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09/09/2015 | FRANCE | N°14-21843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2015, 14-21843


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mai 2014), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 5 septembre 1992 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce, alloué à Mme Y... une prestation compensatoire, fixé la résidence habituelle des deux enfants communs en alternance chez leurs parents et mis à la charge de M. X... une contribution à leur entretien et à leur éducation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser Ã

  Mme Y... une somme de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mai 2014), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 5 septembre 1992 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce, alloué à Mme Y... une prestation compensatoire, fixé la résidence habituelle des deux enfants communs en alternance chez leurs parents et mis à la charge de M. X... une contribution à leur entretien et à leur éducation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... une somme de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 4 et 16 du code de procédure civile et de manque de base légale au regard des articles 270 et 272 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a estimé que la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux devait être compensée par l'octroi à Mme Y... d'une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Z... à la somme mensuelle de 250 euros, outre les frais de cantine ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a fixé le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR porté le montant de la prestation compensatoire en capital allouée à Mme Y... de « 30. 000 ¿, payable par mensualités indexées de 312, 50 ¿ par mois pendant 8 ans », à « 70. 000 ¿ »
payable comptant ;

AUX MOTIFS QUE, pour la détermination des besoins et ressources, il convient de relever que le mari est né le 1er mars 1966 et la femme le 8 janvier 1965 ; que le mariage a été célébré le 5 septembre 1992 et la résidence séparée autorisée par ordonnance de non conciliation du 13 avril 2011 ; que la vie conjugale a donc été de 21 ans avec vie commune de 19 ans ; que les époux ont eu deux enfants ; qu'ils ont produit la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil ;
que Nathalie Y... est âgée de 49 ans ; que, durant le mariage, elle travaillait en qualité de commerciale au sein de la Sarl Projet d'Eau dont le gérant est son mari ; qu'en avril 2011, elle a fait l'objet d'un licenciement économique ; qu'elle a perçu en 2011 un revenu total de 20. 733 ¿ générant une imposition de 165 ¿ avec deux parts ; qu'elle ne produit pas son avis d'imposition 2013 sur les revenus 2012 reçu en cours de procédure ; qu'après avoir bénéficié d'allocations Assedic et avoir travaillé durant 5 mois comme assistante commerciale, elle a, en août 2012, créé une Eurl qui exploite à Libourne un fonds de commerce de prêt-à-porter qui, dit-elle, ne dégage aucun bénéfice et n'est pas en mesure de lui permettre de s'octroyer un salaire ; qu'elle produit les comptes de l'année 2012 (du 9 août au 31 décembre) qui font apparaître un chiffre d'affaires de 35. 931 ¿ et un déficit de 184 ¿ ; que ces chiffres relatifs aux cinq premiers mois de l'exploitation du fonds de commerce ne sont pas probants sur la rentabilité future de cette activité ; qu'elle perçoit l'allocation spécifique de solidarité d'un montant mensuel moyen de 480 ¿, ses droits arrivant à expiration ; qu'elle est propriétaire de sa maison d'habitation, d'une valeur de 250. 000 ¿, financée par les sommes perçues par elle de la liquidation du régime matrimonial ; qu'elle est atteinte d'une pathologie invalidante nécessitant des soins et cures dont une partie des coûts demeure à sa charge pour un montant qu'elle fixe à 240 ¿ par mois ; qu'elle dit être inquiète pour son avenir professionnel car elle ne sait combien de temps elle pourra continuer à travailler eu égard à cette maladie douloureuse et invalidante ; qu'elle ne communique cependant aucun certificat médical de nature à justifier de la nature et de l'évolution normalement prévisible de cette affection ; qu'elle dit vivre seule et conteste partager certaines charges de la vie courante avec son ami ; qu'au 31 décembre 2012, soit à l'âge de 47 ans, elle a validé 103 trimestres et n'a perdu aucun droit à retraite durant le mariage ; qu'elle a la charge partielle de l'enfant Z..., en résidence alternée, pour laquelle elle perçoit une pension alimentaire ;
que Jérôme X... est âgé de 48 ans ; qu'il est gérant de la Sarl Projet d'Eau ; qu'il a perçu en 2012 un salaire de 42. 412 ¿ soit une moyenne mensuelle de 3. 535 ¿ et déclare percevoir en outre, au titre de remboursement de frais pour l'utilisation de son véhicule personnel, une somme mensuelle de 1. 000 ¿, ce qui correspond à l'observation faite par Nathalie Y... dans ses conclusions, aux termes desquelles son mari percevait, du temps de la vie commune, une somme mensuelle de 4. 500 ¿ ;
qu'il ressort de l'acte liquidatif du régime matrimonial des époux du 21 janvier 2011, que Jérôme X... a recueilli des biens et droits immobiliers dans la succession de son père, décédé en 1998, situés sur les communes de Saint-Emilion, Juillac et Pessac-sur-Dordogne, que les biens et droits immobiliers situés sur les communes de Juillac et Pessac-sur-Dordogne ont été vendus en 2003 moyennant le prix principal de 220. 000 ¿, qu'il a perçu une somme de 136. 675 ¿ qui a fait l'objet d'un placement (compte Prévi-Retraite 2 ouvert à son nom au Crédit Mutuel dont il a effectué la reprise lors du partage du régime matrimonial pour un montant non précisé et dont il n'est pas fait état dans la déclaration sur l'honneur qu'il produit) et d'un investissement financier dans la Sarl Projet d'Eau, constituée en octobre 2003, justifiant la récompense fixée à son profit ; qu'il est devenu définitivement propriétaire de l'immeuble situé sur la commune de Saint4 Emilion aux termes d'un acte de donation partage du 15 janvier 2004, sans soulte à sa charge, dont la valeur n'est pas précisée ; que Jérôme X... chiffre ses charges mensuelles actuelles de la manière suivante :
- remboursement emprunt immeuble de Nérigean (ancien domicile conjugal) : 329, 72 ¿ et 294, 60 ¿ jusqu'en novembre et décembre 2015, le prêt habitat remboursable par mensualités de 409 ¿ étant terminé depuis juillet 2013 ;
- remboursement prêt habitat par mensualités de 344, 22 ¿ jusqu'en juillet 2017 ;
- impôt sur le revenu : 609 ¿ qui va diminuer puisque Jérôme X... déclare ne plus percevoir de revenus fonciers du fait de la vente des immeubles,
- leasing auto de 834 ¿ souscrit en août 2012 et relatif à un véhicule de luxe, outre les frais de la vie courante (assurances-taxe foncière et d'habitation-téléphone et internet) ; qu'il déclare vivre seul et conteste partager certaines charges de la vie courante avec son amie, contrairement à ce qu'affirme Nathalie Y... ; qu'il assume seul l'enfant majeur Lambert, actuellement étudiant, pour plusieurs années encore ; que Jérôme X... ne fait pas d'observation sur son état de santé ;
que la liquidation du régime matrimonial des époux (communauté légale) a fait l'objet d'un acte liquidatif en date du 21 janvier 2011 dont les deux époux demandent, par confirmation du jugement déféré, l'homologation ; qu'il en ressort les éléments suivants :
- les droits de Jérôme X... sont évalués à la somme de 542. 868 ¿ (moitié du boni de communauté + le montant des récompenses à lui dues) ; que lui sont attribuées (pour le remplir de ses droits) les parts de la SCI Bertet pour 198. 100 ¿, les parts de la Sarl Projet d'Eau pour 170. 000 ¿, son outil de travail, la moitié indivise de l'immeuble situé à Libourne, 78 rue des quatre frères Robert (vendu) pour 117. 500 ¿, l'immeuble sis à Nérigean pour 420. 000 ¿, à charge pour lui d'acquitter le remboursement des prêts souscrits au Crédit Agricole (107. 363 ¿) et de verser à Nathalie Y... une soulte de 255. 368 ¿ ;
- les droits de Nathalie Y... sont évalués à 372. 868 ¿ (moitié du boni de communauté) et il lui est attribué (pour la remplir de ses droits) la moitié indivise de l'immeuble situé à Libourne 78 rue des quatre frères Robert (vendu) pour 117 500 ¿, une soulte de 255. 368 ¿ ;
que Jérôme X... explique
-que l'immeuble sis rue des quatre frères Robert à Libourne évalué 235. 000 ¿) a été vendu 230. 000 ¿ sur laquelle il a payé une plus-value de 40. 102 ¿,
- qu'il a vendu deux des immeubles de la SCI Bertet moyennant la somme de 235. 000 ¿ sur laquelle il a payé 30. 953 ¿ de plus-value et a remboursé l'emprunt y afférent (74. 119 ¿),
- qu'il a réglé seul les frais notariés (7. 159 ¿) et les droits d'enregistrement (18. 231 ¿),
- qu'il a dû céder le dernier immeuble de la SCI Bertet (local professionnel de la Sarl Projet d'Eau) en avril 2013 pour le prix de 340. 000 ¿ sous déduction de la somme de 33. 842 ¿ de plus-value, prix qu'il a utilisé pour rembourser par anticipation plusieurs prêts (dont un prêt souscrit en partie pour le règlement de la soulte) et que le solde disponible (35 568 ¿) a servi à faire face aux frais de réinstallation de la Sarl dans de nouveaux locaux loués ;
qu'ainsi, le mari a des revenus et d'une façon générale une capacité de gains plus importante que l'épouse, handicapée par des problèmes de santé invalidants ; qu'il dispose également d'un patrimoine propre hérité de son père ; que ces éléments mettent en évidence une disparité telle que sus définie ; que la prestation compensatoire devant prendre la forme d'un capital, la Cour dispose des éléments lui permettant d'en fixer le montant à la somme de 70. 000 ¿ en capital ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que M. X... était « devenu définitivement propriétaire de l'immeuble situé sur la commune de Saint-Emilion aux termes d'un acte de donation-partage du 15 janvier 2004, sans soulte à sa charge, dont la valeur n'(était) pas précisée » et qu'il disposait ainsi « d'un patrimoine propre hérité de son père », circonstance qui n'était invoquée par aucune des parties dans ses conclusions d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déduisant la disparité de situations créée par la divorce de la circonstance que M. X... était « devenu définitivement propriétaire de l'immeuble situé sur la commune de Saint-Emilion aux termes d'un acte de donationpartage du 15 janvier 2004, sans soulte à sa charge, dont la valeur n'(était) pas précisée » et disposait ainsi « d'un patrimoine propre hérité de son père », sans inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur la portée de cette circonstance présentée comme déterminante, la Cour d'appel a méconnu la règle du débat contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QU'il ressort des propres constatations de la Cour d'appel qu'à l'issue de la liquidation du régime de communauté, M. X... disposait de droits d'une valeur globale de 542. 868 ¿ et que les éléments de patrimoine qui lui ont été attribués pour le remplir de ses droits étaient constitués pour l'essentiel par des biens en nature (parts de la SCI Bertet pour 198. 100 ¿, parts de la Sarl Projet d'Eau, son outil de travail, pour 170. 000 ¿ et immeuble de Nérigean pour 420. 000 ¿) outre la valeur présumée de la moitié indivise de l'immeuble commun de Libourne (117. 500 ¿), le tout à charge de régler les sommes suivantes : 107. 363 ¿ représentant le solde des prêts ayant financé l'achat de l'immeuble de Nérigean et 255. 368 ¿, montant de la soulte à revenir à Mme Y..., soit la somme globale de 362. 731 ¿ ; que, pour s'acquitter de cette dernière somme, M. X... devait trouver des liquidités et que, ainsi que l'a encore constaté la Cour d'appel, M. X... expliquait de façon circonstanciée les difficultés rencontrées pour les réunir par une spirale d'endettement ; que la Cour d'appel qui s'est bornée à résumer sommairement les difficultés invoquées (arrêt, p. 7), sans s'expliquer concrètement sur ce point déterminant de la solvabilité actuelle de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR porté le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Z..., en garde alternée chez chacun de ses parents, de « 180 ¿ » à « 250 ¿ par mois » outre « les frais de cantine, la mutuelle et les activités extra-scolaires » ;

AUX MOTIFS QU'au vu des revenus et charges de chacun des parents, du bénéfice pour Jérôme X... du rattachement fiscal des deux enfants, des besoins de Z..., jeune adolescente, la Cour estime qu'il convient de mettre à la charge du père une pension alimentaire mensuelle indexée de 250 ¿ outre les frais de cantine et frais extrascolaires ;

ALORS QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que son ex-épouse prétendait justifier l'augmentation de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Z... qui réside en alternance chez chacun de ses parents, essentiellement par le fait que celle-ci ne mangerait plus à la cantine à midi mais chez sa mère (nécessairement durant la seule période où elle réside chez cette dernière) alors que, conformément à l'accord initial passé avec son ex-épouse, il continuait à supporter en totalité les frais de cantine (conclusions d'appel, p. 5, alinéa 2) ; que la Cour d'appel qui a porté la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de Z... à 250 ¿ tout en maintenant les frais de cantine en totalité à sa charge sans répondre à ce moyen déterminant quant à l'incohérence d'un tel cumul, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-21843
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2015, pourvoi n°14-21843


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21843
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