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15/09/2015 | FRANCE | N°14-13466;14-20249

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2015, 14-13466 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 14-13. 466 et Z 14-20. 249, qui attaquent le même arrêt ;
Sur les moyens uniques des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 décembre 2013), que la société Transports Dornier (le débiteur) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 1er décembre 2008 et 27 septembre 2010, M. X... étant désigné liquidateur ; que la société Natixis factor a déclaré une créance correspondant aux sommes dues au titre d

e deux contrats d'affacturage ; que la créance a été contestée ;
Attendu que M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 14-13. 466 et Z 14-20. 249, qui attaquent le même arrêt ;
Sur les moyens uniques des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 décembre 2013), que la société Transports Dornier (le débiteur) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 1er décembre 2008 et 27 septembre 2010, M. X... étant désigné liquidateur ; que la société Natixis factor a déclaré une créance correspondant aux sommes dues au titre de deux contrats d'affacturage ; que la créance a été contestée ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 302 497, 05 euros à titre chirographaire la créance de la société Natixis factor et d'en ordonner son admission au passif du débiteur alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en déclarant que les explications données par le factor, parfaitement cohérentes sur le plan comptable d'après elle, permettaient de retenir le montant calculé par celui-ci et que la présentation du décompte de la société Transports Dornier frisait prétendument " l'indigence " face aux pièces et observations de la partie adverse, se déterminant ainsi par simple affirmation, sans donner aucune indication ou explication, même de façon sommaire, sur les comptes produits de part et d'autre qui auraient pu justifier la solution adoptée, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Natixis factor avait rempli ses obligations contractuelles et produit, tout en fournissant des explications cohérentes sur le plan comptable, l'intégralité des justificatifs de sa créance ainsi que des décomptes justifiant des deux conventions signées et faisant apparaître les soldes respectifs, sans que le débiteur n'ait produit de relevés comptables permettant de justifier les écarts qu'il invoquait ni d'élément complémentaire permettant de justifier du solde qu'il revendiquait, la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Transports Dornier et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen unique identique aux pourvois n° B 14-13. 466 et Z 14-20. 249 produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Transports Dornier et M. X..., ès qualités
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 302. 497, 05 ¿ à titre chirographaire la créance d'un factor (la société Natixis Factor) et d'avoir ordonné qu'elle soit admise au passif de la procédure collective de son adhérent en liquidation judiciaire (la société Transports Dornier, l'exposante, et son mandataire-liquidateur, Me X..., également exposant) ;
AUX MOTIFS QUE cette créance s'élevait, selon déclaration rectificative du 8 septembre 2009, à 526. 355 ¿ avant compensation avec le fonds de garantie et les réserves ; que c'était sur ce montant que Me X... avait fait part à la créancière de la contestation partielle élevée par la débitrice, pour la raison que sa comptabilité présentait un solde débiteur de 197. 950, 42 ¿ ; que la société Natixis Factor avait répondu au mandataire judiciaire, dans le délai légal, en reprenant poste par poste les tableaux joints par la société Transports Dornier à son décompte ; que les explications ainsi données (n° 1 à n° 3) étaient parfaitement cohérentes sur le plan comptable et permettaient de retenir le dernier montant calculé par la société Natixis Factor, soit 489. 739, 25 ¿ avant compensation, sauf à ce que la société Transports Dornier apportât les explications et pièces nécessaires-ce qu'elle n'avait pas fait devant le juge-commissaire et ne faisait pas davantage en instance d'appel ; qu'à cet égard, la présentation du décompte de la société Transports Dornier, dans ses écritures, frisait l'indigence, face aux pièces et observations argumentées, précises et complètes de la société Natixis Factor ; qu'il serait ajouté qu'une mesure d'instruction n'avait pas pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'or ce n'était pas la société Natixis Factor qui ne s'expliquait pas sur le décompte de la société Transports Dornier mais cette société qui n'avait pas répondu aux observations pertinentes de la partie adverse ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déclarant que les explications données par le factor, parfaitement cohérentes sur le plan comptable d'après elle, permettaient de retenir le montant calculé par celui-ci et que la présentation du décompte de l'exposante frisait prétendument " l'indigence " face aux pièces et observations de la partie adverse, se déterminant ainsi par simple affirmation, sans donner aucune indication ou explication, même de façon sommaire, sur les comptes produits de part et d'autre qui auraient pu justifier la solution adoptée, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13466;14-20249
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 04 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 sep. 2015, pourvoi n°14-13466;14-20249


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13466
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