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15/09/2015 | FRANCE | N°14-19603

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2015, 14-19603


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Bordeaux, 2 juin 2014, RG n° 13/04383), que, le 18 juin 2013, le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des douanes et droits indirects à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances, à usage professionnel ou privé, occupés par M. X... e

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Bordeaux, 2 juin 2014, RG n° 13/04383), que, le 18 juin 2013, le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des douanes et droits indirects à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances, à usage professionnel ou privé, occupés par M. X... et les sociétés Divin, Fourcas Loubaney, Moulin à vent, Château des tours, Château Haut Brignon, Château le couvent, Société des champagnes Giesler, DIDGD, Jeunss, Les Domaniales et Magonty, à Cestas, afin de rechercher la preuve de transports irréguliers de vin, identifier les transporteurs, fournisseurs et destinataires et appréhender les biens et avoirs provenant de ces infractions ; que ces opérations ont été effectuées le19 juin 2013 et que M. X... ainsi que les onze sociétés précitées ont relevé appel de cette autorisation de visite et formé un recours contre son déroulement ;
Attendu que M. X... et les onze sociétés font grief à l'ordonnance de rejeter leurs demandes d'annulation de l'autorisation et du procès-verbal de visite et saisie alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 38 du livre des procédures fiscales prévoit le contrôle, au cours de la visite, du déroulement des opérations de visite et saisie, par le juge des libertés et de la détention, qui peut en ordonner la suspension ou l'arrêt ; que faute, pour l'ordonnance déférée de préciser la possibilité, pour les deux témoins qui avaient été requis, de contacter ce juge, et les modalités concrètes d'y parvenir (coordonnées), cette information n'ayant pas d'avantage été donnée lors du déroulement de la visite, le droit d'accès effectif à ce juge n'a pas été garanti, de sorte que l'ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ;
2°/ que la visite domiciliaire doit être effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, sauf, et par exception, impossibilité ; que M. X... faisait valoir, offre de preuve à l'appui, que les agents des douanes avaient son numéro de téléphone et pouvaient le contacter directement, ainsi qu'ils l'avaient fait à l'occasion d'une autre visite ; qu'en refusant de rechercher si M. X... ne pouvait, par ce biais, être invité à se présenter, l'ordonnance attaquée, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité d'effectuer la visite domiciliaire en sa présence, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, d'une part, qu'aucune disposition de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales ne prévoit que les témoins requis doivent recevoir l'information visée à la première branche ; que les dispositions de ce texte, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des douanes et le recours devant le premier président de la cour d'appel, permettent l'exercice des droits de la défense ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite et du déroulement de celle-ci, tout en assurant leur conciliation avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ; qu'ainsi, elles ne contreviennent pas à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu, d'autre part, que l'ordonnance relève que les agents des douanes et l'officier de police judiciaire se sont présentés à l'adresse autorisée, un jour ouvrable et dans les heures légales, que, sur place, ils ont trouvé la porte close, et qu'ils ont pu se convaincre du caractère anormal de cette situation au passage du facteur, qui leur a indiqué que les locaux étaient normalement ouverts, ainsi que par l'arrivée de semi-remorques, dont les chauffeurs, surpris par la fermeture inopinée des locaux, sont repartis, leurs employeurs leur ayant indiqué qu'ils n'avaient pu contacter les responsables de l'entreprise, et que ce n'est qu'à onze heures du matin, après avoir tenté de contacter les salariés de l'entreprise, qu'ils ont eu recours à la procédure prévue en l'absence, sur place, de l'occupant ou de son représentant ; que de ces constatations et appréciations, caractérisant l'impossibilité de rencontrer ces derniers, prévue par l'article L. 38-3 du livre des procédures fiscales, le premier président a exactement déduit que la procédure suivie était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et les sociétés Divin, Fourcas Loubaney, Moulin à vent, Château des tours, Château Haut Brignon, Château le couvent, Société des champagnes Giesler, Didgd, Jeunss, Les Domaniales et Magonty aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 1 000 euros au directeur général des douanes et droits indirects ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... et les sociétés Divin, Fourcas Loubaney, Moulin à vent, Château des tours, Château Haut Brignon, Château le couvent, Société des champagnes Giesler, Didgd, Jeunss, Les Domaniales et Magonty
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR débouté M. X... et les sociétés SARL MOULIN A VENT, SCEA CHATEAU DES TOURS, SARL DIDGD, SAS DIVIN, SARL FOURCAS LOUBANEY, SARL CHAMPAGNES GIESLER, SCEA CHATEAU HAUT BRIGNON, SCEA CHATEAU LE COUVENT, SCI JEUNSS, SCI LES DOMANIALES et SCI MAGONTY de leur demande d'annulation de l'ordonnance du 18 juin 2013 et du procès-verbal de visite rédigé le 19 juin 2013 en exécution de cette ordonnance,
AUX MOTIFS QUE nul ne le conteste, l'ordonnance n° 16/2013 du 18 juin 2013 du juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux est conforme aux dispositions de l'article L 38 du LPF, notamment en ce qu'elle comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions, de faire appel à un conseil de son choix et les modalités des recours qui peuvent être formés à son encontre ; que le droit au procès équitable est suffisamment garanti ; qu'enfin, si la loi ne prévoit pas pour les deux témoins requis, la possibilité de faire appel au conseil de leur choix ce n'est que parce qu'ils ne sont pas parties au procès ; qu'en l'état du droit positif, l'ordonnance susvisée n 'est pas critiquable ;
ALORS QUE l'article L 38 du Livre des procédures fiscales prévoit le contrôle, au cours de la visite, du déroulement des opérations de visite et saisie, par le juge des libertés et de la détention, qui peut en ordonner la suspension ou l'arrêt ; que faute, pour l'ordonnance déférée de préciser la possibilité, pour les deux témoins qui avaient été requis, de contacter ce juge, et les modalités concrètes d'y parvenir (coordonnées), cette information n'ayant pas d'avantage été donnée lors du déroulement de la visite, le droit d'accès effectif à ce juge n'a pas été garanti, de sorte que l'ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR débouté M. X... et les sociétés SARL MOULIN A VENT, SCEA CHATEAU DES TOURS, SARL DIDGD, SAS DIVIN, SARL FOURCAS LOUBANEY, SARL CHAMPAGNES GIESLER, SCEA CHATEAU HAUT BRIGNON, SCEA CHATEAU LE COUVENT, SCI JEUNSS, SCI LES DOMANIALES et SCI MAGONTY de leur demande d'annulation des procès-verbaux de visite rédigés le 19 juin 2013 en exécution de l'ordonnance du 18 juin 2013,
AUX MOTIFS QUE (¿) les opérations (¿) peuvent être conduites en l'absence de l'occupant ou de son représentant s'il est justifié de l'impossibilité de les rencontrer ; qu'au cas d'espèce, cette impossibilité est suffisamment caractérisée sans qu'il y ait lieu de rechercher si les agents des douanes, à un moment ou à un autre de la journée ont eu connaissance du numéro de téléphone de M. X... ; qu'en effet, les agents des douanes et l'officier de police judiciaire se sont présentés à l'adresse autorisée, un jour ouvrable et dans les heures légales ; que sur place, ils ont trouvé porte close ; qu'ils ont pu se convaincre du caractère anormal de cette situation au passage du facteur qui leur a affirmé que les locaux étaient normalement ouverts et par l'arrivée de semi-remorques et de leurs chauffeurs, déroutés par la fermeture inopinée des locaux, qui sont repartis, leurs employeurs leur ayant indiqué qu'ils n'avaient pu contacter les responsables de l'entreprise; que ce n'est que à 11 h du matin, après avoir tenté de contacter les salariés de l'entreprise qu'ils ont eu recours à la procédure prévue en l'absence, sur place, de l'occupant ou son représentant ; que la procédure est parfaitement régulière ;
ALORS QUE la visite domiciliaire doit être effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, sauf, et par exception, impossibilité ; que M. X... faisait valoir, offre de preuve à l'appui, que les agents des douanes avaient son numéro de téléphone et pouvaient le contacter directement, ainsi qu'ils l'avaient fait à l'occasion d'une autre visite; qu'en refusant de rechercher si M. X... ne pouvait, par ce biais, être invité à se présenter, l'ordonnance attaquée, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité d'effectuer la visite domiciliaire en sa présence, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 38 du Livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-19603
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 sep. 2015, pourvoi n°14-19603


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19603
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