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10/09/2015 | FRANCE | N°14-23623

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2015, 14-23623


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 juin 2014), que M. X... a été victime de dommages lors de soins prodigués par M. Y..., médecin oto-rhino-laryngologiste, dont la responsabilité a été irrévocablement retenue ; qu'il a sollicité la réparation de ses préjudices et, notamment, du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de statuer au vu, en sus des conclusions des parties, de la seule note en délibéré déposé

e au soutien des intérêts de M. X..., sans prendre en considération la note que l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 juin 2014), que M. X... a été victime de dommages lors de soins prodigués par M. Y..., médecin oto-rhino-laryngologiste, dont la responsabilité a été irrévocablement retenue ; qu'il a sollicité la réparation de ses préjudices et, notamment, du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de statuer au vu, en sus des conclusions des parties, de la seule note en délibéré déposée au soutien des intérêts de M. X..., sans prendre en considération la note que lui-même avait déposée en réponse, alors, selon le moyen, que le président de la formation de jugement peut inviter les parties à fournir, au moyen d'une note en délibéré, les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, en conséquence, prendre en considération une note en délibéré déposée par l'une des parties, sans examiner les observations déposées par la partie adverse en réponse à cette note ; qu'en statuant au vu de la note seule en délibérée déposée par M. X... le 9 avril 2014, sans prendre en considération celle déposée en réponse par M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 16, 442 et 445 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, si la cour d'appel a invité M. X... à fournir des explications au moyen d'une note en délibéré sur les prestations perçues, elle ne s'est pas fondée, pour statuer, sur la note en délibéré déposée par celui-ci ; que le moyen est donc inopérant ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de fixer l'indemnisation du préjudice de M. X... au titre de l'assistance par une tierce personne, avant consolidation, à la somme de 140 928 euros, et, après consolidation, à la somme de 388 632 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que les prestations versées par les tiers-payeurs, qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que la prestation de compensation du handicap, servie en exécution d'une obligation nationale de solidarité, qui est accordée sans condition de ressources et dont le montant est fixé en fonction des besoins individualisés de l'allocataire, constitue une prestation indemnitaire ; qu'il en résulte que cette prestation est imputable sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en fixant l'indemnisation du préjudice de M. X... au titre de l'assistance par une tierce personne, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une prestation de compensation du handicap, devant venir en déduction, avait été versée à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1142-1 I du code de la santé publique et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, ensemble au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2°/ que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer intégralement le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en se bornant à affirmer qu'avant consolidation, le besoin en tierce personne de M. X... était de 10 heures par jour du 19 décembre 2003 au 21 mai 2007, puis de 8 heures par jour du 22 mai 2007 au 16 septembre 2008, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... allait à l'école de 8 heures à 13 heures, puis de 14 heures à 16 heures ou18 heures selon les jours, de sorte que durant ces heures-ci, il n'avait pas besoin de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu, d'une part, que, n'étant pas mentionnée à l'article 22 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la prestation de compensation du handicap ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et ne peut donc être imputée sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime de sorte que la cour d'appel ne pouvait être tenue d'effectuer une recherche insusceptible d'avoir une influence sur la solution du litige ;
Et attendu, d'autre part, que, sous le couvert des griefs non fondés de violation du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et du principe de réparation intégrale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'étendue du préjudice subi par M. X..., lié à la nécessité d'être assisté d'une tierce personne ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer les sommes de 3 000 euros à M. X... et 2 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir statué au vu, outre des conclusions des parties, de la seule note en délibéré déposée au soutien des intérêts de Monsieur Abdelghani X..., sans prendre en considération celle déposée au soutien des intérêts de Monsieur Thierry Y..., puis d'avoir condamné celui-ci à indemniser Monsieur X... de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE suivant conclusions transmises le 6 mai 2013 et note en délibéré dûment autorisée et transmise le 9 avril 2013, Monsieur Abdelghani X... conteste les postes assistance d'une tierce personne avant et après consultation et sollicite l'indemnisation de son préjudice ; que par conclusions transmises le 4 juillet 2013, le Docteur Y... indique former appel incident et évalue le préjudice de Monsieur X... ;
ALORS QUE le président de la formation de jugement peut inviter les parties à fournir, au moyen d'une note en délibéré, les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, en conséquence, prendre en considération une note en délibéré déposée par l'une des parties, sans examiner les observations déposées par la partie adverse en réponse à cette note ; qu'en statuant au vu de la note seule en délibérée déposée par Monsieur X... le 9 avril 2014, sans prendre en considération celle déposée en réponse par le Docteur Y..., la Cour d'appel a violé les articles 16, 442 et 445 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnisation du préjudice de Monsieur Abdelghani X... au titre de l'assistance par une tierce personne, avant consolidation, à la somme de 140. 928 euros, et après consolidation, à la somme de 388. 632 euros, puis d'avoir condamné Monsieur Thierry Y... à lui verser la somme complémentaire de 623. 860 euros, après déduction des provisions pour 415. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE le Docteur Y..., formant appel incident, a demandé, par ses conclusions susvisées transmises par RPVA le 4/ 07/ 13, qu'il soit délivré injonction à Abdelghani X... de justifier de sa situation au regard de l'attribution d'une prestation de compensation du handicap et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la justification par Abdelghani X... de ses droits au titre de la prestation de compensation du handicap ; que par bordereau de communication de pièces signifié par RPVA du 9/ 10/ 13, Abdelghani X... a déféré à cette demande en communiquant deux pièces n° 7 et n° 8 émanant pour la première de la CAF du Puy-de-Dôme, pour la seconde de la maison départementale des handicapés du Puy-de-Dôme ; qu'il n'y a donc pas lieu à délivrer injonction ni d'ordonner un sursis à statuer ; que sur l'évaluation du poste tierce personne avant et après consolidation, ce poste a été évalué, à l'occasion des trois expertises dont Abdelghani X... a fait l'objet, comme suit :
- le Docteur Benoît Z..., mandaté par la CRCI du Puy-de-Dôme, dans son rapport du 31/ 05/ 05 (pièce 1 Abdelghani X...), a consigné que l'état séquellaire nécessite le recours à une tierce personne à raison de 10 h par jour, durée à réévaluer aux 18 ans de l'intéressé (page 15) ;
- le Professeur A..., mandaté par le juge des référés, a dans son rapport du 17/ 10/ 07 (pièce 2 Abdelghani X...), compte tenu de l'âge et des besoins actuels de la victime, évalué la présence nécessaire d'une tierce personne à 8 h par jour (page 14) ;
- puis à nouveau désigné en référé, le Professeur A..., dans son rapport du 13/ 01/ 11 (pièce 3 Abdelghani X...), l'a évaluée à 2 h par jour (page 16) ;
qu'au regard des arguments du Docteur Y... critiquant les préconisations des experts comme trop généreuses, il convient de relever que celles formulées par le Docteur Z... n'ont pas à être écartées comme ayant été remises en cause par le Professeur A..., alors que ces experts ont eu à examiner Abdelghani X... à des périodes différentes (mai 2005 pour le premier, mai 2007 et décembre 2010 pour le second) ; que par ailleurs il apparaît quelque peu contradictoire de relever, comme l'a fait le premier juge, que Abdelghani X... ne justifie d'aucuns frais réels... pour une aide qui a été en pratique réalisée par la famille ; que l'évolution du besoin en tierce personne tel qu'évalué par les experts dans un sens décroissant (10, puis 8, en enfin 2 h/ jour) apparaît cohérente avec celle de la victime qui, sur la période considérée, est passé du statut d'enfant (né le 17/ 06/ 1991) à celui d'adulte ; qu'il convient par conséquent de retenir les préconisations expertales pour établir l'indemnisation de ce poste comme suit :
* avant consolidation (en l'absence de précision du Professeur A..., la date du 16/ 09/ 08, précédent l'endoscopie du 17/ 09- son rapport du 13/ 01/ 11- page 14, peut être retenue) :

- du 19/ 12/ 03 au 21/ 05/ 07 (date de l'examen du Professeur A... : (1249 jours-86 jours d'hospitalisation =) 1163 jours x (400/ 365 =) 1 272 jours x euros = 101 760 euros ;

- du 22/ 05/ 07 au 16/ 09/ 08 :
(529 jours x 400/ 365 =) 576 jours x 8 h x (taux moyen du SMIC sur la période de) 8, 50 euros = 39 168 euros ;
soit au total : 140 928 euros ;
* après consolidation :
que la prise en compte d'un taux horaire de 15 euros, sollicitée par l'appelant, apparaît plus conforme au coût que présente le recours à une association d'aide aux personnes, le recours à l'aide familiale ayant du atteindre ses limites en considération du passage de Abdelghani X... à l'âge adulte :
400/ 365 x 2 h x 15 euros x 32, 38 = 388 632 euros ;
qu'il convient de réformer le jugement querellé en ce qu'il a limité l'indemnisation du poste tierce personne aux sommes de 48 429, 10 euros avant consolidation et de 376 632 euros après consolidation, et de le fixer comme cidessus et d'en tirer les conséquences sur la détermination du préjudice corporel global de Abdelghani X..., de son préjudice complémentaire et de la condamnation du Docteur Y... à verser une somme complémentaire, après déduction des provisions versées, à Abdelghani X... ;
1°) ALORS QUE les prestations versées par les tiers-payeurs, qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que la prestation de compensation du handicap, servie en exécution d'une obligation nationale de solidarité, qui est accordée sans condition de ressources et dont le montant est fixé en fonction des besoins individualisés de l'allocataire, constitue une prestation indemnitaire ; qu'il en résulte que cette prestation est imputable sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en fixant l'indemnisation du préjudice de Monsieur Abdelghani X... au titre de l'assistance par une tierce personne, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une prestation de compensation du handicap, devant venir en déduction, avait été versée à Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L L 1142-1, I, du Code de la santé publique et L 245-1 du Code de l'action sociale et des familles, ensemble au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2°) ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer intégralement le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en se bornant à affirmer qu'avant consolidation, le besoin en tierce personne de Monsieur X... était de 10 heures par jour du 19 décembre 2003 au 21 mai 2007, puis de 8 heures par jour du 22 mai 2007 au 16 septembre 2008, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur X... allait à l'école de 8 heures à 13 heures, puis de 14 heures à 16 heures ou 18 heures selon les jours, de sorte que durant ces heures-ci, il n'avait pas besoin de l'assistance d'une tierce personne, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1142-1, I, du Code de la santé publique et du principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-23623
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2015, pourvoi n°14-23623


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23623
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