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15/09/2015 | FRANCE | N°14-14490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2015, 14-14490


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 février 2014), que M. X... a donné à bail commercial à la société La Lyre, un local à destination de discothèque ; que le bailleur lui a signifié un congé avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction ; que la société La Lyre a assigné son bailleur en nullité du congé et subsidiairement en fixation d'une indemnité supérieure à l'évaluation de l'expert désigné en référé ; que M. X... a formé une demande reconventionnel

le en paiement de travaux de dépollution des lieux loués et que la société La Lyre...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 février 2014), que M. X... a donné à bail commercial à la société La Lyre, un local à destination de discothèque ; que le bailleur lui a signifié un congé avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction ; que la société La Lyre a assigné son bailleur en nullité du congé et subsidiairement en fixation d'une indemnité supérieure à l'évaluation de l'expert désigné en référé ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de travaux de dépollution des lieux loués et que la société La Lyre a assigné en intervention forcée, la société Etablissements Frizet et Fils qu'elle estimait responsable de la fuite de fuel ayant contaminé le sous-sol des lieux loués ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé d'une part, qu'il n'était justifié d'aucun projet de déplacement de l'activité de la société La Lyre ni d'aucune démarche auprès de la mairie du lieu du projet prétendu pour sa réinstallation, la cour d'appel a souverainement déduit de ce seul motif que la demande de d'indemnisation au titre des frais de réinstallation devait être rejetée ;
Attendu d'autre part, qu'ayant constaté que la société La Lyre qui n'était pas propriétaire de la licence IV, mise gratuitement à sa disposition par sa gérante qui en était titulaire à titre personnel, ne justifiait pas qu'elle en serait privée, la cour d'appel en a souverainement déduit que la demande d'indemnisation présentée à ce titre devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu en déduire que la société La lyre ne justifiait pas de son appel en garantie de la société Etablissements Frizet et fils ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Lyre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Lyre à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société La Lyre.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la valeur du fonds de commerce à 80. 000 euros, l'indemnité de remploi à 5. 841, 04 l'indemnité de trouble commercial et à 3. 061, 76 les frais de déménagement, outre les frais de licenciement sur justificatifs ;
AUX MOTIFS QUE sur le cumul d'une indemnisation du fonds de commerce et la valeur d'une réinstallation que selon que le fonds de commerce doit ou non être considéré comme perdu du fait de l'éviction, il faut raisonner soit en « valeur de remplacement » soit en « valeur de déplacement » mais sans cumul possible ; que le « projet » invoqué par la société LA LYRE est de se réinstaller à 52 kilomètres dans un hangar de même surface sensiblement que le local libéré et elle entend faire prendre en charge tous les frais de déménagement et tous les frais importants de création d'un local accueillant du public dans un espace qui n'a pas initialement cette destination ; que le locataire n'a droit qu'à la perte de ses avantages locatifs ; qu'il n'y a pas lieu de prévoir une nouvelle expertise complémentaire en alternative, si la S. A. R. L. LA LYRE décidait en définitive de transférer son activité selon des termes hypothétiques en leur réalité et leur mise en oeuvre ; que la S. A. R. L. LA LYRE (?) invoque à bon droit que la preuve est rapportée qu'aucune demande ou démarche n'a été faite auprès de la mairie du lieu du projet prétendu pour l'installation à venir de la S. A. R. L. LA LYRE, qui ne produit à cet égard, en cause d'appel aucun document complémentaire ou explication actualisée ; que, en droit, le cumul n'est pas ainsi possible et en fait il n'existe aucun projet connu en ce sens ; que la S. A. R. L. LA LYRE ne peut en conséquence prétendre qu'à une indemnité de remplacement ; qu'en droit il est de principe que le locataire ne doit pas supporter en tout état de cause les frais d'une réinstallation coûteuse au-delà proportionnellement de l'amortissement à justifier des investissements abandonnés lors du départ des lieux précédents ; qu'en conséquence le jugement sera réformé sur la valeur du fonds de commerce et limité à 80. 000 euros ;
ALORS D'UNE PART QUE le locataire évincé n'a pas à supporter les frais d'une réinstallation causeuse à proportion du degré d'amortissement des investissements qu'il abandonne par la contrainte et qu'il convient de tenir compte de ces frais de réinstallation pour évaluer le préjudice subi par le locataire évincé tant dans l'hypothèse du remplacement du fonds de commerce que dans celle de son déplacement ; que dès lors, la Cour d'appel qui constatait que la société LA LYRE pouvait prétendre à une indemnité de remplacement ne pouvait se borner à retenir, pour la débouter de sa demande d'indemnisation de ses frais de réinstallation, qu'elle ne justifiait pas l'amortissement des investissements abandonnés lors du départ des lieux précédents ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article L 145-14 du code de commerce ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le montant de l'indemnité d'éviction due au locataire évincé doit être égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ; que dès lors l'indemnité d'éviction due à la société commerciale propriétaire d'un fonds de commerce de discothèque, qui ne peut être exploité sans une licence IV, doit nécessairement inclure, si cette licence n'est pas au nom de la société, le coût d'une telle licence ; qu'en décidant néanmoins le contraire la Cour d'appel a violé l'article L 145-14 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société LA LYRE de toutes ses prétentions à l'encontre de la société FRIZET et Fils ;
AUX MOTIFS QUE la société LA LYRE n'envisage la responsabilité de la société FRIZET qu'à titre très subsidiaire ; que rien ne permet d'affirmer que le livreur de fuel aurait commis une faute en 2007 qui serait responsable ¿ et exclusivement de cette pollution ; qu'il convient de remarquer que même la société LA LYRE n'est pas catégorique sur ce point et ne formule aucune accusation explicite et circonstanciée ; que le semblant de vraisemblance d'un incident de livraison est bâtie exclusivement autour d'une mention sur une facture que la société FRIZET et Fils reproche au premier juge d'avoir dénaturée ; que cette facture en date du 21/ 03/ 2007 énonce : « Livraison gratuite faite en remplacement de la livraison du 14/ 03/ 2007 face N° 170428 Motif dégât occasionné par notre chauffeur » (sic) ; que cet incident n'a fait l'objet d'aucune lettre de la société LA LYRE à son bailleur Maurice X... ; que l'on ne sait rien sur la taille de la cuve, son positionnement, son déplacement, sa vétusté, ses branchements, la périodicité des livraisons ; que la précédente facture remplacée par la facture précitée n'est même pas produite, plutôt que d'imputer à la société FRIZET une carence ou une fraude à cet égard ; que la société LA LYRE en vient en effet à conclure que la société FRIZET est la mieux placée pour savoir ce qui s'est passé et qu'elle n'a qu'à s'expliquer ; que celle-ci n'a pas néanmoins la charge d'une preuve en la matière ; qu'en l'état des circonstances connues, la société LA LYRE ne justifie pas de son appel en garantie à l'encontre de la société FRIZET ;

ALORS QU'il résulte d'une facture de la société FRIZET, versée aux débats par la société LA LYRE, que le 21 mars 2007 la société FRIZET a procédé à la livraison gratuite de trois cents litres de fuel dans la cuve de la société LA LYRE, en remplacement de sa précédente livraison du 14 mars 2007, livraison motivée par le « dégât occasionné par son chauffeur » ; que le dégât visé dans ce document, qui justifiait une nouvelle livraison sept jours après la précédente, ne pouvait que consister en un épandage involontaire de fuel à l'origine de la pollution aux hydrocarbures constatée ultérieurement dont la société FRIZET était responsable ; que dès lors, la Cour d'appel qui reproduisait in extenso le texte de la facture du 21 mars 2007 n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article 1147 du Code civil et a violé ledit texte en décidant que la société LA LYRE ne justifiait pas de son appel en garantie.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-14490
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2015, pourvoi n°14-14490


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14490
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