LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Besset et la société Besset Ile-de-France, enregistrés sous le n° M 14-16. 557 et les joignant au pourvoi formé par la société Conseil peinture service sous le n° Y 14-16. 683, qui attaque le même arrêt ;
Donne acte à la société Conseil peinture service du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Besset ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à partir de juin 2006, la société Besset Ile-de-France, chargée par la société Visual de travaux de peinture d'une flotte d'autocars, a commandé les produits nécessaires à la société Conseil peinture service (la société CPS) venant aux droits de la société Carrosserie peinture service, assurée auprès de la société Pacifica ; que des décollements de peinture sont apparus en 2007 ; que M. X..., président et actionnaire des sociétés Besset et Besset Ile-de-France (les sociétés Besset), a cédé ses parts à la société Busness et, le 12 mars 2008, a consenti à l'acquéreur une garantie d'actif et de passif ; qu'après avoir partiellement pris en charge le coût de réfection des peintures, la société CPS a assigné en paiement des factures restées impayées les sociétés Besset ; que ces dernières ont reconventionnellement demandé réparation de leur préjudice à la société CPS, qui a appelé en garantie M. X... et la société Pacifica ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 14-16. 683, le moyen unique du pourvoi principal n° M 14-16. 557 et le moyen unique du pourvoi incident n° M 14-16. 557, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° Y 14-16. 683, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant de la créance de la société Besset Ile-de-France à l'égard de la société CPS, limiter, après compensation, à une certaine somme la condamnation à paiement de la société Besset Ile-de-France au profit de la société CPS et rejeter le surplus des demandes de cette dernière, l'arrêt retient que la société Besset Ile-de-France chiffre son préjudice résultant du coût de la reprise des cars à la somme de 343 748, 32 euros telle qu'évaluée par l'expert, que la société CPS prétend que le préjudice de la société Besset Ile-de-France serait supérieur et s'élèverait à la somme de 429 100, 50 euros mais que la cour d'appel ne saurait évaluer un préjudice à un montant supérieur à celui qu'invoque la victime elle-même ; que l'arrêt en déduit qu'il convient de fixer le préjudice subi par la société Besset Ile-de-France à la somme de 343 748, 32 euros et que la créance indemnitaire de la société Besset Ile-de-France à l'égard de la société CPS est égale à la somme de 171 874, 16 euros, somme de laquelle il y a lieu de déduire celle de 14 062, 56 euros correspondant à la moitié des règlements déjà opérés par la société CPS qui se sont élevés à la somme totale de 28 125, 12 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de la réparation demandée par la société Besset, inférieur au préjudice dont se prévalait la société CPS, conduisait, compte tenu des coûts de réparation et de fourniture déjà supportés par cette dernière, et du partage de responsabilité retenu, à accorder à la société Besset des dommages-intérêts inférieurs à ceux sollicités, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi n° Y 14-16. 683, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de garantie présentée par la société CPS à l'encontre de la société Pacifica, l'arrêt relève que la police d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la première auprès de la seconde garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par la société CPS, à raison d'une prestation servie, d'un travail exécuté, d'un bien vendu ou livré, pour les dommages corporels, matériels ou immatériels qui leur sont consécutifs, causés à ses clients, mais exclut les dommages subis par les produits livrés eux-mêmes et retient que la société Pacifica objecte à juste titre que les cars n'ont subi aucun désordre, seuls les produits livrés par la société CPS ayant été endommagés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que des décollements du vernis sur toute la surface peinte des cars étaient apparus et avaient nécessité des travaux de reprise, la cour d'appel s'est contredite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE les pourvois principal formé par M. X... et incident formé par les sociétés Besset et Besset Ile-de-France ;
Et sur le pourvoi formé par la société Conseil peinture service :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 185 936, 72 euros le montant de la créance de la société Besset Ile-de-France à l'égard de la société Carrosserie peinture service, condamne après compensation la société Besset Ile-de-France à payer à la société Carrosserie peinture service la somme de 115 830, 32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2012 et rejette la demande de garantie présentée par la société Carrosserie peinture service contre la société Pacifica, l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... et les sociétés Besset, Besset Ile-de-France et Pacifica aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Besset Ile-de-France et M. X... à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Conseil peinture service et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal n° M 14-16. 557 par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 185. 936, 72 ¿ le montant de la créance de la Société BESSET ILE DE FRANCE à l'égard de la Société CPS, de l'AVOIR condamnée après compensation à payer à la Société CPS la somme de 115. 830, 32 ¿ et d'AVOIR condamné Monsieur Bernard X... à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle.
AUX MOTIFS QUE « Sur la créance indemnitaire invoquée par la société Besset Ile de France :
(...) des décollements du vernis sur toute la surface peinte des cars sont apparus à partir de février 2007 ;... les travaux de reprise de la peinture endommagée ont débuté en octobre 2007 pour se terminer en mars 2009 ;
(...)
Sur la garantie de M. X... :
(...)
ALORS, de première part, QUE le professionnel est tenu d'une obligation d'information à l'égard de son client, même professionnel, et qu'il lui incombe d'en prouver la bonne exécution que Monsieur Bernard X... démontrait que la Société CPS, en omettant d'informer la Société BESSET ILE DE FRANCE qu'elle avait appliqué un nouveau solvant à évaporation plus lente, et mélangé des produits de marques différentes, avait manqué à l'obligation d'information qui lui incombait, ce qui avait empêché la Société BESSET ILE DE FRANCE de corriger les fautes commises par la Société CPS ; que les premiers juges ont exactement relevé que la Société CPS ne prouvait pas avoir attiré l'attention de sa cliente sur l'utilisation de produits de marque MONOPOL, ni sur la nécessité de revenir à un diluant de marque STANDOX plus volatil après la baisse des températures ; que pour juger la Société BESSET ILE DE FRANCE responsable pour moitié du dommage, la Cour d'appel a énoncé qu'en tant que professionnelle de l'application de peinture, la Société BESSET ILE DE FRANCE ne pouvait se retrancher derrière un défaut de conseil ou d'information de la part de la Société CPS pour s'exonérer totalement de sa propre responsabilité ; qu'en statuant par de tels motifs, sans relever que la Société BESSET ILE DE FRANCE avait été dûment informée par la Société CPS des produits utilisés, information seule à même de lui permettre de mener elle11 même à bien les travaux de mise en peinture en corrigeant éventuellement les erreurs de la Société CPS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du Code civil.
ALORS, de deuxième part, QUE la mise en jeu de la responsabilité civile suppose caractérisée l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le fait reproché au défendeur et le dommage ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient exactement relevé que les causes initiales des décollements étaient le mélange de produits de marques différentes et l'utilisation d'un diluant inadapté à la température ambiante, et retenu que ces causes étaient imputables à la Société CPS, leurs effets ayant seulement été aggravés par les irrégularités d'application et par l'exposition des cars avant la réticulation complète des vernis, pour conclure que la Société CPS était entièrement responsable des désordres constatés ; qu'en se bornant, pour partager les responsabilités par moitié entre les sociétés CPS et BESSET ILE DE FRANCE, à énoncer que les irrégularités d'application des produits et la mauvaise réticulation du vernis à la suite d'une exposition trop rapide aux conditions climatiques étaient entièrement imputables à la Société BESSET ILE DE FRANCE, sans rechercher si les désordres n'auraient pas été constatés même en l'absence de ces manquements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
ALORS, de troisième part, QUE Monsieur Bernard X... faisait valoir que la Société CPS avait reconnu sa responsabilité dans les désordres constatés ; qu'en ordonnant un partage de responsabilité par moitié entre la Société CPS et la Société BESSET ILE DE FRANCE sans répondre au moyen tiré de la reconnaissance par la Société CPS de son entière responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, de quatrième part, QUE par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de l'arrêt, attaqué par les trois premières branches du moyen, ayant ordonné le partage des responsabilités entre les sociétés CPS et BESSET ILE DE FRANCE entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné Monsieur Bernard X... à garantir la Société BESSET ILE DE FRANCE de toutes les condamnations prononcées contre elle.
ET ALORS, de dernière part, QU'une provision pour risque doit être constatée si l'entreprise doit faire face à un passif dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise, dès lors qu'il est probable ou certain qu'il provoquera une sortie de ressources sans contrepartie ; que tel n'est pas le cas d'un risque simplement éventuel, tel que la réclamation d'un client n'ayant pas fait l'objet d'une action en justice ; qu'en l'espèce, la Cour a relevé que les premiers dommages ont été identifiés en février 2007 et que les travaux de reprise de la peinture endommagée ont débuté en octobre 2007 ; que Monsieur Bernard X... faisait valoir, sans être contredit par la société BESSET ILE DE FRANCE, que la Société CPS avait reconnu sa responsabilité dans les désordres, et avait dès le mois de décembre 2007 mis en paiement les factures émises par la Société BESSET ILE DE FRANCE au titre des coûts de reprise des peintures défectueuses ; que pour condamner Monsieur Bernard X... à garantir la Société BESSET ILE DE FRANCE de toutes les condamnations prononcées contre elle, la Cour a énoncé qu'il était probable ou certain au moment de l'arrêté des comptes de référence, au 31 juillet 2007, que le litige allait provoquer une sortie de ressources sans contrepartie pour la Société BESSET ILE DE FRANCE et que l'absence de passation de provision constituait un manquement de Monsieur Bernard X... à son obligation résultant de l'accord de garantie de passif signé le 12 mars 2008 ; qu'en statuant ainsi, quand il était démontré qu'à la date de l'arrêté des comptes, aucun litige déjà né n'était de nature à entraîner une sortie de ressources sans contrepartie pour la Société BESSET ILE DE FRANCE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 123-20, R. 123-179 du Code de commerce et 312-1 du Plan comptable général.
Moyen produit au pourvoi incident n° M 14-16. 557 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils pour les sociétés Besset et Besset Ile-de-France
Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 6 mars 2014 d'AVOIR fixé à la somme de 185. 936, 72 ¿ le montant de la créance de la société BESSET ILE DE FRANCE à l'égard de la société CPS et de l'AVOIR condamnée après compensation à payer à la société CPS la somme de 115. 830, 32 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « sur la créance indemnitaire invoquée par la société Besset Ile de France que le tribunal a retenu que la société CPS était entièrement responsable du préjudice subi par la société Besset Ile de France aux motifs que les causes des décollements résident dans le mélange de produits de marques différentes et l'utilisation d'un diluant inadapté à la température ambiante, que ces causes sont imputables à la société CPS qui a prescrit et appliqué les mélanges et a failli à son devoir de conseil pour le choix du diluant et que leurs effets ont été aggravés par les irrégularités d'application et par l'exposition des cars avant la réticulation complète des vernis ;
Que les livraisons de produits à savoir base mate, diluant, vernis durcisseur et apprêt, ont eu lieu entre le 6 juin 2006 et le 9 août 2007 ; que les opérations de mise en peinture des 73 cars ont commencé en juillet 2006, après une phase d'essais réalisés par la société CPS en juin 2006 qui l'a conduite, alors qu'elle avait préconisé l'emploi d'un diluant de marque Standox, à modifier ses préconisations en optant pour un diluant de marque Monopol type " L905 retarder x2 " dont l'évaporation plus lente était plus adaptée selon elle aux fortes températures de la période estivale ; que les opérations se sont poursuivies jusqu'à la fin du mois d'août 2007 ; que des décollements du vernis sur toute la surface peinte des cars sont apparus à partir de février 2007 ; que les travaux de reprise de la peinture endommagée ont débuté en octobre 2007 pour se terminer en mars 2009 ;
Que le rapport d'expertise judiciaire conclut, sur l'origine des dommages, à l'ajout d'une grande quantité de solvant, à savoir le diluant L905 retarder x2, qui a provoqué un ralentissement important de l'évaporation des solvants et a permis une remontée importante en surface des paillettes d'aluminium composant les bases métallisées, créant ainsi un effet pelliculant et à la présence en surface du film à un niveau de concentration élevé d'acétobutyrate de cellulose, un des constituants de la formation de base, ayant une influence négative sur l'adhérence des vernis ; que selon l'expert le solvant lourd choisi pour les travaux estivaux était inapproprié à des conditions de température hivernales ; que l'expert retient aussi que la société CPS a livré des durcisseurs différents de l'essai de validation (Standox et Monopol) sans s'assurer que leurs constituants et leur pourcentage dans la solution étaient identiques, que les épaisseurs déposées étaient inégales et révélaient une irrégularité d'application et qu'une mauvaise réticulation des vernis à la suite d'une exposition trop rapide aux conditions climatiques par la société Besset Ile de France et un lavage prématuré des cars avant la réticulation complète du vernis ;
Que l'analyse des causes techniques des désordres telle qu'elle résulte du rapport d'expertise ne fait pas l'objet de critique de la part des parties, celles-ci concentrant leur discussion sur leur imputabilité ; qu'elles doivent donc être retenues ; que la circonstance selon laquelle les quantités de produits livrés ne suffiraient pas pour permettre l'exécution du chantier et que d'autres produits ont pu être utilisés par la société Besset Ile de France, contredite par le fait qu'il existe un courant d'affaires entre la société CPS et la société Besset Ile de France grâce auquel les manquants ont pu être trouvés dans d'autres livraisons et par les constatations techniques de l'expert, et le rôle éventuel de cette circonstance dans la survenance des dommages ne sont pas démontrés ;
Que tant la société CPS que la société Besset Ile de France doivent être considérées comme des professionnels également avertis, la première en tant que fournisseur de produits de peinture spécifiques, la seconde en tant que professionnelle de la peinture de véhicules ;
Que le choix du diluant lourd est imputable à la société CPS qui a procédé à cette préconisation après essai auquel elle a elle-même procédé ; que le maintien de ce choix après l'expiration de la période de canicule sans aucune remise en cause de sa part lui est aussi entièrement imputable ; que de même qu'elle avait renoncé, après l'essai, au premier diluant proposé qui ne donnait pas satisfaction, elle devait renoncer à poursuivre la livraison de ce même diluant lorsque les conditions climatiques n'exigeaient plus son utilisation ; que les variations dans les livraisons des durcisseurs sont aussi imputables à la société CPS qui en tant que fournisseur de ces produits se devait d'en maîtriser et d'en vérifier la composition ;
Que les irrégularités d'application des produits et la mauvaise réticulation du vernis à la suite d'une exposition trop rapide aux conditions climatiques (2 à 3 jours au lieu de jours) sont entièrement imputables à la société Besset Ile de France qui en tant que professionnelle de l'application de peinture ne peut se retrancher derrière un défaut de conseil ou d'information de la part de la société CPS pour s'exonérer totalement de sa propre responsabilité ;
Que les fautes ou négligences respectives des parties ont également concouru au dommage ; qu'il convient de procéder à un partage de responsabilité par moitié entre la société CPS et la société Besset Ile de France ;
Que la société Besset Ile de France chiffre son préjudice résultant du coût de la reprise des cars à la somme de 343. 748, 32 euros telle qu'évaluée par l'expert ; que la société CPS prétend que le préjudice de la société Besset Ile de France serait supérieur et s'élèverait à la somme de 429. 100, 50 euros ; que la cour ne saurait évaluer un préjudice à un montant supérieur à celui qu'invoque la victime elle-même ; qu'il convient en conséquence de fixer le préjudice subi par la société Besset Ile de France à la somme de 343. 748, 32 euros ; que la créance indemnitaire de la société Besset Ile de France à l'égard de la société CPS est en conséquence égale à la somme de 171. 874, 16 euros, somme de laquelle il y a lieu de déduire la somme de 14. 062, 56 euros correspondant à la moitié des règlements déjà opérés par la société CPS qui se sont élevés à la somme totale de 28. 125, 12 euros ;
Qu'après compensation entre les créances réciproques des parties, la société Besset Ile de France doit être condamnée à payer à la société CPS la somme de 301. 767, 04 euros ¿ 171. 874, 16 euros ¿ 14. 062, 56 euros = 115. 830, 32 euros, avec, conformément à sa demande, intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel » ;
ALORS, de première part, QUE les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; que les contrats de fournitures de biens imposent au fournisseur professionnel une obligation d'information de son client, même professionnel ; que le défaut d'information sur les conditions d'emploi des biens fournis ou sur les précautions à prendre pour leur utilisation prive l'utilisateur d'en faire un usage correct, conforme à sa destination ; que l'exécution par le client de sa mission dépend en conséquence du respect par le fournisseur de son obligation d'information ; que pour juger la société BESSET ILE DE FRANCE partiellement responsable des décollements de peinture sur les cars, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'en tant que professionnelle de la peinture de véhicules, la société BESSET ILE DE FRANCE n'aurait pas dû procéder à une application irrégulière des produits fournis ni exposer trop rapidement les cars repeint aux conditions climatiques ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société BESSET ILE DE FRANCE avait été dûment informée par la société CPS des produits utilisés ainsi que de leurs précautions d'emploi quand cette information était la seule de nature à permettre à la société BESSET ILE DE FRANCE de mener à bien les travaux qui lui étaient confiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil ;
ALORS, de deuxième part, QUE la mise en jeu de la responsabilité contractuelle suppose que soit établie l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le manquement reproché et le préjudice allégué ; que le juge doit constater l'existence de ce lien de causalité ; que pour juger la société BESSET ILE DE FRANCE partiellement responsable des décollements de peinture sur les cars, la cour d'appel s'est bornée à relever que les irrégularités d'application des produits et la mauvaise réticulation des vernis à la suite d'une exposition trop rapide aux conditions climatiques étaient imputables à la société BESSET ILE DE FRANCE ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était pourtant invité si le décollement des peintures n'aurait pas été constaté en l'absence de ces erreurs quand cette recherche conditionnait la caractérisation d'un lien de causalité direct et certain entre lesdites erreurs et les désordres invoqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, de troisième part, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés BESSET et BESSET ILE DE FRANCE, à l'instar de M. X..., faisaient valoir que la société CPS avait reconnu avoir commis des erreurs dans la prescription des produits fournis à la société BESSET ILE DE FRANCE et avoir accepté d'en assumer les conséquences ; que cette reconnaissance de simples faits constituait un aveu que le juge devait prendre en considération ; qu'en ordonnant un partage de responsabilité par moitié entre la société CPS et la société BESSET ILE DE FRANCE sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions d'appel des exposantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° Y 14-16. 683 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Conseil peinture service
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 185 936, 72 ¿ le montant de la créance de la société Besset Ile de France à l'égard de la société CPS, d'AVOIR limité la condamnation à paiement de la société Besset Ile de France au profit de la société CPS, après compensation, à la somme de 115 830, 32 ¿ et d'AVOIR débouté la société CPS du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la créance indemnitaire invoquée par la société Besset Ile de France, le tribunal a retenu que la société CPS était entièrement responsable du préjudice subi par la société Besset Ile de France aux motifs que les causes des décollements résident dans le mélange de produits de marques différentes et l'utilisation d'un diluant inadapté à la température ambiante, que ces causes sont imputables à la société CPS qui a prescrit et appliqué les mélanges et a failli à son devoir de conseil pour le choix du diluant et que leurs effets ont été aggravés par les irrégularités d'application et par l'exposition des cars avant la réticulation complète des vernis ; que les livraisons de produits à savoir base mate, diluant, vernis durcisseur et apprêt, ont eu lieu entre le 6 juin 2006 et le 9 août 2007 ; que les opérations de mise en peinture des 73 cars ont commencé en juillet 2006, après une phase d'essais réalisée par la société CPS en juin 2006 qui l'a conduite, alors qu'elle avait préconisé l'emploi d'un diluant de marque Standox, a modifié ses préconisations en optant pour un diluant de marque Monopol type " L905 retarder x2 " dont l'évaporation plus lente était plus adaptée selon elle aux fortes températures de la période estivale ; que les opérations se sont poursuivies jusqu'à la fin du mois d'août 2007 ; que des décollements du vernis sur toute la surface peinte des cars sont apparus à partir de février 2007 ; que les travaux de reprise de la peinture endommagée ont débuté en octobre 2007 pour se terminer en mars 2009 ; que le rapport d'expertise judiciaire conclut, sur l'origine des dommages, à l'ajout d'une grande quantité de solvant lourd, à savoir le diluant L905 retarder x2, qui a provoqué un ralentissement important de l'évaporation des solvants et permis une remontée importante en surface des paillettes d'aluminium composant les bases métallisées, créant ainsi un effet pelliculant et à la présence en surface du film à un niveau de concentration élevé d'acétobutyrate de cellulose, un des constituants de la formation de la base, ayant une influence négative sur l'adhérence du vernis ; que selon l'expert le solvant lourd choisi pour les travaux estivaux était inapproprié à des conditions de température hivernales ; que l'expert retient aussi que la société CPS a livré des durcisseurs différents de l'essai de validation (Standox et Monopol) sans s'assurer que leurs constituants et leur pourcentage dans la solution étaient identiques, que les épaisseurs déposées étaient inégales et révélaient une irrégularité d'application et qu'une mauvaise réticulation du vernis à la suite d'une exposition trop rapide aux conditions climatiques par la société Besset Ile de France et un lavage prématuré des cars avant la réticulation complète du vernis ; que l'analyse des causes techniques des désordres telle qu'elle résulte du rapport d'expertise ne fait pas l'objet de critiques de la part des parties, celles-ci concentrant leur discussion sur leur imputabilité ; qu'elles doivent donc être retenues ; que la circonstance selon laquelle les quantités de produits livrés ne suffiraient pas pour permettre l'exécution du chantier et que d'autres produits ont pu être utilisés par la société Besset Ile de France, contredite par le fait qu'il existe un courant d'affaires entre la société CPS et la société Besset Ile de France grâce auquel les manquants ont pu être trouvés dans d'autres livraisons et par les constatations techniques de l'expert, et le rôle éventuel de cette circonstance dans la survenance des dommages ne sont pas démontrés ; que tant la société CPS que la société Besset Ile de France doivent être considérées comme des professionnels également avertis, la première en tant que fournisseur de produits de peinture spécifiques, la seconde en tant que professionnelle de la peinture de véhicules ; que le choix du diluant lourd est imputable à la société CPS qui a procédé à cette préconisation après un essai auquel elle a elle-même procédé ; que le maintien de ce choix après l'expiration de la période de canicule sans aucune remise en cause de sa part lui est aussi entièrement imputable ; que de même qu'elle avait renoncé, après l'essai, au premier diluant proposé qui ne donnait pas satisfaction, elle devait renoncer à poursuivre la livraison de ce même diluant lorsque les conditions climatiques n'exigeaient plus son utilisation ; que les variations dans les livraisons des durcisseurs sont aussi imputables à la société CPS qui en tant que fournisseur de ces produits se devait d'en maitriser et d'en vérifier la composition ; que les irrégularités d'application des produits et la mauvaise réticulation du vernis à la suite d'une exposition trop rapide aux conditions climatiques (2 à 3 jours au lieu de 28 jours) sont entièrement imputables à la société Besset Ile de France qui en tant que professionnelle de l'application de peinture ne peut se retrancher derrière un défaut de conseil ou d'information de la part de la société CPS pour s'exonérer totalement de sa propre responsabilité ; que les fautes ou négligences respectives des parties ont également concouru au dommage ; qu'il convient de procéder à un partage de responsabilité par moitié entre la société CPS et la société Besset Ile de France ;
ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que la société CPS, se fondant sur les constatations et conclusions du rapport d'expertise judiciaire, soutenait, dans ses écritures d'appel, que la société Besset Ile de France, en sa qualité de professionnelle de la peinture et de son application, avait commis une faute en s'abstenant de contrôler la viscosité des produits et de modifier la dilution de la peinture avant son application, lorsque la température avait baissé ; qu'en se bornant à retenir que les sociétés CPS et Besset Ile de France étaient des professionnels également avertis et que les irrégularités d'application des produits et la mauvaise réticulation du vernis à la suite d'une exposition trop rapide aux conditions climatiques étaient imputables à la société Besset Ile de France, professionnelle de la peinture des véhicules, pour en déduire un partage de responsabilité par moitié entre les deux sociétés, sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 185 936, 72 ¿ le montant de la créance de la société Besset Ile de France à l'égard de la société CPS, d'AVOIR limité la condamnation à paiement de la société Besset Ile de France au profit de la société CPS, après compensation, à la somme de 115 830, 32 ¿ et d'AVOIR débouté la société CPS du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société CPS soutient que sa créance au titre des factures restées impayées s'élève à la somme de 362 321, 72 euros TTC et demande la confirmation du jugement de ce chef ; que la société Besset Ile de France conteste ce montant et prétend que la créance s'élève en réalité a la somme de 419 548, 78 euros dont il convient de déduire des règlements à concurrence de 60 554, 48 euros et le montant de la facture du 26 octobre 2009 s'élevant à 57 227, 06 euros TTC à propos de laquelle la société CPS elle-même aurait reconnu qu'elle n'était pas due ; qu'il appartient à la société CPS de démontrer I'existence et le montant de sa créance et à la société Besset Ile de France, qui se prétend partiellement libérée, de démontrer les faits à l'origine de sa libération ; que la société CPS produit un relevé de factures d'un montant total de 419 548, 78 euros ; que ce montant n'est pas contesté par la société Besset Ile de France qui en fait le point de départ de son raisonnement ; que la société CPS admet l'existence de règlements à concurrence de 60 554, 68 euros ; que s'agissant de la facture du 26 octobre 2009, qui figure dans le relevé susmentionné, il résulte de la lettre de l'avocat de la société CPS du 7 janvier 2011 que le montant de cette facture doit être effectivement déduit, ce que la société CPS confirme en demandant le paiement de 362 321, 72 euros qui correspond exactement à la différence entre la somme de 419 548, 78 euros et le montant de la facture litigieuse soit 57 227, 06 euros ; qu'il convient en conséquence de retenir que le solde de la créance de la société CPS à l'égard de la société Besset Ile de France s'élève à la somme de 301 767, 04 euros ; que, sur la créance indemnitaire invoquée par la société Besset Ile de France, le tribunal a retenu que la société CPS était entièrement responsable du préjudice subi par la société Besset Ile de France aux motifs que les causes des décollements résident dans le mélange de produits de marques différentes et l'utilisation d'un diluant inadapté à la température ambiante, que ces causes sont imputables à la société CPS qui a prescrit et appliqué les mélanges et a failli à son devoir de conseil pour le choix du diluant et que leurs effets ont été aggravés par les irrégularités d'application et par l'exposition des cars avant la réticulation complète des vernis ; que les livraisons de produits à savoir base mate, diluant, vernis durcisseur et apprêt, ont eu lieu entre le 6 juin 2006 et le 9 août 2007 ; que les opérations de mise en peinture des 73 cars ont commencé en juillet 2006, après une phase d'essais réalisée par la société CPS en juin 2006 qui l'a conduite, alors qu'elle avait préconisé l'emploi d'un diluant de marque Standox, a modifié ses préconisations en optant pour un diluant de marque Monopol type " L905 retarder x2 " dont l'évaporation plus lente était plus adaptée selon elle aux fortes températures de la période estivale ; que les opérations se sont poursuivies jusqu'à la fin du mois d'août 2007 ; que des décollements du vernis sur toute la surface peinte des cars sont apparus à partir de février 2007 ; que les travaux de reprise de la peinture endommagée ont débuté en octobre 2007 pour se terminer en mars 2009 ; que le rapport d'expertise judiciaire conclut, sur l'origine des dommages, à l'ajout d'une grande quantité de solvant lourd, à savoir le diluant L905 retarder x2, qui a provoqué un ralentissement important de l'évaporation des solvants et permis une remontée importante en surface des paillettes d'aluminium composant les bases métallisées, créant ainsi un effet pelliculant et à la présence en surface du film à un niveau de concentration élevé d'acétobutyrate de cellulose, un des constituants de la formation de la base, ayant une influence négative sur l'adhérence du vernis ; que selon l'expert le solvant lourd choisi pour les travaux estivaux était inapproprié à des conditions de température hivernales ; que l'expert retient aussi que la société CPS a livré des durcisseurs différents de l'essai de validation (Standox et Monopol) sans s'assurer que leurs constituants et leur pourcentage dans la solution étaient identiques, que les épaisseurs déposées étaient inégales et révélaient une irrégularité d'application et qu'une mauvaise réticulation du vernis à la suite d'une exposition trop rapide aux conditions climatiques par la société Besset Ile de France et un lavage prématuré des cars avant la réticulation complète du vernis ; que l'analyse des causes techniques des désordres telle qu'elle résulte du rapport d'expertise ne fait pas l'objet de critiques de la part des parties, celles-ci concentrant leur discussion sur leur imputabilité ; qu'elles doivent donc être retenues ; que la circonstance selon laquelle les quantités de produits livrés ne suffiraient pas pour permettre l'exécution du chantier et que d'autres produits ont pu être utilisés par la société Besset Ile de France, contredite par le fait qu'il existe un courant d'affaires entre la société CPS et la société Besset Ile de France grâce auquel les manquants ont pu être trouvés dans d'autres livraisons et par les constatations techniques de l'expert, et le rôle éventuel de cette circonstance dans la survenance des dommages ne sont pas démontrés ; que tant la société CPS que la société Besset Ile de France doivent être considérées comme des professionnels également avertis, la première en tant que fournisseur de produits de peinture spécifiques, la seconde en tant que professionnelle de la peinture de véhicules ; que le choix du diluant lourd est imputable à la société CPS qui a procédé à cette préconisation après un essai auquel elle a elle-même procédé ; que le maintien de ce choix après l'expiration de la période de canicule sans aucune remise en cause de sa part lui est aussi entièrement imputable ; que de même qu'elle avait renoncé, après l'essai, au premier diluant proposé qui ne donnait pas satisfaction, elle devait renoncer à poursuivre la livraison de ce même diluant lorsque les conditions climatiques n'exigeaient plus son utilisation ; que les variations dans les livraisons des durcisseurs sont aussi imputables à la société CPS qui en tant que fournisseur de ces produits se devait d'en maitriser et d'en vérifier la composition ; que les irrégularités d'application des produits et la mauvaise réticulation du vernis à la suite d'une exposition trop rapide aux conditions climatiques (2 à 3 jours au lieu de 28 jours) sont entièrement imputables à la société Besset Ile de France qui en tant que professionnelle de l'application de peinture ne peut se retrancher derrière un défaut de conseil ou d'information de la part de la société CPS pour s'exonérer totalement de sa propre responsabilité ; que les fautes ou négligences respectives des parties ont également concouru au dommage ; qu'il convient de procéder à un partage de responsabilité par moitié entre la société CPS et la société Besset Ile de France ; que la société Besset Ile de France chiffre son préjudice résultant du coût de la reprise des cars à la somme de 343 748, 32 euros telle qu'évaluée par l'expert ; que la société CPS prétend que le préjudice de la société Besset Ile de France serait supérieur et s'élèverait à la somme de 429 100, 50 euros ; que la cour ne saurait évaluer un préjudice à un montant supérieur à celui qu'invoque la victime elle-même ; qu'il convient en conséquence de fixer le préjudice subi par la société Besset Ile de France à la somme de 343 748, 32 euros ; que la créance indemnitaire de la société Besset Ile de France à l'égard de la société CPS est en conséquence égale à la somme de 171 874, 16 euros, somme de laquelle il y a lieu de déduire la somme de 14 062, 56 euros correspondant à la moitié des règlements déjà opérés par la société CPS qui se sont élevés à la somme totale de 28 125, 12 euros ; qu'après compensation entre les créances réciproques des parties, la société Besset Ile de France doit être condamnée à payer à la société CPS la somme de 301 767, 04 euros-171 874, 16 euros-14 062, 56 euros = 115 830, 32 euros, avec, conformément à sa demande, intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel ;
1°) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du dommage impose au juge de procéder à sa propre évaluation du préjudice ; que la société CPS soutenait que le préjudice de la société Besset Ile de France, consistant dans le coût total de la reprise de peinture des cars, devait être évalué à la somme de 429 100, 50 ¿, incluant non seulement le coût de la main-d'oeuvre et des adhésifs payés par la société Besset Ile de France, mais encore le coût de la peinture supplémentaire fournie par la société CPS et le montant des premières factures émises par la société Besset Ile de France, que l'expert avait mentionnés, sans les prendre en compte ; qu'en retenant que, la société Besset Ile de France chiffrant son préjudice à la somme de 343 748, 32 ¿, elle ne pouvait l'évaluer à un montant supérieur à celui invoqué par la victime elle-même, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le respect des termes du litige interdit seulement au juge d'accorder à une partie plus que ce qu'elle demande ; qu'en affirmant qu'elle ne pouvait fixer le montant du préjudice dont la société Besset demandait réparation à une somme supérieure à celle qu'elle invoquait, quand la valeur, supérieure à cette somme, du préjudice dont se prévalait la société CPS conduisait, compte tenu des coûts de réparation et de fourniture qu'elle avait déjà supportés et du partage de responsabilité retenu, à accorder à la demanderesse à l'action en responsabilité des dommages-intérêts inférieurs à ceux sollicités, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du dommage impose de tenir compte, dans le calcul des dommages et intérêts, de la part du préjudice dont le responsable a déjà procédé à la réparation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si, le préjudice subi par la société Besset Ile de France devant être évalué à l'intégralité du coût de la reprise de peinture des cars, le prix de la peinture fournie par la société CPS pour procéder à cette reprise et le montant des premières factures payées par cette même société, soit la somme totale de 85 352, 18 ¿, que la société CPS avait donc d'ores et déjà payés pour réparer le préjudice, ne devait pas être déduits du montant des dommages et intérêts à sa charge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, le principe de la réparation intégrale du dommage impose de déduire, du montant de dommages et intérêts dû par le responsable, l'intégralité des sommes qu'il a d'ores et déjà versées pour procéder à la réparation du préjudice ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'au titre de la réparation du préjudice, la société CPS avait procédé à des règlements à hauteur de « la somme totale de 28 125, 12 euros » ; qu'en retenant qu'il n'y avait lieu de déduire des dommages et intérêts dus par cette société que la somme de 14 062, 56 euros « correspondant à la moitié » de ces règlements, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, une contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement équivaut à un défaut de motif ; que la Cour d'appel a retenu, dans les motifs de sa décision, que la créance indemnitaire de la société Besset Ile de France à l'égard de la société CPS était de 171 874, 16 euros, « somme de laquelle il y (avait) lieu de déduire la somme de 14 062, 56 euros correspondant à la moitié des règlements déjà opérés », soit un solde de 157 811, 60 euros ; qu'en fixant, dans le dispositif de son arrêt, à « la somme de 185 936, 72 euros » le montant de la créance de la société Besset Ile de France à l'égard de la société CPS, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir relevé que la créance de la société CPS à l'égard de la société Besset Ile de France s'élevait à la somme de 301 767, 04 euros et que la créance indemnitaire de la société Besset Ile de France à l'égard de la société CPS était de 171 874, 16 euros, « somme de laquelle il y (avait) lieu de déduire la somme de 14 062, 56 euros correspondant à la moitié des règlements déjà opérés », soit un solde de 157 811, 60 euros, la Cour d'appel a retenu qu'après compensation entre les créances réciproques, la société Besset Ile de France devait être condamnée à payer à la société CPS, non la somme de 301 767, 04 euros ¿ 157 811, 60 euros, soit 143 955, 44 euros, mais la seule somme « de 301 767, 04 euros ¿ 171 874, 16 euros ¿ 14 062, 56 euros = 115 830, 32 euros » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré bien-fondé l'appel en garantie formé par la société CPS contre la compagnie Pacifica et déclaré cette dernière mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et, statuant à nouveau, d'AVOIR rejeté la demande de garantie présentée par la société CPS contre la société Pacifica ;
AUX MOTIFS QUE courant juin 2006, la société Besset Ile de France, chargée par la société Visual de travaux de peinture d'une flotte de 73 cars, a commandé à la société Conseil Peinture Service (la société CPS) les produits de peinture nécessaires ; que des décollements de peinture sont apparus sur les cars courant 2007, causes d'un litige entre les parties (¿) ; que les livraisons de produits à savoir base mate, diluant, vernis durcisseur et apprêt, ont eu lieu entre le 6 juin 2006 et le 9 aout 2007 ; que les opérations de mise en peinture des 73 cars ont commencé en juillet 2006, après une phase d'essais réalisée par la société CPS en juin 2006 qui l'a conduite, alors qu'elle avait préconisé l'emploi d'un diluant de marque Standox, a modifié ses préconisations en optant pour un diluant de marque Monopol type " L905 retarder x2 " dont l'évaporation plus lente était plus adaptée selon elle aux fortes températures de la période estivale ; que les opérations se sont poursuivies jusqu'à la fin du mois d'août 2007 ; que des décollements du vernis sur toute la surface peinte des cars sont apparus à partir de février 2007 ; que les travaux de reprise de la peinture endommagée ont débuté en octobre 2007 pour se terminer en mars 2009 ; que le rapport d'expertise judiciaire conclut, sur l'origine des dommages, à l'ajout d'une grande quantité de solvant lourd, à savoir le diluant L905 retarder x2, qui a provoqué un ralentissement important de l'évaporation des solvants et permis une remontée importante en surface des paillettes d'aluminium composant les bases métallisées, créant ainsi un effet pelliculant et à la présence en surface du film à un niveau de concentration élevé d'acétobutyrate de cellulose, un des constituants de la formation de la base, ayant une influence négative sur l'adhérence du vernis ; que selon l'expert le solvant lourd choisi pour les travaux estivaux était inapproprié à des conditions de température hivernales ; que l'expert retient aussi que la société CPS a livré des durcisseurs différents de l'essai de validation (Standox et Monopol) sans s'assurer que leurs constituants et leur pourcentage dans la solution étaient identiques, que les épaisseurs déposées étaient inégales et révélaient une irrégularité d'application et qu'une mauvaise réticulation du vernis à la suite d'une exposition trop rapide aux conditions climatiques par la société Besset Ile de France et un lavage prématuré des cars avant la réticulation complète du vernis ; que l'analyse des causes techniques des désordres telle qu'elle résulte du rapport d'expertise ne fait pas l'objet de critiques de la part des parties, celles-ci concentrant leur discussion sur leur imputabilité ; qu'elles doivent donc être retenues ; que la circonstance selon laquelle les quantités de produits livrés ne suffiraient pas pour permettre l'exécution du chantier et que d'autres produits ont pu être utilisés par la société Besset Ile de France, contredite par le fait qu'il existe un courant d'affaires entre la société CPS et la société Besset Ile de France grâce auquel les manquants ont pu être trouvés dans d'autres livraisons et par les constatations techniques de l'expert, et le rôle éventuel de cette circonstance dans la survenance des dommages ne sont pas démontrés ; que tant la société CPS que la société Besset Ile de France doivent être considérées comme des professionnels également avertis, la première en tant que fournisseur de produits de peinture spécifiques, la seconde en tant que professionnelle de la peinture de véhicules ; que le choix du diluant lourd est imputable à la société CPS qui a procédé à cette préconisation après un essai auquel elle a elle-même procédé ; que le maintien de ce choix après l'expiration de la période de canicule sans aucune remise en cause de sa part lui est aussi entièrement imputable ; que de même qu'elle avait renoncé, après l'essai, au premier diluant proposé qui ne donnait pas satisfaction, elle devait renoncer à poursuivre la livraison de ce même diluant lorsque les conditions climatiques n'exigeaient plus son utilisation ; que les variations dans les livraisons des durcisseurs sont aussi imputables à la société CPS qui en tant que fournisseur de ces produits se devait d'en maitriser et d'en vérifier la composition ; que les irrégularités d'application des produits et la mauvaise réticulation du vernis à la suite d'une exposition trop rapide aux conditions climatiques (2 à 3 jours au lieu de 28 jours) sont entièrement imputables à la société Besset Ile de France qui en tant que professionnelle de l'application de peinture ne peut se retrancher derrière un défaut de conseil ou d'information de la part de la société CPS pour s'exonérer totalement de sa propre responsabilité ; que les fautes ou négligences respectives des parties ont également concouru au dommage ; qu'il convient de procéder à un partage de responsabilité par moitié entre la société CPS et la société Besset Ile de France (¿) ; que, sur la garantie de la société Pacifica, la police d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la société CPS auprès de la société Pacifica garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par la société CPS pour les dommages corporels, matériels ou immatériels qui leur sont consécutifs, causés à ses clients, en raison d'une prestation servie, d'un travail exécuté, d'un bien vendu ou livré mais excluait les dommages subis par les produits livrés eux-mêmes ; que la société Pacifica fait valoir à juste titre que les cars n'ont subi aucun désordre, seuls les produits livrés par la société CPS ayant été endommagés, de sorte que la clause d'exclusion doit recevoir application et que les frais de remise en peinture des cars ne peuvent être pris en charge par l'assureur ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE, stipulée à un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle garantissant les dommages causés aux tiers par les biens livrés, la clause d'exclusion des « dommage subis par les produits livrés » laisse dans le champ de la garantie les dommages causés par les produits livrés aux biens auxquels ils sont incorporés ou sur lesquels ils sont posés ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le dommage dont il était demandé réparation avait été subi par les cars, sur lesquels étaient apparus des décollements de peinture ; qu'en retenant que, le contrat d'assurance garantissant « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que » la société CPS pouvait « encourir pour les dommages corporels, matériels ou immatériels qui leur sont consécutifs, causés à (ses) clients, en raison d'un travail exécuté, d'un vice caché, d'un bien livré » à l'exclusion des « dommages subis par les produits livrés », les frais de remises en peinture des cars ne pouvaient être pris en charge par l'assureur, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances et 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour dire que la garantie de la société Pacifica n'était pas due, que les cars n'avaient « subi aucun désordre, seuls les produits livrés par la société CPS ayant été endommagés », après avoir constaté que les désordres constatés avaient consisté en « des décollements de peinture (¿) apparus sur les cars », la Cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le contrat d'assurance garantissait « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que » la société CPS pouvait « encourir pour les dommages corporels, matériels ou immatériels qui leur sont consécutifs, causés à (ses) clients, en raison d'un travail exécuté, d'un vice caché, d'un bien livré » à l'exclusion des « dommages subis par les produits livrés » ; qu'en se bornant à affirmer que les cars n'avaient subi aucun désordre, seuls les produits livrés ayant été endommagés, pour dire que les frais de remise en peinture des cars ne pouvaient être pris en charge sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'indemnité correspondant au « coût de la reprise des cars », telle qu'estimée par l'expert, dont elle a retenu l'évaluation, ne comprenait pas, outre le coût de remplacement de la peinture, celui de la main d'oeuvre qui avait dû être payé pour remédier aux désordres affectant les cars, à hauteur de 211 839, 09 ¿, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances et 1134 du Code civil.