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15/09/2015 | FRANCE | N°14-14870

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-14870


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation de fait de la cour d'appel, dont elle a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Artisanal de rénovation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,

rejette la demande de la société Artisanal de rénovation ;
Ainsi fait et jugé ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation de fait de la cour d'appel, dont elle a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Artisanal de rénovation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Artisanal de rénovation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Artisanal de rénovation
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré justifié avec tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail et d'avoir fixé la créance du salarié dans la procédure collective de l'entreprise aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce : 582, 24 euros à titre de rappel de rémunération pour la période d'arrêt de travail pour cause de maladie, 740,16 euros à titre d'indemnités conventionnelles de trajet, 2690,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 645,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 2000 euros à titre de licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QU'engagé en qualité de manoeuvre le 28 mars 2008 sous contrat à durée déterminée par la SARL ADRB, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du ler septembre suivant, Monsieur Karl X... a pris acte le 24 novembre 2010 de la rupture de son contrat de travail à raison de manquements imputés à son employeur, lequel, se prévalant d'un abandon de poste, lui a ensuite notifié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 4 février 2011; que saisi par le salarié de demandes diverses au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Compiègne s'est prononcé comme précédemment rappelé ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat de travail étant dans un cas comme dans l'autre rompu, le licenciement ultérieurement prononcé par l'employeur se trouve privé d'effet en sorte qu'il n'a pas à être examiné ; qu'antérieurement à la notification de son licenciement, Monsieur X... a par courrier recommandé déposé le 24 novembre 2010 pris acte de la rupture de son contrat individuel de travail en imputant à son employeur divers manquements, ultérieurement repris au cours du débat probatoire, non règlement en temps utile de ses congés payés 2009 et 2010 à raison de la carence de l'employeur dans la transmission des certificats à la caisse de congés payés du bâtiment, retard dans le paiement des salaires notamment au mois d'octobre 2010, refus de versement des indemnités de trajet, absence de visite médicale d'embauche ; que mise en perspective avec l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur en matière de santé et de sécurité au travail, l'absence de visite médicale d'embauche constitue en principe un manquement de l'employeur à ses obligations, à l'origine d'un préjudice pour le salarié, d'une gravité de nature à justifier dans certaines circonstances une prise d'acte de la rupture des relations contractuelles à l'initiative du salarié ; que de la même façon le refus par l'employeur de reconnaître au salarié le bénéfice des indemnités, primes et avantages prévus par les dispositions conventionnelles applicables ou le fait de ne pas remplir ses obligations en matière de congés payés constituent autant de manquements susceptibles de justifier une prise d'acte à l'initiative du salarié avec tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce le salarié indique avoir vainement demandé à passer la visite médicale d'embauche prévue à l'article R 4624-10 du code du travail ; que l'employeur à qui il appartient de justifier du respect de l'obligation mise à sa charge à ce titre ne justifie par aucun élément y avoir satisfait dans les conditions et délais prévus par les dispositions réglementaires ; qu'il n' est pas davantage justifié par un quelconque élément objectif du respect par l'employeur de ses obligations en matière de délivrance en temps utile pour les années 2009 et 2010 des certificats destinés à la caisse des congés payés du bâtiment ; qu'il n'est pas non plus justifié de circonstances propres à faire apparaître comme légitime le refus opposé par l'employeur au paiement des indemnités de trajet prévues par la convention collective du bâtiment applicable aux entreprises de moins de 10 salariés (article 8-17), aucune pièce ni document venant conforter l'affirmation selon laquelle les trajets pour se rendre sur les chantiers étaient effectués pendant le temps de travail et le transport assuré au moyen d'un véhicule de l'entreprise ; qu'il ressort également des pièces et documents du dossier que l'employeur, par sa carence dans établissement des attestations de salaire destinée à la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas permis au salarié de bénéficier du maintien de sa rémunération durant sa période d'absence pour cause de maladie du 11 octobre 2010 au 30 novembre 2010 ; que pris dans leur ensemble ces différents manquements ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'initiative de rupture prise par le salarié ; que la prise d'acte produira par conséquent les effets d'un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... est dans ces conditions en droit de prétendre au titre de la rupture des relations contractuelles et à hauteur des sommes non contestées dan leur quantum qui seront précisées au dispositif de l'arrêt à une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement ; qu'en considération de sa situation personnelle, notamment de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise, de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, l'indemnisation à laquelle il peut prétendre sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail (entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés) au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sera précisée au dispositif de l'arrêt ;
1°) ALORS QUE le salarié doit établir la réalité des manquements qu'il invoque au soutien de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire que la prise d'acte de monsieur X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a considéré que l'employeur ne justifiait du respect de ses obligations en matière de délivrance en temps utile pour les années 2009 et 2010 de certificats destinés à la caisse des congés payés du bâtiment, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour la justifier ; que la simple absence d'une visite médicale d'embauche ne constitue pas un fait suffisamment grave pour justifier que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant néanmoins que l'absence de visite médicale d'embauche était d'une gravité de nature à justifier une prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a violé l'article les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et suivants du même code ;
3°) ALORS QUE lorsqu'une partie demande la confirmation des chefs du jugement déféré, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en infirmant néanmoins le jugement déféré sans en réfuter les motifs déterminants selon lesquels « sur les indemnités de trajet la société ADRB n'a pas régularisé début 2010 les indemnités 2008/2009 réclamés par monsieur X..., Monsieur X... qui lui en a demandé le pourquoi, celle-ci lui a répondu qu'elle n'avait pas à lui en verser car il était transporté sur les chantiers au départ de l'atelier et par la société et cela pendant son temps de travail ; Mr X... Karl n'a pas contesté cette explication et la société a continué de ne pas régler d'indemnités de trajet ; Aucune objection ni demande n'ont été exprimées par monsieur X... après cette explication ; De ces faits , le conseil dit que Monsieur X... aurait dû faire une réclamation avant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail » (jugement, p. 6), la Cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 4 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, à titre subsidiaire, seul un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail justifie la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ; qu'en requalifiant la prise d'acte du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans caractériser en quoi ces manquements avaient rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14870
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 sep. 2015, pourvoi n°14-14870


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14870
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