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15/09/2015 | FRANCE | N°14-11836

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2015, 14-11836


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, le 5 décembre 2013), que la société Holding Leboucher frères (HLBF), qui détenait l'intégralité des actions de la société Leboucher et de la société Texlibris, les a cédées le 30 juin 2005 à la société F2M investissements lui concédant diverses garanties ; que la société Leboucher était locataire commercial de locaux appartenant à la société HLBF en vertu d'un bail renouvelé par avenan

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, le 5 décembre 2013), que la société Holding Leboucher frères (HLBF), qui détenait l'intégralité des actions de la société Leboucher et de la société Texlibris, les a cédées le 30 juin 2005 à la société F2M investissements lui concédant diverses garanties ; que la société Leboucher était locataire commercial de locaux appartenant à la société HLBF en vertu d'un bail renouvelé par avenant du 30 juin 2005 supprimant la prise en charge par le preneur des réparations de l'article 606 du code civil ; que ces sociétés ont engagé réciproquement différentes procédures postérieurement aux cessions du capital de la société Texlibris et du capital de la société Leboucher ; que dans le cadre d'une médiation, une transaction globale de leurs différends à fait l'objet d'un protocole d'accord signé le 9 septembre 2009 entre les sociétés HLBF, Texlibris et F2M investissements ; qu'estimant que ce protocole d'accord n'était pas applicable, la société HLBF a assigné la société Leboucher pour obtenir sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif ; que les sociétés Leboucher, Texlibris et F2M investissements, depuis placées en redressement judiciaire, ont assigné la société HLBF en exécution des engagements figurant au protocole ;
Attendu que la société HLBF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société F2M investissements une certaine somme alors, selon le moyen, que l'acte du 9 novembre 2009 ne constituait pas un accord définitif mais un simple accord de principe dépourvu de force obligatoire, puisqu'il était subordonné à la conclusion d'un protocole transactionnel détaillé, précisant les modalités de réalisation des concessions réciproques des parties, la somme de 50 000 euros ne devant être versée qu'après l'établissement de ce protocole détaillé ; qu'en jugeant pourtant que ce protocole du 9 novembre 2009 avait force obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1134 et 2044 et suivants du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés que la société HLBF avait consenti lors de la cession des actions de la société Leboucher à la société F2M investissements, une convention de garantie l'obligeant à assurer au cessionnaire réparation du préjudice et que le protocole fixait forfaitairement la réduction globale du prix de vente des actions à une certaine somme devant être réglée le jour de la signature d'un protocole détaillé, la cour d'appel, qui a retenu que les demandes formulées par la société HLBF postérieurement au 9 septembre 2009 n'étaient pas fondées et ne pouvaient conditionner la signature du protocole détaillé à laquelle elle s'est opposée, a exactement décidé que la société HLBF devait verser la somme forfaitaire, garantissant la diminution d'un élément d'actif, au titre de la réduction du prix de cession des actions de la société Leboucher ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par décision spécialement motivée sur le pourvoi principal et sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Holding Leboucher frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Holding Leboucher frères, la société Leboucher et la société Texlibris, M. X...et M. Y..., en qualité respectivement de mandataire et d'administrateur judiciaire des sociétés Leboucher et Texlibris ; condamne la société Holding Leboucher frères à payer la somme globale de 3 000 euros à la société F2M investissements et à M. X...et M. Y..., en qualité respectivement de mandataire et d'administrateur judiciaire de la société F2M investissements ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les sociétés Leboucher, F2M investissements et Texlibris et MM. X...et Y..., ès qualités, demandeurs au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, réformant le jugement entrepris seulement en ce qu'il avait fixé le loyer de la Société LEBOUCHER à 54. 000 ¿ à compter du 9 mars 2010, déclaré irrecevable la demande de la Société LEBOUCHER tendant à voir fixer le loyer annuel afférent aux locaux situés à Notre Dame de Bondeville à la somme de 54. 000 ¿ HT par an et dit que sur ce point, l'arrêt de cette Cour, en date du 1er juillet 2010, a autorité de chose jugée entre les parties ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance en date du 11 avril 2008 que la Société HLB avait saisi le juge des loyers commerciaux pour obtenir le déplafonnement du loyer et qu'elle n'a pas obtenu gain de cause en appel, le loyer ayant été confirmé à la somme de 56. 818, 28 ¿ par an HT à compter du 1er octobre 2006 ; que la demande actuelle de la Société LEBOUCHER tendant à voir fixer le loyer à 54. 000 ¿ par an conformément à la transaction se heurte donc à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt susvisé, lequel avait déjà statué sur les demandes découlant du protocole en date du 9 septembre 2009 ; qu'il convient donc réformant le jugement de ce chef de déclarer cette demande irrecevable ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en considérant dans la présente instance que c'est la Société LEBOUCHER qui a demandé la fixation d'un loyer annuel à 54. 000 ¿ à compter du 9 mars 2010, cependant que c'est la Société F2M INVESTISSEMENTS qui, se fondant sur le protocole d'accord du 9 septembre 2009 conclu avec la Société HOLDING LEBOUCHER FRERES, présentait cette demande, la Société LEBOUCHER déclarant seulement vouloir bénéficier de ce dispositif transactionnel par le mécanisme de la stipulation pour autrui, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'entre les mêmes parties ; qu'en opposant à la demande de la Société F2M INVESTISSEMENT l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 1er juillet 2010 par la Cour d'appel de Rouen cependant qu'elle n'y était pas partie, cette instance ayant opposé la Société HOLDING LEBOUCHER FRERES à la Société LEBOUCHER, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si la chose demandée est fondée sur la même cause ; que dans la présente instance, la demande en fixation du loyer est fondée sur le protocole d'accord du 9 septembre 2009 ; qu'en opposant à cette demande l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 1er juillet 2010 par la Cour d'appel de Rouen, dans une instance en fixation de loyer fondée sur les règles du droit commun du déplafonnement des baux commerciaux, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si la chose demandée est la même ; qu'en opposant à la demande en fixation de loyer selon les stipulations transactionnelles l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 1er juillet 2010 par la Cour d'appel de Rouen où la demande consistait à obtenir le déplafonnement de loyer, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en considérant que l'arrêt rendu le 1er juillet 2010 par la Cour d'appel de Rouen avait déjà statué sur les demandes découlant du protocole en date du 9 septembre 2009, cependant qu'il avait refusé de statuer sur ce la portée de ce dispositif contractuel, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'une transaction a entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'au paragraphe III du protocole susvisé intitulé « Modification des conditions des baux de la Société LEBOUCHER », il a été prévu qu'« A la suite de l'exécution de ces travaux, et au plus tard dans les six mois, la Société LEBOUCHER réglera un nouveau loyer de 54. 000 ¿ H. T. avec indice ILC, toutes les autres charges et conditions du bail restant inchangées. 6.- La Société HOLDING LEBOUCHER FRERES fera le nécessaire pour se désister de son instance et de son action en déplafonnement et fixation d'un nouveau loyer, pendante devant le cour d'appel de Rouen, désistement qui sera accepté par la Société LEBOUCHER » ; qu'en faisant prévaloir l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 1er juillet 2010 sur celle attachée à la transaction susvisée, la Cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société LEBOUCHER et la Société F2M INVESTISSEMENTS de leur demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts au titre de la réduction de loyer stipulée dans la transaction en date du 9 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QU'il a été précédemment décidé que l'arrêt rendu par cette Cour le 1er juillet 2010 avait autorité de la chose jugée sur le montant du loyer applicable au bail consenti à la Société LEBOUCHER ; que cette dernière ne peut donc revendiquer le paiement d'un surplus de loyer qu'en tout état de cause elle ne démontre pas avoir réglé ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'entre les mêmes parties ; qu'en opposant à la demande subsidiaire de la Société F2M INVESTISSEMENT l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 1er juillet 2010 par la Cour d'appel de Rouen cependant qu'elle n'y était pas partie, cette instance ayant opposé la Société HOLDING LEBOUCHER FRERES à la Société LEBOUCHER, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si la chose demandée est fondée sur la même cause ; que dans la présente instance, la demande subsidiaire en réduction du loyer est fondée sur le protocole d'accord du 9 septembre 2009 ; qu'en opposant à cette demande l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 1er juillet 2010 par la Cour d'appel de Rouen, dans une instance en fixation de loyer fondée sur les règles du déplafonnement, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si la chose demandée est la même ; qu'en opposant à cette demande indemnitaire l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 1er juillet 2010 par la Cour d'appel de Rouen où la demande consistait à obtenir le déplafonnement de loyer, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en relevant d'office que la Société LEBOUCHER ne démontre pas avoir réglé un surplus de loyer sans avoir préalablement invité les parties à présenter des observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en statuant ainsi, cependant que le versement par la Société LEBOUCHER d'un loyer supérieur à celui de 54. 000 ¿ annuels ne faisait l'objet d'aucune contestation, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN QU'en retenant que la Société LEBOUCHER ne peut revendiquer le paiement d'un surplus de loyer qu'elle ne démontre pas avoir réglé, la Cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à écarter la demande présentée par la Société F2M INVESTISSEMENT en condamnation de la Société HLB à paiement de dommages-intérêts pour refus d'exécuter la transaction, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les Sociétés LEBOUCHER, TEXLIBRIS et F2M INVESTISSEMENTS, Me Y... et ME X...ès-qualités de leur demande d'obliger la Société HOLDING LEBOUCHER FRERES à mettre en vente le droit au bail de la rue Tronchet et d'AVOIR débouté la Société TEXLIBRIS de sa demande tendant à ce que la Société HOLDING LEBOUCHER FRERES soit condamnée à lui verser la somme de 125. 484 ¿ à titre de dommages-intérêts correspondant aux loyers qu'elle avait payés pour que le bail des locaux de la rue de Tronchet ne soit pas résilié ;
AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord précité stipule également qu'il est convenu que la Société TEXLIBRIS quittera le local dans un délai de six mois ; que si celle-ci a continué de s'acquitter des loyers postérieurement à ce délai, elle a néanmoins pu poursuivre l'exercice de son activité commerciale de sorte que sa demande de dommages-intérêts n'est pas fondée et doit être écartée ;
ALORS QUE la Cour d'appel a expressément relevé que la Société HOLDING LEBOUCHER FRERES avait fait obstacle à l'exécution de la transaction du 9 septembre 2009 en ne procédant pas, comme elle y était contractuellement tenue, à la vente du droit au bail des locaux de la rue Tronchet, se contentant d'en faire l'évaluation ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la Société TEXLIBRIS de sa demande en remboursement des loyers qu'elle avait versés pour éviter la résiliation du bail et permettre à la Société HOLDING LEBOUCHER FRERES la vente du droit au bail, qu'elle avait pu poursuivre l'exercice de son activité commerciale sans préciser si cette activité avait été bénéficiaire, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Holding Leboucher frères, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société H. L. B. HOLDING LEBOUCHER FRERES à payer à la société F2M INVESTISSEMENTS la somme de 50. 000 ¿ au titre de la garantie de passif,
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce le protocole d'accord signé par les sociétés HLB, F2M Investissements et Texlibris le 09/ 09/ 2009 énonce en particulier que : « sur le complément de prix de la cession des actions de la société Texlibris : Le complément de prix correspondra au prix de la cession du droit au bail de la société Texlibris sur le local de la rue Tronchet prix qui sera encaissé par Texlibris déduction faite de tous les frais inhérents à cette cession. C'est la société HLB qui s'occupe de toutes les démarches pour la mise en vente et la cession du droit au bail ; Le prix de cession net ainsi reçu par Texlibris sera versé à la société HLB par le cessionnaire F2M lnvestissements. Sur la réduction du prix de cession des actions de la société Leboucher : afin de tenir compte des différents travaux nécessaires pour assurer les mises aux normes et toutes les réclamations de la société F2Met Leboucher, il est convenu d'une réduction globale et forfaitaire de 50000 ¿ ; Autres points et règlements : la société HLB règlera la somme forfaitaire de 50000 ¿ au jour de la signature dudit protocole.... suite illisible. Les parties sont d'accord pour transmettre au Président du tribunal de commerce ce protocole d'accord par l'intermédiaire de M Z...; Elles vont établir le protocole transactionnel détaillé dans un délai maximum d'un mois.... » ; que l'examen des pièces du dossier montre que, dès le 24/ 09/ 2009, la société HLB écrivait à la SAS F2M Investissements pour s'enquérir des modalités de versement du prix de cession du bail de la rue Tronchet par la société Texlibris à F2M estimant qu'un tel versement doit être juridiquement causé, dans la mesure où F2M Investissements ne peut financer un complément de prix par la réalisation d'un passif appartenant à une société reprise ; qu'elle sollicitait également une attestation du commissaire aux comptes des sociétés Texlibris Leboucher et F2M Investissements ; que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6/ 10/ 2009 adressé au médiateur le conseil de la SAS HLB indiquait qu'il avait conseillé à sa cliente de surseoir à la signature du protocole d'accord eu égard aux très graves irrégularités pouvant être commises au plan du droit des sociétés, et mentionnait que à ce stade, il est totalement hors de question que la société HLB participe à la réalisation d'un actif sans qu'un mécanisme juridique clair ne soit défini pour prévenir tout risque de qualification de l'opération en détournement d'actif ; qu'il rappelait les dispositions de l'article L. 225-216 du code de commerce selon lesquelles une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres obligations par un tiers ; que le conseil de la SAS Leboucher répondait par courrier du 20/ 10/ 2009 que les demandes de la SA HLB ne pouvaient être considérées comme la conséquence de la transaction en date du 9/ 09/ 2009, en présence de l'avocat de celle-ci, et qu'il ferait établir une attestation du commissaire aux comptes ; qu'il ajoutait que la société F2M Investissements financerait le complément de prix, que la transaction était parfaite et définitive et que le protocole détaillé pouvait être conclu ; qu'il convient de constater que les réserves émises par l'avocat de la société HLB ne l'ont pas été avant la signature de la transaction tant en ce qui concerne les modalités de financement, que la situation financière des SAS Texlibris et F2M Investissements ; qu'il est constant que le protocole détaillé n'a jamais été signé par les parties, ni le droit au bail du local de la rue Tronchet mis en vente, la société HLB justifiant seulement l'avoir fait évaluer à la somme de 153. 000 ¿ ; que dans ces conditions, il est établi que seule la SAS HLB a fait obstacle à l'exécution de la transaction, et que si ensuite le bail litigieux a été résilié par le juge commissaire en raison de la procédure collective ouverte en septembre 2011 à l'égard de la société Texlibris, c'est en raison de la carence de la société cédante ; que c'est pourquoi il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le protocole est applicable et condamné la société HLB au paiement de la somme de 50000 ¿ au titre de la garantie de passif avec intérêts au taux légal à compter du 9/ 10/ 2009 date correspondant au délai d'un mois à compter du protocole d'accord,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandes adressées à la société F2M par la société H. L. B. HOLDING LEBOUCHER FRERES, après établissement du protocole, mettaient à la charge de celle-ci des garanties (modalités de versement de complément du prix, attestation du commissaire aux comptes) qui n'étaient prévues, ni dans l'acte de cession des actions, ni dans le protocole ; que la société F2M pouvait donc légitimement s'y soustraire, sans avoir à se justifier et que rien n'interdisait l'établissement de ce protocole détaillé sur les bases convenues ; que le protocole est explicite sur toutes les demandes objets de la présente instance ; que le tribunal dira que le protocole du 9 septembre 2009 est applicable et vaut loi entre les parties ; ¿ que la convention de garantie consentie par la société H. L. B. HOLDING LEBOUCHER FRERES à la société F2M indique au paragraphe 2. 1 : « Le cédant aura à assurer au cessionnaire réparation du préjudice ¿ » ; que, dans cet acte, le cédant est la SA H. L. B. HOLDING LEBOUCHER FRERES et le cessionnaire, la société F2M ; que le protocole fixe forfaitairement à 50. 000 ¿ la réduction globale du prix de vente des actions et qu'il convient donc de l'appliquer ; que le tribunal condamnera la SA H. L. B. HOLDING LEBOUCHER FRERES à payer à la société F2M la somme de 50. 000 ¿ au titre de la garantie de passif ; que cette somme aurait dû être versée à la signature du protocole définitif, dans un délai d'un mois ; que le préjudice subi par le demandeur peut être estimé à un montant au moins égal à celui des intérêts capitalisés depuis cette date ; que le tribunal dira que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2009, un mois après la signature du protocole, avec capitalisation des intérêts,
1- ALORS QUE l'acte du 9 novembre 2009 ne constituait pas un accord définitif mais un simple accord de principe dépourvu de force obligatoire, puisqu'il était subordonné à la conclusion d'un protocole transactionnel détaillé, précisant les modalités de réalisation des concessions réciproques des parties, la somme de 50. 000 ¿ ne devant être versée par la société H. L. B. HOLDING LEBOUCHER FRERES à la société F2M INVESTISSEMENTS qu'après l'établissement de ce protocole détaillé ; qu'en jugeant pourtant que ce protocole du 9 novembre 2009 avait force obligatoire, la Cour d'appel a violé les articles 1101, 1134 et 2044 et suivants du Code civil.
2- ALORS QU'un acte illicite est privé d'effet ; qu'en l'espèce, le protocole du 9 novembre 2009 prévoyant une avance des fonds, par la société TEXLIBRIS, en vue de l'achat de ses propres actions par la société F2M INVESTISSEMENTS, il était entaché d'illicéité car contraire aux règles en vigueur de droit des sociétés ; qu'en jugeant pourtant que cet acte devait être exécuté et en reprochant à la société H. L. B. HOLDING LEBOUCHER FRERES de ne pas avoir conclu le protocole détaillé consacrant cette illicéité, la Cour d'appel a violé les articles 1108, 1134, 2044 et suivants du Code civil, ensemble l'article L. 225-216 du Code de commerce.
3- ALORS QUE la contradiction entre les motifs d'une décision et son dispositif constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a, d'une part, confirmé le jugement ayant débouté les intimés de leur demande visant à obliger la société H. L. B. HOLDING LEBOUCHER FRERES à mettre en vente le droit au bail de la rue Tronchet, jugeant ainsi que cette société n'avait aucune obligation de mise en vente, d'autre part, pour condamner la société H. L. B. HOLDING LEBOUCHER FRERES à payer 50. 000 ¿, reproché à cette dernière d'avoir uniquement fait procéder à l'évaluation du droit au bail du local de la rue Tronchet sans l'avoir mis en vente, consacrant ainsi une obligation de mise en vente pesant sur cette société ; qu'en entachant ainsi son arrêt d'une irréductible contradiction, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-11836
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 05 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2015, pourvoi n°14-11836


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11836
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