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15/09/2015 | FRANCE | N°14-19606

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2015, 14-19606


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Bordeaux, 2 juin 2014, RG n° 13/02163), que, le 26 février 2013, le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des douanes et droits indirects à procéder à une visite et des saisies à Listrac-Médoc, au domicile d'un ouvrier de l'exploitation viticole de la société Fourcas Loubaney,

que dirige M. X..., afin de rechercher la preuve de livraisons irrégulière...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Bordeaux, 2 juin 2014, RG n° 13/02163), que, le 26 février 2013, le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des douanes et droits indirects à procéder à une visite et des saisies à Listrac-Médoc, au domicile d'un ouvrier de l'exploitation viticole de la société Fourcas Loubaney, que dirige M. X..., afin de rechercher la preuve de livraisons irrégulières de vin dans le chai de cette société et identifier les transporteurs et fournisseurs ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande d'annulation de l'autorisation de visite alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 38 du livre des procédures fiscales prévoit le contrôle, au cours de la visite, du déroulement des opérations de visite et saisie, par le juge des libertés et de la détention, qui peut en ordonner la suspension ou l'arrêt ; que faute, pour l'ordonnance déférée, de préciser la possibilité, pour l'occupant des lieux, son représentant, ou les deux témoins requis, de contacter ce juge, et les modalités concrètes d'y parvenir (coordonnées), le droit d'accès effectif à ce juge n'a pas été garanti, de sorte que l'ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°/ que l'article L. 38 du livre des procédures fiscales prévoit que l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention « comporte (¿) la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions (¿), de faire appel au conseil de son choix » et que « l'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie » ; que le droit de faire appel à un conseil durant les opérations de visite et saisie est donc reconnu sans restriction à l'auteur présumé de l'infraction ; que l'exercice effectif de ce droit suppose que l'ordonnance d'autorisation soit notifiée à l'auteur présumé de l'infraction au moment de la visite ; qu'en se bornant à considérer qu'une notification préalable était exclue, l'ordonnance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 38 du livre des procédures fiscales et 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu, d'une part, qu'aucune disposition de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales ne prévoit que les occupants des lieux doivent recevoir l'information visée à la première branche ; que les dispositions de ce texte, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des douanes et le recours devant le premier président de la cour d'appel, permettent l'exercice des droits de la défense ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite et du déroulement de celle-ci, tout en assurant leur conciliation avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ; qu'ainsi, elles ne contreviennent pas à l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que l'autorisation comporte les mentions prévues par l'article L. 38 précité, le premier président a retenu à bon droit qu'il ne pouvait être exigé une notification préalable de l'autorisation à l'auteur présumé de l'infraction, absent lors des opérations de visite, et que si, de ce fait, celui-ci ne pouvait faire appel au conseil de son choix pendant leur déroulement, il conservait le droit de les contester par la suite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 1 000 euros au directeur général des douanes et droits indirects ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. François-Marie X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée,

AUX MOTIFS QUE nul ne le conteste, l'ordonnance n° 03/2013 du 26 février 2013 du juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux est conforme aux dispositions de l'article L 38 du LPF, notamment en ce qu'elle comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions, de faire appel à un conseil de son choix et les modalités des recours qui peuvent être formés à son encontre ; que le droit au procès équitable est suffisamment garanti ; que sans vider la procédure de sa substance, il ne peut être exigé une notification préalable de l'ordonnance dans l'hypothèse de l'absence de l'occupant, de son représentant ou de l'auteur présumé de l'infraction ; qu'enfin, si la loi ne prévoit pas pour les deux témoins requis, la possibilité de faire appel au conseil de leur choix ce n'est que parce qu'ils ne sont pas parties au procès ; qu'en l'état du droit positif, l'ordonnance susvisée n 'est pas critiquable ;

1° ALORS QUE l'article L 38 du Livre des procédures fiscales prévoit le contrôle, au cours de la visite, du déroulement des opérations de visite et saisie, par le juge des libertés et de la détention, qui peut en ordonner la suspension ou l'arrêt ; que faute, pour l'ordonnance déférée, de préciser la possibilité, pour l'occupant des lieux, son représentant, ou les deux témoins requis, de contacter ce juge, et les modalités concrètes d'y parvenir (coordonnées), le droit d'accès effectif à ce juge n'a pas été garanti, de sorte que l'ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2° ALORS QUE l'article L 38 du Livre des procédures fiscales prévoit que l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention « comporte (¿) la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions (¿), de faire appel au conseil de son choix » et que « l'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie »; que le droit de faire appel à un conseil durant les opérations de visite et saisie est donc reconnu sans restriction à l'auteur présumé de l'infraction ; que l'exercice effectif de ce droit suppose que l'ordonnance d'autorisation soit notifiée à l'auteur présumé de l'infraction au moment de la visite; qu'en se bornant à considérer qu'une notification préalable était exclue, l'ordonnance a privé sa décision de base légale au regard des articles L 38 du Livre des procédures fiscales et 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-19606
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 sep. 2015, pourvoi n°14-19606


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19606
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