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10/09/2015 | FRANCE | N°14-15572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2015, 14-15572


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Sockha Y... étaient associés à parts égales au sein de la société civile professionnelle Laboratoire d'anatomie et de cytologie pathologique des docteurs X...et Y... (la société) ; que Sockha Y... est décédé le 27 mars 2007, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme Sisaketh Z..., et ses deux enfants, Mme Socketia Y...et M. Kethara Y...(les consorts Y...) ; que, par acte d'huissier de justice du 17 février 2009, les consorts Y... ont assigné M. X... et la

société aux fins de voir ordonner la cession forcée des parts socia...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Sockha Y... étaient associés à parts égales au sein de la société civile professionnelle Laboratoire d'anatomie et de cytologie pathologique des docteurs X...et Y... (la société) ; que Sockha Y... est décédé le 27 mars 2007, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme Sisaketh Z..., et ses deux enfants, Mme Socketia Y...et M. Kethara Y...(les consorts Y...) ; que, par acte d'huissier de justice du 17 février 2009, les consorts Y... ont assigné M. X... et la société aux fins de voir ordonner la cession forcée des parts sociales de Sockha Y... au prix de 122 861 euros et de les voir solidairement condamnés à leur payer la part des bénéfices qu'ils estimaient devoir leur revenir depuis 2007 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société et M. X... font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande des consorts Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'irrecevabilité résultant de l'existence d'une fin de non-recevoir ne peut être écartée que lorsque la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée ; que tel n'est pas le cas lorsque la demande est prématurée en raison de la méconnaissance d'un délai dont l'expiration était un préalable nécessaire à l'introduction de l'instance ; qu'en jugeant que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir, tirée de ce que l'action tendant à ce que soit prononcée la cession forcée des parts de leur auteur avait été introduite par les consorts Y... avant l'expiration du délai prévu par l'article 29 des statuts afin qu'il soit procédé à une vente amiable, avait été régularisée, quand l'expiration de ce délai était un préalable nécessaire à toute action en justice, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 126 du code de procédure civile ;
2°/ que l'irrecevabilité résultant de l'existence d'une fin de non-recevoir ne peut être écartée que lorsque la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée ; qu'en jugeant que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir, tirée de ce que l'instance avait été introduite par les consorts Y... avant l'expiration du délai prévu par l'article 29 des statuts de la société, pouvait être régularisée, aux motifs que seules les dispositions expressément dérogatoires peuvent faire obstacle à une telle régularisation, et que ni les statuts de la société, ni la loi du 29 novembre 1966, ni les articles R. 4113-56 et R. 4113-59 du code de la santé publique n'excluent la possibilité d'une telle régularisation, quand l'impossibilité de régulariser dépend de la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir, et non de l'existence de dispositions expresses excluant toute régularisation, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 126, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Attendu qu'ayant constaté que, si l'action des consorts Y... était prématurée à la date de l'assignation, le délai dont disposait la société pour acquérir ou faire acquérir les parts litigieuses était expiré depuis le 27 mars 2009, de sorte que la cause de l'irrecevabilité avait disparu au jour où le tribunal avait statué, la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande était recevable, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles 1842 et 1852 du code civil ;
Attendu que l'arrêt retient que les consorts Y... ont droit à la moitié du surplus des bénéfices de la société, après imputation de la rémunération fonctionnelle de M. X..., pour les années 2007 à 2011 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'une décision de distribution de dividendes aux associés avait été régulièrement prise au titre des exercices visés par la demande des consorts Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande des consorts Y... tendant à ce que soit prononcée la cession forcée des parts de la société, l'arrêt rendu le 30 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme Sisaketh Z..., veuve Y..., Mme Socketia Y...et M. Kethara Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Sisaketh Z..., veuve Y..., Mme Socketia Y...et M. Kethara Y...à payer à la société Laboratoire d'anatomie et de cytologie pathologique des docteurs X...et Y... et à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Sisaketh Z..., veuve Y..., Mme Socketia Y...et M. Kethara Y...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire d'anatomie et de cythologie pathologique des docteurs X...et Y... et M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande des consorts Y... tendant à ce que soit prononcée la cession forcée des parts sociales autrefois détenues par M. Socka Y...dans la SCP Laboratoire d'anatomie et de cytologie pathologique des Docteurs X...et Y..., et d'AVOIR ordonné la cession forcée de ces parts au prix de 122. 861 euros, sauf à prévoir que cette somme devrait être réglée par M. Bory X...en sa qualité de liquidateur amiable de cette société.
AUX MOTIFS PROPRES QUE si le délai d'un an prévu à l'article 29 des statuts au bénéfice de la société pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé dans les conditions fixées par la loi, constitue une fin de non-recevoir à l'exercice par les ayants droit de l'associé décédé de l'action en cession forcée, tant que le délai n'est pas expiré, une telle fin de non-recevoir est susceptible de régularisation ainsi que le prévoit l'article 126 du code de procédure civile ; qu'en effet, seules des dispositions expressément dérogatoires peuvent faire obstacle à une telle régularisation. Or, en la matière, ni les statuts de la société, ni la loi du 29 novembre 1966, ni les articles R 4113-56 et R 4113-59 du code de la santé publique n'excluent la possibilité d'une telle régularisation ; que le jugement doit donc être confirmé en ce que, faisant application de l'article 126 du code de procédure civile, il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. X... et la SCP en constatant que, depuis la délivrance de l'assignation, le délai prévu à l'article 29 des statuts était expiré depuis le 27 mars 2009, sans que le Docteur X... ni la SCP n'ait acquis ou fait acquérir les parts détenues par le Docteur Y... dans la SCP ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en application des stipulations de l'article 29 des statuts de la SCP, les ayants-droits de l'associé décédé disposent d'un délai d'un an à compter de la date du décès pour céder les parts du défunt ; que si, à l'expiration de ce délai, les ayants-droits de l'associé décédé n'ont pas exercé leur faculté de céder les parts du défunt, la SCP dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir ces parts ; qu'en l'espèce, le délai dont disposait la SCP pour acquérir ou faire acquérir les parts litigieuses expirait le 27 mars 2009 ; que les demandeurs ont fait délivrer leur assignation le 17 février 2009, soit avant l'expiration du délai ; qu'au jour de la délivrance de l'assignation, l'action des demandeurs était certes prématurée ; que cependant, le délai est expiré depuis le 27 mars 2009 en sorte que la cause d'irrecevabilité a disparu au jour où le tribunal statue ; que dès lors, en application de l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité doit être écartée ;
1° ALORS QUE l'irrecevabilité résultant de l'existence d'une fin de non-recevoir ne peut être écartée que lorsque la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée ; que tel n'est pas le cas lorsque la demande est prématurée en raison de la méconnaissance d'un délai dont l'expiration était un préalable nécessaire à l'introduction de l'instance ; qu'en jugeant que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir, tirée de ce que l'action tendant à ce que soit prononcée la cession forcée des parts de leur auteur avait été introduite par les consorts Y... avant l'expiration du délai prévu par l'article 29 des statuts afin qu'il soit procédé à une vente amiable, avait été régularisée, quand l'expiration de ce délai était un préalable nécessaire à toute action en justice, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 126 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE l'irrecevabilité résultant de l'existence d'une fin de non-recevoir ne peut être écartée que lorsque la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée ; qu'en jugeant que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir, tirée de ce que l'instance avait été introduite par les consorts Y... avant l'expiration du délai prévu par l'article 29 des statuts de la société, pouvait être régularisée, aux motifs que seules les dispositions expressément dérogatoires peuvent faire obstacle à une telle régularisation, et que ni les statuts de la société, ni la loi du 29 novembre 1966, ni les article R. 4113-56 et R. 4113-59 du Code de la santé publique n'excluent la possibilité d'une telle régularisation, quand l'impossibilité de régulariser dépend de la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir, et non de l'existence de dispositions expresses excluant toute régularisation, la Cour d'appel a violé l'article 126 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Sisaketh Z...-Y..., Madame Socketia Y... épouse A...et M. Kethara Y..., en leur qualité d'héritiers de M. Socka Y..., avaient droit à la moitié du surplus des bénéfices de la SCP Laboratoire d'anatomie et de cythologie pathologique des Docteurs X...et Y... après imputation de la rémunération fonctionnelle de M. Bory X..., pour les années 2007 à 2011, d'AVOIR, avant dire droit sur la fixation des sommes revenant aux consorts Y... au titre de la quote-part du surplus de bénéfices pour les exercices comptables de 2007 à 2011, ordonné d'office une mesure d'expertise comptable, désigné pour y procéder M. Frédéric B..., expert à la Cour d'Appel d'Amiens, en précisant sa mission, d'AVOIR dit que l'expert commis dresserait de ses opérations un rapport qu'il déposerait au greffe de la Cour au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires qui lui serait adressée par le greffe, d'AVOIR fixé à la somme de 4. 000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert que Mme Sisaketh Z...-Y..., Mme Socketia Y... épouse A...et M. Kethara Y...devraient consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et d'AVOIR désigné le conseiller le plus ancien de la chambre pour surveiller les opérations d'expertise ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ne peut être sérieusement contesté que les consorts Y... sont recevables agir dans le cadre de la présente instance pour obtenir le règlement des sommes prévues par les statuts de la SCP Laboratoire d'anatomie et de cytologie pathologique des Docteurs X...et Y... ; que les statuts de la société prévoient notamment :- Article 24- Répartition du bénéfice net entre les associés : " Les bénéfices sont répartis de la façon suivante : 1/ Une rémunération servie aux associés à raison des parts sociales qu'ils détiennent, fixée par décision de l'assemblée des associés et qui ne peut excéder les limites fixées par l'article 23 du décret du 15 mars 1978 ; 2/ Le solde des bénéfices est fixé au prorata du nombre de parts sociales de chacun ; 5/ En cas de décès d'un associé et, tant que ses parts sociales n'ont pas été cédées ou attribuées, ses ayant droit participent à la répartition bénéficiaire prévue au premier alinéa " ;- Article 29 ¿ Cessions de parts après décès : " Le décès d'un associé n'entraîne pas la dissolution de la société qui continue entre les associés survivants. Les ayants droit de l'associé décédé n'acquièrent pas la qualité d'associés et ils ne peuvent exercer aucun droit dans la société. Toutefois, ils sont en droit, jusqu'à ce que la destination des parts sociales du défunt ait été réglée, de recevoir la même quote-part dans le surplus de bénéfice distribué que celle qu'eut perçu leur auteur s'il avait survécu. Quant à la rémunération, elle sera perçue dans les conditions fixées au règlement intérieur " ; que le règlement intérieur du 18 février 1987, qui se trouve annexé au rapport d'expertise, prévoit en son article 2 sur la rémunération fonctionnelle : " La rémunération fonctionnelle prévue à l'article 24 des statuts est fixée par moitié entre les associés. Ils prélèveront chaque mois en avance sur bénéfices une somme forfaitaire de 35. 000 francs. Des prélèvements complémentaires pourront être effectués d'un commun accord entre eux " ; que la distinction opérée par les statuts entre la rémunération fonctionnelle et le solde des bénéfices conduit à scinder, d'une part, la part d'industrie de chacun des associés correspondant à l'exercice de leurs fonctions au sein de la société, dont la rémunération est prévue de manière égalitaire par le règlement intérieur et qui est fixée par l'assemblée générale annuelle prévue à l'article 16 des statuts, d'autre part, le solde des bénéfices annuels de la société après rémunération des associés gérants ; que l'article 29 des statuts, qui réglemente la cession des parts après le décès d'un des associés, opère bien cette distinction entre le droit propre des ayants droit de " recevoir la même quote-part dans le surplus de bénéfice distribué que celle qu'eût perçue leur auteur ", et la rémunération fonctionnelle, pour laquelle aucun droit n'est prévu en leur faveur ; que si l'article 29 des statuts précise en effet que la rémunération " est perçue dans les conditions fixées par le règlement intérieur ", il ne peut s'agir que de la rémunération de l'associé survivant lequel a seul qualité pour poursuivre tant la gérance que l'activité médicale développée au sein de la SCP ; que tant que les parts n'ont pas été cédées ou attribuées, les consorts Y... ont donc vocation à obtenir la quote-part du solde des bénéfices revenant à M. Y..., après déduction de la rémunération fonctionnelle revenant à M. X... ; que les ayants droit du Docteur Y... n'ayant pas acquis la qualité d'associés, ne peuvent avoir utilement participé au vote de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 4 mai 2007 à laquelle Mme Sisaketh Z...
Y... assistait, même si le procès-verbal la fait apparaître en cette qualité ; qu'en conséquence, la deuxième résolution aux termes de laquelle " l'assemblée générale prend acte que le Docteur Bory X...continue d'assumer seul l'activité médicale de la SCP dans l'attente d'un successeur éventuel du Docteur Y... et qu'en conséquence sa rémunération sera directement fonction de la totalité de l'activité qu'il assume seul dans la SCP " ne peut constituer l'acceptation par les consorts Y... de la fixation au profit du Docteur X... d'une rémunération fonctionnelle équivalente à l'ensemble des bénéfices annuels de la société, ce qui revient à les priver de tout droit dans la part des bénéfices correspondant aux immobilisations financées par le Docteur Y... et à la clientèle développée par lui au sein de la société depuis sa création en novembre 1986 ; que cependant, le Docteur X... est fondé à faire valoir qu'ayant géré seul la société et lui ayant permis de dégager des bénéfices par sa seule industrie entre 2007 et 2011, sa rémunération fonctionnelle doit être revalorisée en fonction de ce surcroît d'activité ; qu'à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2008, les consorts Y... s'étant opposés au refus de M. X..., unique associé et gérant de la SCP, de leur remettre les sommes qui leur revenaient tant au titre de la rémunération d'associé que de la quote-part du solde des bénéfices et se plaignant de l'absence de toute vie sociale depuis le décès de M. Y..., il appartenait au Docteur X... de procéder à la liquidation de la société conformément aux statuts ; que les consort Y... contestent à juste titre les conditions dans lesquelles M. X... a poursuivi l'activité de la société, puis a procédé à sa liquidation amiable, alors qu'il demeure l'unique associé de la SCP et en assure seul la gérance ; que l'article 34 des statuts prévoit, en telle hypothèse, la dissolution de la société à l'expiration du délai d'un an accordé à l'associé resté seul pour retrouver un nouvel associé ; qu'à l'issue de ce délai, M. X... n'avait pas d'autre choix, à défaut d'avoir retrouvé un nouvel associé, que celui de racheter les parts du Docteur Y... à la valeur fixée dans le cadre de l'expertise ordonnée en application de l'article 1843-4 du code civil, liquider la société et poursuivre son activité libérale en nom personnel ; qu'en faisant le choix de poursuivre l'activité de la SCP en violation des dispositions statutaires, M. X... s'est maintenu dans les prévisions de l'article 29 des statuts qui prévoit au profit des ayants droit de l'associé décédé le droit, " jusqu'à ce que la destination des parts sociales du défunt ait été réglée, de recevoir la même quote-part dans le surplus de bénéfice distribué que celle qu'eut perçu leur auteur s'il avait survécu " ; que cette quote-part, égale à la moitié du surplus des bénéfices, doit se déterminer après imputation sur les bénéfices annuels de la SCP de la rémunération fonctionnelle de M. X... ; que le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a fait droit aux demandes formées par les consorts Y... tendant à l'attribution de la moitié de l'intégralité des bénéfices dégagés annuellement par la société entre la date du décès du Docteur Y... et la liquidation de la SCP ; que la Cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour fixer la quote-part de bénéfices annuels distribuables entre M. X... et les consorts Y..., à défaut de pouvoir fixer la rémunération fonctionnelle du Docteur X... pendant la période où il a assumé seul la gérance de la société et exercé seul les fonctions de médecin anatomopathologiste ; qu'il convient d'ordonner d'office une mesure d'expertise aux frais avancés des consorts Y..., étant précisé que cette mesure d'expertise permettra d'établir les comptes de l'année 2011, lesquels sont contestés par les consorts Y..., et de vérifier le montant des dépenses engagées par M. X... pour la dissolution de la SCP, lesquelles doivent être portées au passif ;
1° ALORS QUE la créance de dividende n'a pas d'existence juridique tant qu'aucune décision de l'organe social de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice n'est intervenue ; qu'en jugeant que les consorts Y... avaient droit à la moitié du surplus des bénéfices de la SCP Laboratoire d'anatomie et de cythologie pathologique des Docteurs X...et Y..., après imputation de la rémunération fonctionnelle de M. Bory X..., pour les années 2007 à 2011, sans constater qu'une décision de distribution de dividendes aux associés avait été prise au titre des exercices visés par la demande, faisant ainsi naître un droit aux dividendes au profit des associés et de leurs héritiers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1852 du Code civil ;
2° ALORS QUE l'efficacité d'une délibération d'assemblée générale n'est pas subordonnée à l'acceptation de tous les associés, ou de toute personne intéressée ; qu'en niant toute efficacité à la délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 4 mai 2007 fixant la rémunération fonctionnelle de M. X..., au motif inopérant que les consorts Y..., n'ayant pas la qualité d'associés, n'avaient pu accepter son contenu, la Cour d'appel a violé l'article 1852 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour les consorts Y....
Les exposants font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'en leur qualité d'héritiers de M. Sockha Y..., ils avaient droit seulement à la moitié du surplus des bénéfices de la SCP Laboratoire d'anatomie et de cytologie pathologique des docteurs X...et Y... après imputation de la rémunération fonctionnelle de M. Bory X..., pour les années 2007 à 2011 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 24 des statuts relatif à la « répartition du bénéfice net entre les associés » stipule que « les bénéfices sont répartis de la façon suivante : 1/ une rémunération servie aux associés à raison des parts sociales qu'ils détiennent, fixée par décision de l'assemblée des associés et qui ne peut excéder les limites fixées par l'article 23 du décret du 15 mars 1978 ; 2/ le solde des bénéfices est fixé au prorata du nombre des parts sociales de chacun ; 5/ en cas de décès d'un associé et, tant que ses parts sociales n'ont pas été cédées ou attribuées, ses ayant droit participent à la répartition bénéficiaire prévue au premier alinéa ; que l'article 29 relatif à « la cession de parts après décès » stipule que « le décès d'un associé n'entraine pas la dissolution de la société qui continue entre les associés survivants, les ayants droits de l'associé décédé n'acquièrent pas la qualité d'associé et ils ne peuvent exercer aucun droit dans la société ; toutefois, ils sont en droit, jusqu'à ce que la destination des parts sociales du défunt ait été réglée, de recevoir la même quote-part dans le surplus du bénéfice distribué que celle qu'eut perçue leur auteur s'il avait survécu ; quant à la rémunération, elle sera perçue dans les conditions fixées au règlement intérieur » ; que celui-ci prévoit en son article 2 sur la rémunération fonctionnelle que « la rémunération fonctionnelle prévue à l'article 24 des statuts est fixée par moitié entre les associés ; ils prélèveront chaque mois une avance sur bénéfices une somme forfaitaire de 35. 000 francs ; que des prélèvements complémentaires pourront être effectués d'un commun accord entre eux » ; que la distinction opérée par les statuts entre la rémunération fonctionnelle et le solde des bénéfices conduit à scinder, d'une part, la part d'industrie de chacun des associés correspondant à l'exercice de leurs fonctions au sein de la société, dont la rémunération est prévue de manière égalitaire par le règlement intérieur et qui est fixée par l'assemblée générale annuelle prévue à l'article 16 des statuts, d'autre part, le solde des bénéfices annuels de la société après rémunération des associés gérants ; que l'article 29 des statuts, qui réglemente la cession des parts après le décès d'un des associés, opère bien cette distinction entre le droit propre des ayants droit de « recevoir la même quote-part dans le surplus du bénéfice distribué que celle qu'eut perçue leur auteur » et la rémunération fonctionnelle, pour laquelle aucun droit n'est prévu en leur faveur ; que si l'article 29 des statuts précise en effet que la rémunération « est perçue dans les conditions fixées par le règlement intérieur », il ne peut s'agir que de la rémunération de l'associé survivant lequel a seul qualité pour poursuivre tant la gérance que l'activité médicale développée au sein de la SCP ; que tant que les parts sociales n'ont pas été cédées ou attribuées, les consorts Y... ont donc vocation à obtenir la quote-part du solde des bénéfices revenant à M. Y..., après déduction de la rémunération fonctionnelle revenant à M. X... ; que les ayants droit du docteur Y... n'ayant pas acquis la qualité d'associés, ne peuvent avoir utilement participé au vote de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 4 mai 2007 à laquelle Mme Sisaketh Z...
Y... assistait, même si le procès verbal la fait apparaitre en cette qualité ; qu'en conséquence, la deuxième résolution aux termes de laquelle « l'assemblée générale prend acte que le Docteur X... continue d'assumer seul l'activité médicale de la SCP dans l'attente d'un successeur éventuel du Docteur Y... et qu'en conséquence sa rémunération sera directement fonction de la totalité de l'activité qu'il assume seul dans la SCP » ne peut constituer l'acceptation par les consorts Y... de la fixation au profit du docteur X... d'une rémunération fonctionnelle équivalente à l'ensemble des bénéfices annuels de la société, ce qui revient à les priver de tout droit dans la part des bénéfices correspondant aux immobilisations financées par le docteur Y... et à la clientèle développée par lui au sein de la société depuis sa création en novembre 1986 ; que cependant, le docteur X... est fondé à faire valoir qu'ayant géré seul la société et lui ayant permis de dégager des bénéfices par sa seule industrie entre 2007 et 2011, sa rémunération fonctionnelle doit être revalorisée en fonction de ce surcroit d'activité ;
ALORS QUE les héritiers d'un associé de la SCP conservent vocation aux bénéfices jusqu'à la cession effective des parts de leur auteur, excepté s'ils en sont déchus par les statuts ; qu'en retenant, pour juger que les héritiers n'avaient droit qu'à une partie de la quote part des bénéfices que leur auteur aurait perçue, que les statuts distinguant le versement aux associés d'une rémunération fonctionnelle constituée d'une avance sur bénéfices et le versement annuel du solde des bénéfices réalisés, les héritiers n'avaient vocation à obtenir que la quote part annuelle des bénéfices revenant à M. Y... après déduction de la rémunération fonctionnelle versée au seul associé survivant, après avoir pourtant constaté que les statuts stipulaient d'une part, qu'en cas de décès d'un associé, les ayants droit participaient à la répartition de la rémunération fonctionnelle de leur auteur et d'autre part que jusqu'à ce que la destination des parts sociales du défunt ait été réglée, les héritiers reçoivent la même quote part de bénéfices que celle que leur auteur aurait perçue, ce dont il résultait qu'aucune clause des statuts ne les en privant, ses héritiers conservaient jusqu'à la cession des parts vocation à la totalité des bénéfices qui auraient été versés à M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 ;
ALORS QUE l'article 24 alinéa 1er des statuts de la SCP, relatif à la répartition du bénéfice net entre les associés, leur accordait une rémunération fonctionnelle qui était fixée par le règlement intérieur à la somme de 35. 000 francs pour chacun des deux associés, prélevée par avance sur les bénéfices de la société ; qu'in fine, en son alinéa 5, ce même article stipulait qu'en cas de décès d'un associé, et tant que ses parts sociales n'ont pas été cédées ou attribuées, ses ayant droit participent à la répartition bénéficiaire prévue au premier alinéa ; qu'en jugeant qu'aucun droit au titre de la rémunération fonctionnelle n'était prévue en faveur des héritiers, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du pacte social desquels il résultait que la rémunération mensuelle de 35. 000 francs versée à chaque associé, qui était prélevée par avance sur les bénéfices réalisés par la société, avait vocation à être perçue par ses ayants droit et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.
ALORS QUE l'article 24 alinéa 1er des statuts de la SCP, relatif à la répartition du bénéfice net entre les associés, leur accordait une rémunération fonctionnelle qui était fixée par le règlement intérieur à la somme de 35. 000 francs pour chacun des deux associés, prélevée par avance sur les bénéfices de la société ; qu'in fine, l'article 24 des statuts stipulait qu'en cas de décès d'un associé, et tant que ses parts sociales n'ont pas été cédées ou attribuées, ses ayant droit participent à la répartition bénéficiaire prévue au premier alinéa ; qu'en jugeant encore que M. X... ayant géré seul la société entre 2007 et 2009, sa rémunération fonctionnelle devait être valorisée en fonction du surcroit d'activité, bien que le pacte social n'ait pas accordé un droit de cette nature aux associés survivants, la cour d'appel a de nouveau dénaturé les termes clairs et précis de celui-ci et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-15572
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2015, pourvoi n°14-15572


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15572
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