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09/09/2015 | FRANCE | N°14-22663

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2015, 14-22663


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 19 décembre 2012, n° 11-25. 288), que par convention notariée du 21 novembre 2000, homologuée par jugement du 5 juin 2001, Alain X...et Mme Liliane Y..., mariés en 1979 sans contrat préalable, ont adopté le régime de la séparation de biens et partagé la communauté, l'épouse se voyant attribuer les biens et droits immobiliers, soit un immeuble et un fonds de commerce, et s'engageant à payer au mari, en contrepartie, une soulte

de 303 713 francs par mensualités de 3 000 francs ; que M. Christop...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 19 décembre 2012, n° 11-25. 288), que par convention notariée du 21 novembre 2000, homologuée par jugement du 5 juin 2001, Alain X...et Mme Liliane Y..., mariés en 1979 sans contrat préalable, ont adopté le régime de la séparation de biens et partagé la communauté, l'épouse se voyant attribuer les biens et droits immobiliers, soit un immeuble et un fonds de commerce, et s'engageant à payer au mari, en contrepartie, une soulte de 303 713 francs par mensualités de 3 000 francs ; que M. Christophe X..., né d'un précédent mariage du mari, prétendant que son existence avait été dissimulée, a poursuivi l'annulation de cet acte ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Christophe X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au vu des écritures déposées par M. Christophe X...le 7 octobre 2013, cependant que celui-ci avait déposé de nouvelles écritures le 2 mai 2014, la cour d'appel a méconnu le principe précité et a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen ne précise pas quels moyens ou prétentions formulés dans les dernières conclusions de M. Christophe X...ne figurent pas dans ceux que la cour d'appel a succinctement exposés dans le corps de sa décision ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ;
Mais sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Christophe X...qui soutenait que vingt échéances de remboursement d'emprunt acquittées par la communauté avaient été sciemment ignorées lors de la conclusion de l'acte de partage, de manière à accroître artificiellement le montant des sommes venant en déduction de la soulte due par Mme Y... et de l'actif revenant à Alain X..., l'arrêt retient que le montant des échéances acquittées entre janvier et novembre 2000 n'est pas chiffré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. Christophe X...indiquait que la communauté avait réglé les mensualités de janvier à novembre 2000 et que le montant de l'échéance mensuelle du prêt était de 31 384, 98 francs, de sorte que celui-ci avait calculé précisément la somme de ces échéances, la cour d'appel, qui les a dénaturées, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par Mme Y..., l'arrêt rendu le 12 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. Christophe X...la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Christophe X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Christophe X...de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE après leur mariage, les époux X...-Y... ont acquis le 3 décembre 1991 un immeuble à usage d'habitation et le 15 juin 1998 un fonds de commerce de journaux-tabac-loto-papeterie-presse-bimbeloterie, le premier pour 450. 000 francs et le second pour 2. 650. 000 francs ; que ces deux biens ont été acquis au moyen d'emprunts ; qu'à la date du 21 novembre 2000, soit la date de l'acte emportant régime de séparation de biens, l'actif partageable était évalué à 1. 034. 075, 14 francs et le passif à 178. 219, 15 francs, d'où un actif net de communauté de 855. 855, 99 francs ; que M. X...se voyait attribuer le montant de ses avoirs à la Caisse d'épargne (109. 857, 09 francs) et une soulte de 300. 713 francs, l'immeuble et le fonds de commerce étant attribués en pleine propriété à son épouse, à charge pour elle d'acquitter le solde du passif et de régler cette soulte ; que l'acte prévoit que Mme X...pouvait se libérer de cette soulte par mensualité de 3. 000 francs et qu'il était précisé que serait inscrit au bénéfice de son époux un privilège de partageant ; qu'il est acquis par ailleurs que l'acte de mariage des époux X...-Y... ne fait pas mention du divorce de l'époux, que cette mention ne sera portée qu'en 2008 sur requête du producteur de la République et que le notaire rédacteur de l'acte emportant modification du régime matrimonial n'ignorait pourtant pas l'existence de ce divorce puisque c'est lui qui a rédigé l'acte d'acquisition de l'immeuble et qu'il a participé à l'autre ; que l'attestation de Mme Z..., soeur de M. X..., et selon laquelle ce serait Mme Y...-X...qui aurait obtenu du maire ayant officié à son mariage de ne pas faire état du divorce et de l'enfant Christophe est sans incidence sur la solution du présent litige de même que le sont les écrits des deux garçons ¿ écrits dont l'authenticité n'est pas remise en cause ¿ selon lesquels l'aîné a rencontré son père alors qu'il avait 26 ans et le second a appris en 2006 qu'il avait un frère aîné ; que ceci étant, si Mme Y...-X...n'a rencontré physiquement le fis de son mari qu'en 2006 et a éventuellement contraint ce dernier à aviser leur enfant commun, il ressort très clairement d'un écrit daté de novembre 2006 ¿ écrit dont l'authenticité n'est pas davantage remis en cause, qu'elle en connaissait l'existence dès avant son propre mariage ; que c'est donc délibérément que le couple a fait établir par leur notaire, tout aussi conscient qu'eux de l'existence d'un premier divorce et d'un premier enfant, une convention emportant changement de régime matrimonial omettant ces deux réalités ; que cette dissimulation délibérée doit être qualifiée de frauduleuse puisqu'elle visait à tronquer l'appréciation que pouvait avoir le tribunal statuant sur la requête en homologation, de l'intérêt de la famille ; que cependant, cette fraude n'emporte pas à elle seule la nullité de la convention matrimoniale puisqu'il est nécessaire que Christophe X...fasse la preuve que cette convention ¿ qui n'induit en principe aucun avantage pour l'un et l'autre des époux ¿ porte atteinte à ses droits ; qu'il doit être observé ¿ au vu de son relevé de carrière ¿ que Mme Y...-X...a régulièrement travaillé entre 1971 et 1979, année de son mariage, qu'elle est restée ensuite pendant quatre ans au chômage avant de reprendre une activité salariée pendant un an ; que si elle se dit conjoint collaborateur non salariée entre 1985 et 1996, ce même relevé établit qu'elle a repris une activité en 1997, soit un an avant l'acquisition du fonds de commerce, et qu'elle la poursuivra jusqu'à la revente dudit fonds en 2007 ; qu'il doit être observé enfin que le changement de régime matrimonial lui attribuait l'intégralité du patrimoine alors pourtant que, seule à travailler, elle concentrait ainsi sur sa tête tous les risques liés à son activité commerciale ; que M. Christophe X...soutient donc que ce partage ¿ qui relevant d'un régime séparatiste s'expliquait notamment par la volonté de préserver la famille des risques inhérents à une activité commerciale ¿ dissimulait des attributions déséquilibrées ; qu'il souligne que le passif a été majoré artificiellement ¿ la rétroactivité au 1er janvier 2000 des effets de la convention ne prenant pas en compte les mensualités d'emprunt acquittées entre janvier et novembre 2000 ni le bilan du fonds de commerce au titre de l'année 2000 ¿ et que par voie de conséquence la soulte due par Mme Y...-X...a été minorée ; qu'il convient sur ce point de relever que le montant des échéances acquittées entre janvier et novembre 2000 pour l'immeuble ne sont pas chiffrées pas plus que n'est versé aux débats le bilan du fonds de commerce au titre des exercices 1999 et 2000 ; que l'argument est dès lors sans portée ; qu'il souligne également que l'immeuble a été sous-évalué puisque, acheté 450. 000 francs en 1991, il a été évalué en 2000 à 500. 000 francs pour être revendu deux ans plus tard pour plus de 750. 000 francs (118. 910 ¿), son père ayant par ailleurs renoncé à toute inscription de privilège, ce qui lui interdisait de recourir pour obtenir en tant que de besoin le montant de la soulte, laquelle au surplus n'a été versée qu'à compter du mois de septembre 2002 ; que ce versement a de plus été arrêté à compter du mois de mars 2009 ; qu'outre que M. Christophe X...bénéficie d'une créance en qualité d'héritier de son père pour obtenir règlement du solde de la soulte, laquelle a été régulièrement acquittée pendant au moins sept ans, la seule pièce versée aux débats par l'intéressé est la page 25 d'un acte notarié faisant état d'une vente au prix de 118. 910 ¿, sans qu'aucun élément ne permette de rattacher cet acte à l'immeuble acquis par les époux X...-Y... ; qu'il souligne encore que le fonds de commerce acquis en 1998 pour 403. 989, 89 ¿ (2. 650. 000 francs) a été revendu en 2007 au prix de 579. 306 ¿, d'où une plus-value de 175. 316, 11 ¿ ; que neuf ans séparent l'acquisition de la revente et qu'il n'est fourni aucun élément permettant de connaître la situation comptable et financière de ce fonds à la date de son acquisition et les modalités de sa gestion par Mme Y...-X...; qu'il rappelle enfin que preuve n'est pas rapportée que son père ait été effectivement attributaire des avoirs déposés à la Caisse d'épargne ; que la convention notariée précise que le compte ouvert en cet organisme est au seul nom de M. X...; qu'il convient de considérer qu'il a été effectivement rempli de ses droits à ce titre ; que de ce qui précède, ne résulte pas la preuve que le changement de régime matrimonial ait porté atteinte aux droits héréditaires de M. X..., lequel bénéficie en outre de l'action en retranchement de l'article 1527, alinéa 2, du code civil ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au vu des écritures déposées par M. Christophe X...le 7 octobre 2013 (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 31), cependant que celui-ci avait déposé de nouvelles écritures le 2 mai 2014, la cour d'appel a méconnu le principe précité et a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des écritures des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 13 in fine et p. 14 in limine), M. Christophe X...faisait valoir que vingt échéances de remboursement d'emprunt déjà acquittées par la communauté au titre du fonds de commerce de Saint Jouan des Guérets avaient été sciemment ignorées lors de la conclusion de l'acte de partage, de 1 les renvois à l'arrêt attaqué sont faits à partir de l'exemplaire de celui-ci qui a été signifié à l'exposant (cf. production n° 7 jointe au présent mémoire), dont la pagination est légèrement différente de celle de la copie produite avec la déclaration de pourvoi qui était l'exemplaire transmis par voie dématérialisée à son avocat d'appel par le greffe manière à accroître artificiellement le montant des sommes venant en déduction de la soulte due par Mme Y... et de l'actif revenant à M. Alain X...; que dans ses mêmes conclusions d'appel (p. 14 in limine), M. Christophe X...calculait précisément le montant des vingt mensualités éludées (pour un total de 627. 639, 30 francs, soit 95. 683 ¿), chaque échéance correspondant à un montant de 31. 384, 98 francs, soit 4. 784, 15 ¿ ; qu'en énonçant dès lors, pour écarter l'argumentation de M. Christophe X..., que « le montant des échéances acquittées entre janvier et novembre 2000 pour l'immeuble ne sont pas chiffrées » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 8), la cour d'appel a ouvertement dénaturé les conclusions d'appel de M. Christophe X..., qui chiffrait le montant des échéances en cause, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel ((p. 13 in fine et p. 14 in limine), M. Christophe X...faisait valoir que, compte tenu de la date d'effet rétroactif de l'acte litigieux au 1er janvier 2000, le dernier bilan connu était celui du 31 mars 1999, qu'il versait aux débats (pièce n° 19 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de M. X...) ; qu'en affirmant que « le montant des échéances acquittées entre janvier et novembre 2000 pour l'immeuble ne sont pas chiffrées pas plus que n'est versé aux débats le bilan du fonds de commerce au titre des exercices 1999 et 2000 » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 8), sans analyser, même sommairement, le bilan qui était versé aux débats par M. Christophe X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 14, alinéa 2), M. Christophe X...faisait valoir que l'immeuble sis au 21 rue de l'Horloge à Dinan avait été sous-évalué dans l'acte de changement de régime matrimonial, ainsi qu'en témoignait notamment le fait qu'il avait été revendu par M. et Mme Alain X...à M. John Arthur A..., le 12 juin 2002 au prix de 118. 910 ¿, soit une plus-value de 54. 119 ¿ par rapport au prix d'achat de 1991 et de 42. 685 ¿ par rapport à l'estimation portée dans la convention de changement de régime matrimonial ; qu'en estimant que l'acte de vente produit aux débats ne permettait pas de rattacher l'acte invoqué à l'immeuble litigieux, sans répondre aux conclusions de M. Christophe X...relatives à la sous-évaluation de l'immeuble de Dinan, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN CINQUIÈME LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 15, alinéas 6 et 7), M. Christophe X...faisait valoir que le fonds de commerce de Saint Jouan des Guérets avait été évalué dans l'acte de changement de régime matrimonial à la somme de 409. 860 francs, ce qui « ne se justifie pas par la production du document de référence à l'appui de cette somme, soit un bilan retraité au 31 mars 1999 pour une convention signée le 21 novembre 2000 (¿) », ajoutant que le fonds avait été « revendu par Mme Y... en 2007 pour un prix de 579 306 ¿ (3 799 998, 26 F), soit une plus-value de 175 316, 11 ¿ (1. 149. 998, 29 F) » ; qu'en estimant que M. Christophe X...ne rapportait pas la preuve d'une sous-évaluation au jour de l'acte de changement de régime matrimonial du fonds de commerce de Saint Jouan des Guérets, sans répondre à ses écritures précises sur ce point, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU'en retenant que M. Christophe X...faisait valoir « que preuve n'est pas rapportée que son père ait été effectivement attributaire des avoirs déposés à la Caisse d'Epargne » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), puis en écartant ce moyen au motif que « la convention notariée précise que le compte ouvert en cet organisme est au seul nom de Mr X...» et qu'il « convient de considérer qu'il a été effectivement rempli de ses droits à ce titre » (ibid.), cependant que l'acte de changement de régime matrimonial du 21 novembre 2000 (p. 5) fait mention de plusieurs comptes bancaires dont les titulaires sont M. et Mme X...(cf. acte du 21 novembre 2000, p. 5), la cour d'appel a dénaturé l'acte notarié litigieux et violé ce faisant l'article 1134 du code civil, ensemble le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-22663
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 12 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2015, pourvoi n°14-22663


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22663
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