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09/09/2015 | FRANCE | N°14-83204

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2015, 14-83204


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Philippe X...,- M. Jean-Michel A..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2014, qui, pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et tentative d'escroquerie, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Castel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du pré...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Philippe X...,- M. Jean-Michel A..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2014, qui, pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et tentative d'escroquerie, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel A... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé par M. Philippe X...:
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 322-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de destruction volontaire du bien d'autrui à l'égard de son épouse et de tentative d'escroquerie au préjudice de son assureur, la société Eurofil et l'a condamné à payer diverses sommes aux parties civiles ;
" aux motifs que, le 6 juillet 2011 vers 11 heures, la gendarmerie de Thiers a été avisée de l'incendie de deux habitations mitoyennes aux 74-76 à « Château-Gaillard » commune de Thiers ; que les secours étaient appelés à 11 heures 01 suivant la fiche d'intervention du CODIS (jointe au dossier gendarmerie) ; que M. X...disait qu'il lisait dans son jardin depuis 9 heures 30 environ, après avoir ramassé le linge de sa fille qui séchait dans le grenier, lorsqu'il avait aperçu de la fumée sortant du toit de son habitation ; que les pompiers ne parvenaient à maîtriser l'incendie que vers 18 heures ; que les deux maisons mitoyennes étaient détruites par l'incendie ; que M. A..., propriétaire du 74 et Mme Z..., copropriétaire du n° 76 avec son mari M. X..., déposaient plainte ; que la gendarmerie appelée sur les lieux arrivait rapidement à la conclusion que l'incendie ne pouvait qu'être volontaire et que seul M. X...pouvait être à l'origine des faits ; que très rapidement toute hypothèse de départ accidentel de feu était abandonnée ; que deux départs de feu étaient localisés au troisième étage du n° 76, étage non alimenté en électricité sauf une lampe d'éclairage ; que le départ principal était situé au troisième étage dans l'angle sud-est du grenier et ne se trouvait à proximité d'aucun matériel ou système électrique alimenté ou de produits susceptibles de s'enflammer spontanément ; qu'aucun objet explosif ou incendiaire n'était stocké dans le grenier ; qu'au deuxième étage, un départ de feu avorté était identifié au niveau d'un bureau supportant du matériel de camping et des vêtements ; que les dégâts étaient minimes ; que dans un premier temps les enquêteurs n'excluaient pas la possibilité que le feu du deuxième étage soit une conséquence de l'embrasement au troisième étage ; que le feu avait pris sur un bureau en aggloméré disposé dans un angle entre l'escalier menant au 1er étage et l'escalier menant au grenier ; sur le bureau côté ouest se trouvait une pile de vêtements intacts et la moitié gauche du bureau, côté est, portait des débris partiellement calcinés et fondus d'un sac de couchage en polyester et d'autres matériels de camping ; que dans une gaine de plastique fondu, les enquêteurs découvraient la carcasse calcinée d'un chalumeau ou d'un décapeur thermique à gaz, mais non approvisionné en cartouche de gaz ; qu'au pied du bureau se trouvait une cartouche de camping gaz dont la partie inférieure était anormalement bombée ; qu'à l'extrême gauche du bureau se trouvait une lampe de camping à gaz encore dans sa boîte et partiellement brûlée ; que les murs formant l'angle étaient carbonisés ; que les traces de flammes se cantonnaient à la partie supérieure des murs et uniquement au-dessus du bureau ; que le plafond à l'appui du bureau était noirci mais ne s'était pas effondré ; que le fait que cette portion soit restée intacte excluait la possibilité de l'embrasement par un débris ardent tombé du grenier ; qu'aucun câble électrique ne passait au-dessus du bureau ; que l'interrupteur sur l'extrémité ouest du mur étaient partiellement fondus mais non brulés ; que les enquêteurs étaient immédiatement interpellés par la personnalité de M. X...et le contexte familial ; que M. X...était en instance de divorce, son épouse lui avait signé une reconnaissance de dette de 15 000 euros, il disait qu'il lui avait prêté 2 000 euros supplémentaires et qu'il avait travaillé dans la boutique de cosmétiques qu'elle exploitait à Thiers ; qu'un accord avait été conclu selon lequel Mme X...renonçait à sa part dans la maison en échange de l'annulation de sa dette ; que l'immeuble, acquis en 2005 pour le prix de 23 000 euros, avait été estimé deux semaines auparavant à un prix compris entre 10 000 et 15 000 euros ; que l'habitation se trouvait dans un état d'insalubrité avancé du fait d'une humidité hors normes et de la vétusté des réseaux électriques et d'eau ; que M. X...déclarait avoir fait des travaux sur l'électricité deux jours auparavant et avait tiré un câble jusqu'à la masse du tableau électrique et changé un différentiel sur le tableau ; que plein de choses combustibles se trouvaient dans le grenier ; que son épouse relatait que tout avait rapport à l'argent, qu'elle avait signé une reconnaissance de dette de 15 000 euros, pour effacer sa dette en échange de la maison, que son mari voulait qu'elle prenne intégralement en charge les frais d'éducation de leur fille en dépit de la garde alternée, qu'en fait elle avait monté seule son entreprise de cosmétiques mais que son mari exigeait quand même la moitié de sa valeur ; que l'expertise d'Eurofil concluait que M. X...était seul au moment des faits, que l'intervention d'une tierce personne n'était pas possible, qu'aucune cause accidentelle n'était plausible, que la porte du grenier était ouverte pendant l'incendie alors que M. X...affirmait le contraire, que le deuxième foyer était suspect et qu'il faudrait expertiser la lampe à souder, démonter la vanne de débit afin de vérifier si elle était ouverte au moment des faits ; que compte tenu de l'encombrement dans le grenier, il était possible de mettre le feu sans répandre de liquide inflammable ; que l'expertise rappelait également que le contexte et les circonstances étaient suspects ; qu'enfin, M. X...avait envoyé sa fille chez sa mère la veille de l'incendie alors qu'il s'agissait de sa semaine de garde ; qu'il était conclu à une cause criminelle, d'autant plus que les déclarations de M. X...sur l'origine de l'incendie ne semblaient pas correspondre aux constatations sur le terrain ; qu'une expertise de la lampe à souder était effectuée et la conclusion était que la lampe à souder sinistrée avait sa vanne de débit de gaz en position fermée, ce que relèvent les expertises en soulignant qu'il est toujours possible de refermer la vanne après utilisation ; que la maison était certes vétuste, voire mal entretenue ; que cependant l'existence de trois départs de feu est déjà une indication importante quant à l'origine volontaire du feu ; que les expertises concluent comme les enquêteurs à un incendie non accidentel ; que l'expertise effectuée à la demande d'Eurofil expose les conclusions suivantes ; que le départ de feu localisé au deuxième étage a sa base au niveau du bureau situé dans l'angle, l'absence de dommages au plancher au droit du bureau, à la partie basse de la porte de la cage d'escalier menant aux combles ainsi que l'absence de dommages importants sur le plateau de ce meuble confortent que le foyer est distinct ; qu'en effet, s'il s'agissait d'un foyer secondaire, la partie basse de la porte et le plateau du bureau présenteraient des stigmates importants et caractéristiques ; qu'il est à noter que M. X...a toujours maintenu qu'il avait fermé la porte d'accès au grenier alors que le rapport mentionne que la porte a été carbonisée dans la partie haute, face escalier et ne présente pas de dommages face palier, ce qui implique qu'elle était ouverte (les photographies montrent effectivement la face palier intacte) ; que les photographies prises par les experts mais aussi par les gendarmes montrent l'absence d'effondrement du plafond à l'aplomb du bureau ; qu'aucun signe de départ de feu n'est identifié au sol sous le bureau ou au pied de l'escalier ; que les dégradations commencent à la hauteur du plan de travail, le lambris plafonnant la zone a disparu, le dessous du plancher du grenier est fortement roussi, la canalisation électrique du circuit d'éclairage du palier ne montre aucun défaut électrique ; qu'il est à noter d'ailleurs de façon générale que les vestiges de circuit électrique n'ont présenté aucune trace de départ de feu, le second départ d'incendie est dans la partie sud des combles avec un troisième foyer localisé dans le local de salaison dont le plancher a été entièrement brûlé ; que l'expertise conclut que l'incendie a pris naissance dans le grenier, qu'il y a eu un départ certain côté route et un foyer possible dans la pièce cloisonnée à l'appui du palier ; que le foyer du deuxième étage a pu être soit indépendant soit un foyer secondaire consécutif aux chutes de brandons du grenier, le parquet de Clermont-Ferrand a fait exécuter une expertise ; que l'expert expose qu'il est constaté une forte calcination au niveau du deuxième étage, les flammes ne s'étant pas propagées dans l'escalier, les câbles électriques situés en partie haute de la cage d'escalier ne sont pas brûlés ; que dans les combles le plancher est effondré dans la partie ouest, et le plancher entourant la cage d'escalier côté sud-est et situé au-dessus de la table est intact ; que l'expert requis par le parquet constate que le foyer le plus simple est celui situé sur la table sur le palier ; qu'on pourrait penser que ce foyer est la conséquence d'une chute de braise, or le plafond au-dessus de cette table est intact et ne comporte pas de trace de calcination ; que par contre, dans la zone où le plancher est tombé, on ne constate aucune trace de calcination au sol, ce qui conforte que le foyer du deuxième n'est pas un foyer secondaire mais bien un foyer distinct ; que l'expert situe deux foyers dans les combles, un au sud-est, l'autre au nord-ouest ; que le feu a bien pris dans l'habitation de M. X...et s'est propagé à l'habitation ; M. X...a vu la fumée sortir de son toit et non de l'habitation voisine ; qu'aucun élément ne permet d'étayer la possibilité que le feu soit venu de l'habitation A..., hypothèse dont le conseil de M. X...déclare qu'elle est plausible mais n'a pas été examinée qu'or les enquêteurs puis les experts ont bien envisagé la possibilité de la communication du feu depuis le 74 mais pour la rejeter au vu des traces constatées ; que les gendarmes ont relevé que l'essentiel de l'incendie résulte du foyer situé du côté est alors que les murs sont seulement légèrement noircis dans la partie ouest (côté n° 74) ; que de même l'expert de l'assurance constate que le conduit de cheminée présente un enfumage sur les parties est et nord en vis-à-vis de la toiture alors que la face ouest en vis-à-vis du voisin mitoyen n'est pas enfumée ; que des investigations ont donc bien été réalisées établissant que le feu a bien pris côté X...; que de plus et contrairement à ce qui est soutenu par la défense de M. X..., elles établissent que l'incendie a été moins dévastateur vers la partie mitoyenne ; que le grenier ne comporte aucune prise électrique, et l'électricien ayant participé aux opérations d'expertise Eurofil exclut l'origine électrique en dépit de plusieurs irrégularités d'installation ; qu'il relève même que les travaux effectués par M. X...deux jours avant l'incendie étaient de nature à améliorer la protection de l'installation électrique (mise en place d'un piquet de terre et deux dispositifs différentiels) ; que la boîte de dérivation située à l'extrémité du grenier ne présente aucun départ de feu ; qu'il n'existait aucune installation électrique fixe sur le lieu du départ de feu du deuxième étage, et l'installation était très limitée au grenier ; que M. X...était seul et ne fume pas, l'hypothèse d'un incendie ayant pour origine un mégot de cigarette est donc exclue ; qu'aucune trace d'effraction n'avait été décelée et à aucun moyen le chien de M. X...n'avait aboyé ; que l'incendie ne pouvant s'expliquer par des causes accidentelles ne peut être que d'origine volontaire, ce que confirme l'existence de trois départs de feu ; que les déclarations de M. X...ne correspondent pas forcément à la réalité des faits : en effet M. X...a toujours maintenu qu'après avoir vu les flammes sortir du toit il était monté jusqu'à l'escalier du grenier ; qu'il avait vu de la fumée mais pas dans l'escalier, qu'il avait refermé la porte d'accès au grenier alors qu'elle était ouverte et a également déclaré que lorsqu'il était monté jusqu'au deuxième étage il n'avait pas vu de feu sur ce palier ; que sur ce point les enquêteurs remarquent que le foyer du deuxième étage n'est pas un foyer secondaire ; qu'en effet, ainsi qu'il a été rappelé, les traces montrent que les flammes ont léché les murs depuis le bureau et roussi le dessous du parquet du grenier qui ne s'est pas effondré, de l'autre côté le plancher du grenier s'est effondré sans créer de foyer secondaire, de sorte que le foyer du second étage est donc bien un départ de feu ; qu'or M. X...était seul chez lui et qu'il aurait donc fallu que quelqu'un rentre pour mettre le feu au deuxième étage sans qu'il le voie ni que son chien ne se manifeste alors que le chien était à l'intérieur de la maison ; que M. X...est donc le seul qui ait été à même de créer les foyers d'incendie ; que la situation de M. X...au moment des faits est de nature à expliquer un tel geste : en effet, il était en période de séparation avec son épouse, qui avait abandonné ses droits dans la maison en échange de l'extinction des dettes vis-à-vis de son mari ; que compte tenu de l'évaluation qui venait d'être faite, M. X..., qui pourtant prétendait avoir fait des travaux importants, ne percevait plus qu'une somme de 5 000 à 7 500 euros au lieu de 12 500 euros ; que de plus Mme Z...devait déclarer que la séparation ne se passait pas très bien et que son mari avait des exigences financières importantes, voulant qu'elle prenne en charge l'intégralité des frais pour l'enfant commun ; que la veille de l'incendie, l'enfant était chez son père ; qu'enfin la partie civile Mme Z...souligne que son mari a mis en sécurité les dossiers importants, et notamment celui avec sa reconnaissance de dette, avant d'appeler les secours ; que l'ensemble de ces éléments établit que M. X...a volontairement détruit la maison d'habitation dont il était copropriétaire avec son épouse, le jugement doit être réformé en ce qu'il l'a relaxé des fins de la poursuite pour destruction du bien d'autrui par moyen dangereux pour les personnes ; que la relaxe sera confirmée pour la destruction de l'immeuble appartenant à M. A..., rien n'établissant le caractère volontaire de la destruction de ce bien ; que le 27 juillet 2011 M. X...a rédigé une attestation en la forme de l'article 202 du code de procédure civile valant déclaration de sinistre, document versé au dossier d'enquête ; qu'il est également joint un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception intitulé " en attente de vos explications concernant votre renoncement à honorer votre contrat, dans la gestion de mon sinistre incendie " ce courrier faisant référence à des courriers antérieurs également envoyés en recommandé ; que dès lors la tentative d'escroquerie à l'assurance est réalisée ;
" 1°) alors que l'article 322-6 du code pénal réprime la destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui ; qu'en ayant retenu M. X... dans les liens de la prévention de ce chef pour avoir mis le feu à son propre appartement, après avoir constaté que sa femme avait abandonné ses droits dans la maison, ce dont il résultait qu'il en était l'unique propriétaire et après avoir au surplus relaxé M. X... pour l'incendie du bien appartenant à M. A..., rien n'établissant le caractère volontaire de la destruction de ce bien, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en ayant déduit la participation personnelle de M. X... à des faits d'incendie volontaire de la circonstance qu'il aurait été le seul à même de créer des foyers d'incendie et que sa situation matrimoniale aurait été de nature à expliquer un tel geste, après avoir constaté que l'habitation se trouvait dans un état d'insalubrité avancée du fait d'une humidité hors norme et de la vétusté des réseaux électriques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que la participation personnelle du prévenu dans les faits poursuivis ne saurait se déduire des seuls mobiles qu'il pouvait avoir de commettre l'infraction ; qu'en s'étant fondée sur les raisons qu'aurait pu avoir M. X... de mettre le feu à son immeuble après avoir relevé l'absence de certitude quant à l'origine de l'incendie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors qu'en ayant retenu l'existence d'un acte volontaire imputable à M. X... après avoir constaté que la lampe à souder était en position fermée et sans avoir déterminé les moyens qu'aurait utilisés M. X... pour la mise à feu, la cour d'appel a privé sa décision de base " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, dont il résulte que Mme X... était copropriétaire du bien immobilier à la date des faits, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de destruction du bien d'autrui et de tentative d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et qui, en sa première branche, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, est nouveau et, comme tel, irrecevable, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DECLARE irrecevable la demande de la société Eurofil au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83204
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 09 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2015, pourvoi n°14-83204


Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83204
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