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15/09/2015 | FRANCE | N°14-19607

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2015, 14-19607


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Bordeaux, 2 juin 2014, RG n° 13/01806), que, le 26 février 2013, le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des douanes et droits indirects à procéder à une visite et des saisies à Listrac-Médoc dans les locaux de l'exploitation viticole de la société Fourcas Loubaney (la socié

té) que dirige M. X..., afin de rechercher la preuve de livraisons irréguliè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Bordeaux, 2 juin 2014, RG n° 13/01806), que, le 26 février 2013, le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des douanes et droits indirects à procéder à une visite et des saisies à Listrac-Médoc dans les locaux de l'exploitation viticole de la société Fourcas Loubaney (la société) que dirige M. X..., afin de rechercher la preuve de livraisons irrégulières de vin et identifier les transporteurs et fournisseurs ; que M. X... et la société ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que M. X... et la société font grief à l'ordonnance de rejeter leur demande d'annulation de l'autorisation de visite alors, selon le moyen, que l'article L. 38 du livre des procédures fiscales prévoit le contrôle, au cours de la visite, du déroulement des opérations de visite et saisie, par le juge des libertés et de la détention, qui peut en ordonner la suspension ou l'arrêt ; que faute, pour l'ordonnance déférée, de préciser la possibilité, pour l'occupant des lieux, son représentant, ou les deux témoins requis, de contacter ce juge, et les modalités concrètes d'y parvenir (coordonnées), le droit d'accès effectif à ce juge n'a pas été garanti, de sorte que l'ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'aucune disposition de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales ne prévoit que les occupants des lieux doivent recevoir l'information visée au moyen ; que les dispositions de ce texte, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des douanes et le recours devant le premier président de la cour d'appel, permettent l'exercice des droits de la défense ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite et du déroulement de celle-ci tout en assurant leur conciliation avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ; qu'ainsi, elles ne contreviennent pas à celles de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Fourcas Loubaney aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 1 000 euros au directeur général des douanes et droits indirects ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. François-Marie X... et la société Fourcas Loubaney

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR débouté M. X... et la SARL FOURCAS LOUBANEY de leur demande d'annulation de l'ordonnance déférée,

AUX MOTIFS QUE nul ne le conteste, l'ordonnance n° 02/2013 du 26 février 2013 du juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux est conforme aux dispositions de l'article L 38 du LPF, notamment en ce qu'elle comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions, de faire appel à un conseil de son choix et les modalités des recours qui peuvent être formés à son encontre ; que les droits de la défense sont suffisamment garantis ; qu'en l'état du droit positif, l'ordonnance susvisée n 'est pas critiquable ;

ALORS QUE l'article L 38 du Livre des procédures fiscales prévoit le contrôle, au cours de la visite, du déroulement des opérations de visite et saisie, par le juge des libertés et de la détention, qui peut en ordonner la suspension ou l'arrêt ; que faute, pour l'ordonnance déférée, de préciser la possibilité, pour l'occupant des lieux, son représentant, ou les deux témoins requis, de contacter ce juge, et les modalités concrètes d'y parvenir (coordonnées), le droit d'accès effectif à ce juge n'a pas été garanti, de sorte que l'ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-19607
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 sep. 2015, pourvoi n°14-19607


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19607
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