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15/09/2015 | FRANCE | N°14-19602

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2015, 14-19602


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, pris en sa première branche, réunis :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Bordeaux, 2 juin 2014, RG n° 13/04439), que, le 3 avril 2013, le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des douanes et droits indirects à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépend

ances, à usage professionnel ou privé, occupés par M. X..., à Cadillac...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, pris en sa première branche, réunis :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Bordeaux, 2 juin 2014, RG n° 13/04439), que, le 3 avril 2013, le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des douanes et droits indirects à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances, à usage professionnel ou privé, occupés par M. X..., à Cadillac, et par les sociétés X... SAS, SARL Vignobles Vincent Lataste et SARL Bordeaux Exchange distribution, à Cadillac et Béguey, afin de rechercher la preuve de transports irréguliers de vin, identifier les transporteurs, fournisseurs et destinataires et appréhender les biens et avoirs provenant de ces infractions ; que ces opérations ont été effectuées le 4 avril 2013 et que M. Y... a relevé appel de cette autorisation de visite ainsi que formé un recours contre son déroulement ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de rejeter ses demandes d'annulation de l'autorisation et du procès-verbal de visite et saisie alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 38 du livre des procédures fiscales prévoit le contrôle, au cours de la visite, du déroulement des opérations de visite et saisie, par le juge des libertés et de la détention, qui peut en ordonner la suspension ou l'arrêt ; que faute, pour l'ordonnance déférée du 3 avril 2013, de préciser la possibilité, pour l'occupant des lieux, son représentant, ou les deux témoins requis, de contacter ce juge, et les modalités concrètes d'y parvenir (coordonnées), le droit d'accès effectif à ce juge n'a pas été garanti, de sorte que l'ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ;
2°/ que l'article L. 38 du livre des procédures fiscales prévoit que l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention « comporte (¿) la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions (¿), de faire appel au conseil de son choix » et que « l'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie » ; que le droit de faire appel à un conseil durant les opérations de visite et saisie est donc reconnu sans restriction à l'auteur présumé de l'infraction ; qu'en l'espèce, la défense faisait valoir que des visites avaient eu lieu dans les locaux de M. X..., sans que M. Y..., mis en cause comme auteur présumé de l'infraction, ne reçoive notification de l'ordonnance d'autorisation au moment de leur déroulement, de sorte que le droit de faire appel au conseil de son choix était demeuré théorique et avait été violé ; qu'en validant la procédure au motif inopérant que M. Y... conservait le droit de contester a posteriori devant le juge les opérations de visite et de saisie qui ne seraient pas conformes à l'autorisation donnée, l'ordonnance a violé les articles L. 38 du livre des procédures fiscales et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu, d'une part, qu'aucune disposition de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales ne prévoit que les occupants des lieux doivent recevoir l'information visée à la première branche ; que les dispositions de ce texte, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des douanes et le recours devant le premier président de la cour d'appel, permettent l'exercice des droits de la défense ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite et du déroulement de celle-ci, tout en assurant leur conciliation avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ; qu'ainsi, elles ne contreviennent pas à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que l'autorisation comportait les mentions prévues par l'article L. 38 précité, le premier président a retenu à bon droit qu'il ne pouvait être exigé une notification préalable de l'autorisation à l'auteur présumé de l'infraction, absent lors des opérations de visite, et que si, de ce fait, celui-ci ne pouvait faire appel au conseil de son choix pendant leur déroulement, il conservait le droit de les contester par la suite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 1 000 euros au directeur général des douanes et droits indirects ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée,
AUX MOTIFS QUE nul ne le conteste, l'ordonnance n° 04/2013 du 26 février 2013 (sic) du juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux est conforme aux dispositions de l'article L 38 du LPF, notamment en ce qu'elle comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions, de faire appel à un conseil de son choix et les modalités des recours qui peuvent être formés à son encontre ; que le droit au procès équitable est suffisamment garanti ; qu'enfin, si la loi ne prévoit pas pour les deux témoins requis, la possibilité de faire appel au conseil de leur choix ce n'est que parce qu'ils ne sont pas parties au procès ; qu'en l'état du droit positif, l'ordonnance susvisée n 'est pas critiquable ; que sans vider la procédure de sa substance, il ne peut être exigé une notification préalable de l'ordonnance à l'auteur présumé de l'infraction, absent lors des opérations de visite et de saisie, qui, par hypothèse, ne peut faire appel à un conseil de son choix pendant les opérations de visite, conserve le droit de contester a posteriori devant le juge les opérations de visite et de saisie qui ne seraient pas conformes à l'autorisation donnée par le juge ; que la demande d'annulation du procès-verbal de visite et de saisie sera également rejetée ;
1° ALORS, D'UNE PART, QUE le magistrat délégué, qui n'a pas contrôlé la légalité et la conventionalité de l'ordonnance déférée n°7/2013 du 3 avril 2013, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile;
2° ALORS QUE l'article L 38 du Livre des procédures fiscales prévoit le contrôle, au cours de la visite, du déroulement des opérations de visite et saisie, par le juge des libertés et de la détention, qui peut en ordonner la suspension ou l'arrêt ; que faute, pour l'ordonnance déférée du 3 avril 2013, de préciser la possibilité, pour l'occupant des lieux, son représentant, ou les deux témoins requis, de contacter ce juge, et les modalités concrètes d'y parvenir (coordonnées), le droit d'accès effectif à ce juge n'a pas été garanti, de sorte que l'ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande d'annulation du procès-verbal de visite et saisie rédigé en exécution de l'ordonnance d'autorisation n°7/2013 du 3 avril 2013,
AUX MOTIFS QUE sans vider la procédure de sa substance, il ne peut être exigé une notification préalable de l'ordonnance à l'auteur présumé de l'infraction, absent lors des opérations de visite et de saisie, qui, par hypothèse, ne peut faire appel à un conseil de son choix pendant les opérations de visite, conserve le droit de contester a posteriori devant le juge les opérations de visite et de saisie qui ne seraient pas conformes à l'autorisation donnée par le juge ; que la demande d'annulation du procèsverbal de visite et de saisie sera également rejetée ;
1° ALORS QUE l'article L 38 du Livre des procédures fiscales prévoit que l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention « comporte (¿) la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions (¿), de faire appel au conseil de son choix» et que « l'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie»; que le droit de faire appel à un conseil durant les opérations de visite et saisie est donc reconnu sans restriction à l'auteur présumé de l'infraction ; qu'en l'espèce, la défense faisait valoir que des visites avaient eu lieu dans les locaux de M. X..., sans que M. Y..., mis en cause comme auteur présumé de l'infraction, ne reçoive notification de l'ordonnance d'autorisation au moment de leur déroulement, de sorte que le droit de faire appel au conseil de son choix était demeuré théorique et avait été violé; qu'en validant la procédure au motif inopérant que M. Y... conservait le droit de contester a posteriori devant le juge les opérations de visite et de saisie qui ne seraient pas conformes à l'autorisation donnée, l'ordonnance a violé les articles L 38 du Livre des procédures fiscales et 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2° ALORS QUE la défense faisait valoir que la violation du droit de faire appel à un conseil de son choix résultait de ce que les visites avaient eu lieu « dans les locaux des sociétés de Monsieur X... sans que Monsieur Y... n'en reçoive notification au moment de leur déroulement »; qu'en se bornant à retenir que « sans vider la procédure de sa substance, il ne peut être exigé une notification préalable de l'ordonnance », l'ordonnance, qui n'a pas répondu au moyen dont elle était saisie, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-19602
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 sep. 2015, pourvoi n°14-19602


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19602
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