêt économique Prop et la société Groupe Paredes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Argos hygiène, venant aux droits de la société Raynaud hygiène et à la société Orapi la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour le groupement d'intérêt économique (GIE) PROP et autre
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le GROUPE PROP et le GROUPE PAREDES de l'ensemble de leurs demandes et d'avoir ainsi refusé d'ordonner des mesures provisoires visant à mettre un terme aux actes de contrefaçon résultant des agissements des sociétés ORAPI et RAYNAUD HYGIENE ;
Aux motifs que :
« L'article L.716-6 alinéa 1, 2, 3 et 4 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
"Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées".
Sur la mise hors de cause de la société Orapi :
La société ORAPI demande à être mise hors de cause en faisant valoir qu'elle n'aurait pas participé aux actes qualifiés de contrefaçon par les demandeurs.
Il est établi que la société ORAPI a acheté des étiquettes au nom de RAYNAUD HYGIENE qui ont été utilisées pour recouvrir et dissimuler les inscriptions PROP sur les distributeurs de produits se trouvant chez les utilisateurs. La société ORAPI a géré les intérêts de la société RAYNAUD HYGIENE avant que cette dernière ne soit régulièrement immatriculée. Elle sera déboutée de sa demande tendant à être mise hors de cause et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la vraisemblance de l'atteinte aux droits du GIE PROP et de la société PAREDES :
Le GIE PROP et la société PAREDES sont titulaires de plusieurs marques qui désignent des produits, matériels et systèmes destinés à favoriser l'hygiène en milieu professionnel, notamment des produits d'hygiène, essuie-mains, tissus d'essuyage, papier toilette, papiers essuie mains, distributeurs de papiers et de savons, lesquels sont distribués par les sociétés membres du GIE.
Toutes ces marques ont fait l'objet de renouvellements réguliers et ne sont pas arguées de nullité ou de déchéance par les appelantes.
Ces sociétés disposent ainsi notamment de distributeurs d'essuie-mains PAREDIS 2 et PAREDIS 3 revêtus des marques «P» et «PAREDIS » pour les PAREDIS 2, et des marques «PAREDIS» et «PROP » pour les PAREDIS 3, dans lesquels sont placés des rouleaux d'essuiemains de marque PROP, fabriqués par la société Panadayle et munis d'un embout spécifique bleu ou rouge portant la marque «PAREDIS », ainsi que des distributeurs de produits de lavage des mains de marque SAVONPAK qui sont revêtus de la marque PROP et dans lesquels sont placées des cartouches de lotion de marque PROP.

Ces appareils PAREDIS et SAVONPAK ne sont pas vendus aux utilisateurs mais sont, dans le cadre d'un prêt à usage gratuit, fixés aux murs des blocs sanitaires des clients utilisateurs par les membres du GIE PROP. Ces appareils avaient été acquis par la société RAYNAUD et mis à la disposition de ses clients.
La société RAYNAUD, avec deux entreprises installées à Rennes et Lisieux était membre du GIE PROP et disposait en cette qualité du droit d'utiliser et d'exploiter les marques et appareils susvisés.
À compter du 26 juin 2013, la société RAYNAUD a été réputée démissionnaire d'office par l'effet du jugement de liquidation conformément aux statuts du GIE PROP.
Les intimées ont fait valoir que les sociétés RAYNAUD HYGIENE et ORAPI auraient, après la cession d'activité, continué à exploiter les marques dont elles sont titulaires, qu'elles auraient continué à s'approvisionner en produits PROP et à approvisionner les appareils PROP avec des produits concurrents portant les codes PROP et les marques correspondantes et que la société RAYNAUD HYGIENE aurait dissimulé les marques PROP par un logo RAYNAUD HYGIENE.
La société RAYNAUD HYGIENE fait valoir qu'elle aurait acquis les distributeurs de produits siglés de marques du groupe PROP dans le cadre de la cession des éléments d'actifs et qu'elle serait donc en droit de les exploiter et y compris de les remplir avec des produits génériques, qu'en tout état de cause elle ne les remplirait pas ellemême mais fournirait à ses clients des recharges qu'ils introduiraient eux-mêmes dans les appareils, que l'utilisation par la société RAYNAUD HYGIENE ou par la société ORAPI d'une des marques PROP dans leurs propres documents ne serait pas établie et que seuls des documents émis par des tiers comporteraient de tel les mentions, que l'utilisation des marques du groupe PROP pendant la période intermédiaire de reprise de l'activité aurait été légitime, qu'il ne serait pas établi qu'elles étaient à l'origine de la dissimulation des marques sur les appareils de distribution de produit, qu'il existerait une contestation sérieuse sur la légitimité des prétentions des demanderesses qui ne seraient certainement pas vraisemblables comme l'exige le texte, que dans tous les cas les actes incriminés auraient cessé.
Il convient de considérer que le plan de cession partielle décidé le 28 juin 2013 par le tribunal de commerce de Lisieux, au bénéfice de la SA ORAPI avec faculté de substitution au bénéfice d'une société à constituer par elle, en l'espèce la société RAYNAUD HYGIENE qui ne sera immatriculée que le 11 juillet 2013, a expressément exclu du périmètre de la cession les parts du GIE PROP ainsi que les stocks marqués PROP, en ce compris les matières premières , les encours de fabrication, produits finis neufs ou d'occasion, les pièces détachées, les composants et marchandises , les emballages et les échantillons et tous les éléments assimilables. Le jugement a cependant ordonné la reprise des contrats en cours et plus particulièrement la reprise de l'ensemble des contrats conclus par la société RAYNAUD avec le GIE PROP procédant de l'adhésion de la société au groupement et donc les contrats commerciaux et leurs accessoires notamment relatifs aux doseurs et aux différents matériels de distribution, le contrat de partenariat commercial ainsi que les contrats d'agence commerciale.
Ce n'est que par arrêt du 24 octobre 2013 que la cour d'appel de Caen, infirmant partiellement le jugement rendu le 28 juin 2013 par le tribunal de commerce de Lisieux, a dit n'y avoir lieu à transfert à la société ORAPI de l'ensemble des contrats conclus par la société RAYNAUD avec la GIE PROP, procédant de l'adhésion de la société au groupement, et donc les contrats commerciaux et leurs accessoires, notamment relatifs aux doseurs et aux différents matériels de distribution, les contrats de partenariat commercial ainsi que les contrats d'agences commerciales.
Il apparaît ainsi que les stocks marqués PROP n'ont à aucun moment été repris.
Il est justifié que les distributeurs de produits étaient achetés par la société RAYNAUD qui en était propriétaire à la date de la liquidation.
Si les stocks portant une des marques du groupe PROP n'ont pas été repris par la société RAYNAUD HYGIENE, ces distributeurs ne peuvent être considérés comme des stocks. Ils constituent des éléments d'actifs et la société RAYNAUD HYGIENE fait valoir qu'ils ont une valeur de 20 à 60 euros l'unité et qu'en reprenant l'activité de la société RAYNAUD elle en a acquis 80.000 unités.
Il apparaît ainsi que la société RAYNAUD HYGIENE a repris ces distributeurs dans la cadre de la reprise des éléments d'actif corporels de la société RAYNAUD. Elle en est aujourd'hui propriétaire.
Entre la date, d'une part, (du jugement du 28 juin 2013 et de l'entrée en jouissance du cessionnaire fixée au l juillet 2013, et , d'autre part, celle de l'arrêt infirmatif sur ce point du 24 octobre 2013, les sociétés ORAPI et RAYNAUD HYGIENE ont bénéficié du transfert de l'ensemble des contrats conclus par la société RAYNAUD avec le GIE PROP et donc des contrats commerciaux et de leurs accessoires notamment relatifs aux doseurs et aux différents matériels de distribution, les contrats de partenariat commercial ainsi que les contrats d'agences commerciales. Les actes commis avant le 24 octobre 2013 dans le cadre du transfert de ces contrats ne peuvent être invoqués comme constituant des actes de contrefaçon.
Les appelantes indiquent que la saisie opérée le 25 septembre 2013dans les locaux de la société RAYNAUD HYGIENE en vertu d'une ordonnance sur requête du Président du tribunal de grande instance de Renne est entachée de telles irrégularités que le risque d'annulation de cette saisie est élevé si bien que les faits allégués et prétendument établis par elle sont d'autant moins vraisemblables si bien que les mesures ordonnées, aux conséquences irréversibles doivent être infirmées.
Il convient de relever que l'éventuelle nullité de la saisie relève de la compétence du juge du fond et que le débat engagé entre les parties sur sa validité est donc hors de propos en l'état.
Les pièces produites par le GIE PROP relatives à des bons de commande et de livraison concernent une période antérieure à la date du 24 octobre 2013 au cours de laquelle le cessionnaire bénéficiait de la reprise des contrats par décision exécutoire du tribunal de commerce de Lisieux du 28 juin 2013. Il en est de même des constatations résultant des constatations effectuées dans le cadre des procès-verbaux de saisie contrefaçon pratiquées le 25 septembre 2013. Il ne peut lui être reproché d'avoir exploité lesdits contrats.
Les saisies contrefaçon pratiquées les 13 et 14 mars 2014 ont fait l'objet de la part du GIE PROP d'une assignation devant le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'ils mettraient en évidence une utilisation irrégulière de la marque communautaire DISPO-PAK. La cour d'appel de Rennes n'est pas saisie de demandes relatives à une éventuelle contrefaçon de cette marque.
Le GIE PROP ne produit aucun élément de preuve postérieur au 24 octobre 2013 concernant l'utilisation des marques dont il est demandé la protection devant la cour d'appel de Rennes.
Il n'est pas rendu vraisemblable que les sociétés RAYNAUD HYGIENE et ou ORAPI aient continué à utiliser les marques du groupe PROP dont la protection est invoquée devant la cour d'appel de Rennes.
Il résulte des procès-verbaux de saisies contrefaçon pratiquées le 25 septembre 2013 au magasin Leclerc à Saint Pierre des Elbeuf ou encore dans les locaux de la société RAYNAUD HYGIENE à Lisieux, que sur certains distributeurs de produits PROP une étiquette RAYNAUD HYGIENE a été apposée pour dissimuler la marque PROP. Cependant, en introduisant ou laissant introduire des produits génériques dans des distributeurs siglés d'une des marques du groupe PROP, la société RAYNAUD HYGIENE aurait provoqué un risque de confusion. L'utilisateur final d'un distributeur aurait en effet pu penser que le savon se trouvant dans le distributeur marqué PROP était un produit d'origine du groupe PROP. La dissimulation des marques du groupe PROP était rendue nécessaire par l'obligation d'éviter tout risque de confusion sur l'origine et la nature du produit. La dissimulation des marques du groupe PROP n'est donc pas de nature à rendre vraisemblable une contrefaçon.
Aucun acte de contrefaçon n'apparaissant vraisemblable, il y a lieu de débouter les sociétés GIE PROP et PAREDES de l'ensemble de leurs demandes et d'infirmer l'ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens Les sociétés GIE PROP et PAREDES qui succombent à l'instance seront condamnées solidairement aux dépens et ne peuvent de ce fait prétendre aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable de condamner les sociétés GIE PROP et PAREDES à verser la somme de 10.000 euros à chacune des sociétés ORAPI et RAYNAUD HYGIENE » ;
Alors, d'une part, que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire a lieu aux risques de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables ; qu'en retenant, pour refuser de reconnaître le caractère vraisemblable de la contrefaçon résultant des actes des sociétés ORAPI et RAYNAUD HYGIENE, qu'une précédente décision, depuis lors infirmée, avait ordonné la reprise des contrats en cours quand l'infirmation de cette décision obligeait justement les sociétés ORAPI et RAYNAUD HYGIENE à réparer les conséquences dommageables résultant de son exécution, la Cour d'appel a violé l'article L. 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Alors, de deuxième part, que si une décision est infirmée, le dispositif de l'arrêt se substitue à celui de cette décision, et prend rétroactivement la place de celle-ci qui est mise à néant des chefs infirmés ; qu'en retenant, pour refuser de reconnaître le caractère vraisemblable de la contrefaçon résultant des actes des sociétés ORAPI et RAYNAUD HYGIENE, qu'une précédente décision, depuis lors infirmée, avait ordonné la reprise des contrats en cours, quand l'infirmation de cette décision avait emporté la disparition rétroactive de son dispositif et ne permettait donc pas de justifier les actes litigieux, la Cour d'appel a violé les articles 542 et 561 du Code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, à l'encontre du contrefacteur, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon ; que la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente ; qu'en retenant, pour refuser de reconnaître le caractère vraisemblable de la contrefaçon résultant des actes des sociétés ORAPI et RAYNAUD HYGIENE, qu'une précédente décision, depuis lors infirmée, avait ordonné la reprise des contrats en cours, sans rechercher si les éléments de preuve invoqués par les titulaires des droits de propriété intellectuelle n'établissaient pas pour autant des atteintes vraisemblables à leurs droits exclusifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ;
Alors, de quatrième part, subsidiairement, que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; que le Tribunal de commerce de Lisieux ayant ordonné le plan de cession partielle des activités de la société RAYNAUD au profit de la société ORAPI, avec faculté de substitution, avait expressément exclu de la cession les titres de participation détenus par la société RAYNAUD dans le GIE PROP ainsi que les stocks marqués PROP en ce compris les matières premières, les encours de fabrication, produits finis neufs ou d'occasion, les pièces détachées, les composants et marchandises, les emballages et les échantillons et tous les éléments assimilables ; qu'en retenant cependant qu'il résultait de cette décision que les distributeurs de produits PROP constituaient des éléments d'actifs corporels repris par la société RAYNAUD HYGIENE, substituée à la société ORAPI, la Cour d'appel a méconnu le sens clair et précis du jugement précité et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de cinquième part, subsidiairement, que la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome ; que lorsque la cession est partielle, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités ; qu'en affirmant, pour exclure tout acte vraisemblable de contrefaçon commis par les sociétés ORAPI et RAYNAUD HYGIENE, que les appareils portant la marque PROP entraient dans le périmètre de la cession partielle d'activité dont a bénéficié la société RAYNAUD HYGIENE, quand la distribution de ces appareils était cependant liée à la qualité de membre du GIE PROP et ne relevait donc pas de l'activité cédée, la Cour d'appel a méconnu l'article L. 642-1 du Code de commerce ;
Alors, de sixième part, subsidiairement, que dans le cadre d'une cession partielle le tribunal détermine les contrats nécessaires au maintien de l'activité ; que seuls peuvent être transférés les contrats en cours au jour du jugement prononçant le plan de cession ; qu'en l'espèce, la société RAYNAUD a été réputée démissionnaire d'office du GIE PROP par l'effet du jugement de liquidation et ne disposait donc, au jour du jugement, d'aucune licence de marque lui permettant d'exploiter les produits PROP que dès lors une telle licence n'avait pas pu faire l'objet du plan de cession partielle ; qu'en affirmant que la société RAYNAUD HYGIENE pouvait exploiter les produits de marque PROP du fait de la cession partielle ordonnée par le Tribunal quand une telle exploitation supposait pourtant une licence de marque, la Cour d'appel a méconnu l'article L. 642-7 du code de commerce ;
Alors, de septième part, que constitue une contrefaçon le fait de faire disparaître, de dissimuler ou de surcharger une marque sur un produit afin d'y substituer une autre appellation ; qu'en retenant que la vraisemblance de la contrefaçon n'était pas établie après avoir pourtant relevé qu'une étiquette RAYNAUD HYGIENE avait été apposée pour dissimuler la marque PROP, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a par là-même violé les articles L. 713-2 et L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ;
Alors, de huitième part, que si le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, faculté reste ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que des produits génériques avaient été introduits dans les distributeurs PROP et qu'un risque de confusion sur l'origine des produits en résultait, ce qui constituait un motif légitime permettant au titulaire de la marque de s'opposer à la commercialisation des produits ; qu'en refusant de l'admettre et de prononcer des mesures provisoires en vue de faire cesser les atteintes aux droits des titulaires de la marque, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 713-4 et L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ;
Alors, enfin subsidiairement, qu'en se contentant de retenir, pour exclure toute contrefaçon des marques détenues par le groupe PAREDES commise par les sociétés ORAPI et RAYNAUD HYGIENE, que le jugement du Tribunal de commerce de Lisieux avait ordonné la reprise de l'ensemble des contrats conclus par la société RAYNAUD avec le GIE PROP, quand ces motifs ne permettaient aucunement de justifier l'exploitation des marques détenues par le groupe PAREDES, qui n'était pas membre du GIE PROP, la Cour d'appel a violé les articles L. 713-4 et L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-20531
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 sep. 2015, pourvoi n°14-20531


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20531
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