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09/09/2015 | FRANCE | N°14-21760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2015, 14-21760


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2013 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... et M. X... se sont mariés le 15 juin 1976 à Lyon (Rhône) ; que, par acte du 7 avril 2011, celui-ci a assigné celle-là pour voir le divorce prononcé aux torts exclusifs de l'épouse ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur la première branche du second moyen :

Vu les articles 270 et 271 du code civil, ense...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2013 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... et M. X... se sont mariés le 15 juin 1976 à Lyon (Rhône) ; que, par acte du 7 avril 2011, celui-ci a assigné celle-là pour voir le divorce prononcé aux torts exclusifs de l'épouse ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur la première branche du second moyen :

Vu les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire, le second arrêt retient que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fixé à 45 000 euros le montant de la prestation compensatoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait interjeté un appel général, la cour d'appel, qui s'est placée avant la dissolution du mariage pour apprécier la demande de prestation compensatoire, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire à Mme Y..., l'arrêt rendu le 10 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 10 décembre 2013 :

D'AVOIR écarté des débats les pièces n°34 et 35 de Monsieur X..., et D'AVOIR déclaré inopposable en France le jugement rendu le 6 juillet 2012 par le tribunal de première instance de Ben Arous (Tunisie) ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'opposabilité aux parties du jugement rendu le 6 juillet 2012 par les juridictions tunisiennes : qu'il est constant qu'un jugement rendu le 6 juillet 2012 par le tribunal de première instance instance de Ben Arous a prononcé « le divorce entre les époux en litige Amor X... et Latifa Y... pour la première fois à la demande de l'époux, ordonné la transcription de ce dispositif sur le registre de l'état civil des parties et sur les marges de leur acte de mariage, fait supporter les dépens au demandeur » ; que Monsieur X... soutient que ce jugement est opposable en France et que les juridictions françaises n'ont pas à statuer sur le divorce des parties, ni sur les demandes subséquentes ; qu'il expose au soutien que le jugement tunisien est définitif, conformément à un certificat de non appel du 7 août 2012 ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon (Rhône) a été saisi et a, par courrier du 1er août 2013, confirmé à Monsieur X... qu'il a donné instruction à la mairie de Lyon 6 afin que la mention du divorce prononcé par le tribunal de première instance de Ben Arous le 6 juillet 2012 soit apposée en marge de la transcription de l'acte de mariage ; qu'il ajoute que la procédure suivie devant la juridiction tunisienne est régulière, les parties ayant été convoquées et le tribunal ayant effectué la tentative de conciliation ; qu'il précise que Madame Y... a été convoquée trois fois par voie d'huissier de justice dans le cadre de cette procédure ; que Madame Y... s'oppose à cette demande en objectant qu'elle a interrogé le service de l'état civil de Nantes à l'effet de savoir si le jugement tunisien a été transcrit mais qu'elle reste dans l'attente d'une réponse ; qu'elle ajoute que même transcrit, le jugement étranger peut être déclaré inopposable dès lors qu'il a été obtenu par fraude d'un époux, qu'il a été rendu par une juridiction incompétente et qu'il n'a pas respecté les droits de la défense ; qu'elle soutient que le tribunal de première instance de Ben Arous n'était pas compétent puisque saisi après les juridictions françaises et que les droits de la défense n'ont pas été respectés puisqu'elle a été convoquée à une fausse adresse et qu'elle n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense ; qu'il est de principe que le tribunal étranger doit être reconnu compétent, toutes les fois que la règle française de solution de conflits de juridictions n'attribue pas compétence aux tribunaux français, si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ; en l'espèce, en premier lieu, s'agissant du lien de rattachement, que les deux parties sont de nationalité française et résident en France depuis de très nombreuses années, où elles se sont mariés le 15 juin 1976 et où sont nés quatre de leurs cinq enfants ; que Monsieur X... n'invoque aucun lien de rattachement du litige à la Tunisie alors qu'il a lui-même saisi les juridictions françaises le 8 octobre 2009 aux fins de prononcé du divorce avant de saisir les juridictions tunisienne le 14 mai 2011 ; en second lieu, que pour établir que la procédure suivie devant les juridictions tunisiennes était régulière. Monsieur X... excipe de ses pièces numéros 34 et 35 dont il indique qu'il s'agit de convocations par huissier de justice ; que toutefois, il sera relevé qu'alors que Monsieur X... prétend que Madame Y... a été convoquée trois fois par huissier de justice devant les juridictions tunisiennes, il ne produit que deux pièces ; qu'en outre, et surtout, non traduites en langue française, ces pièces seront écartées des débats ; qu'ainsi, Monsieur X... ne fait pas la preuve que Madame Y... a été régulièrement convoquée devant les juridictions tunisiennes et a pu s'y défendre alors que celle-ci soutient avoir été convoquée à une fausse adresse, en fraude à ses droits ; qu'en conséquence de ce qui précède le jugement rendu le 6 juillet 2012 par les juridictions tunisiennes en l'absence de lien de rattachement du litige en Tunisie et en fraude des droits de Madame Y... doit être déclaré inopposable en France ; qu'il suit de là qu'il convient de trancher le fond du litige » ;

ALORS QUE la compétence indirecte d'une juridiction étrangère est retenue lorsque le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et que ce choix n'a pas été frauduleux ; que la cour d'appel, pour déclarer inopposable en France le jugement rendu le 6 juillet 2012 par le tribunal de première instance de Ben Arous (Tunisie), a retenu que Monsieur X... n'invoquait aucun lien de rattachement du litige à la Tunisie alors qu'il avait lui-même saisi les juridictions françaises le 8 octobre 2009 aux fins de prononcé du divorce avant de saisir les juridictions tunisienne le 14 mai 2011 ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants relatifs à l'ordre de saisine des juridictions, et tout en confirmant le jugement qui relevait, dans l'exposé des prétentions des parties, que Madame Latifa Y... faisait observer que « plusieurs témoins habitent à 100 km de son logement en Tunisie » (jugement, p. 2 et 3), et tout en constatant, par motifs adoptés du jugement confirmé, que Madame Y... justifiait qu'un jugement du 24 septembre 2009 rendu par le juge cantonal de Ben Arous en Tunisie a condamné son mari à lui payer 100 dinars par mois à titre de contribution aux charges du mariage (jugement, p. 5), ce dont il résulte que Madame Y..., ayant un logement en Tunisie, avait elle-même saisi une juridiction tunisienne d'une demande de contribution aux charges du mariage, et que les époux étaient nés en Tunisie et s'étaient mariés devant l'officier de l'état-civil du consulat général de Tunisie à Lyon, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le contrôle de la régularité internationale d'un jugement étranger porte sur la compétence internationale indirecte du juge, sa conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude, la contrariété à l'ordre public international de procédure d'une décision étrangère ne pouvant être admise que s'il est démontré que les intérêts d'une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure ; que la cour d'appel, pour déclarer inopposable en France le jugement rendu le 6 juillet 2012 par le tribunal de première instance de Ben Arous (Tunisie), a retenu que Monsieur X..., prétendant que Madame Y... avait été convoquée trois fois par huissier de justice devant les juridictions tunisiennes, ne produisait que deux pièces, non traduites en langue française, qui seront écartées des débats et qu'ainsi, il ne fait pas la preuve que Madame Y... a été régulièrement convoquée devant les juridictions tunisiennes et a pu s'y défendre alors que celle-ci soutient avoir été convoquée à une fausse adresse, en fraude à ses droits ; qu'en statuant ainsi, tout en confirmant le jugement qui relevait, dans l'exposé des prétentions des parties, que Madame Latifa Y... faisait observer que « plusieurs témoins habitent à 100 km de son logement en Tunisie » (jugement, p. 2 et 3), et tandis que Madame Y..., faisait état devant la cour d'appel de son logement sis à Rades en Tunisie (conclusions, p. 7) et, sans prétendre que les convocations ne lui auraient pas été adressées à la véritable adresse de sa résidence en Tunisie, invoquait l'absence de convocation adressée au domicile conjugal en France (conclusions, p. 5), et tout en constatant, par motifs adoptés du jugement confirmé, que Madame Y... justifiait qu'un jugement du 24 septembre 2009 rendu par le juge cantonal de Ben Arous en Tunisie a condamné son mari à lui payer 100 dinars par mois à titre de contribution aux charges du mariage (jugement, p. 5), ce dont il résulte que Madame Y... avait elle-même saisi une juridiction tunisienne d'une demande de contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile ;

ALORS QUE « le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, pour écarter des débats les pièces n 34 et 35 de Monsieur X... et déclarer inopposable en France le jugement rendu le 6 juillet 2012 par le tribunal de première instance de Ben Arous (Tunisie), a retenu que Monsieur X..., prétendant que Madame Y... avait été convoquée trois fois par huissier de justice devant les juridictions tunisiennes, ne produisait que deux pièces, non traduites en langue française, qui seront écartées des débats et qu'ainsi, il ne fait pas la preuve que Madame Y... a été régulièrement convoquée devant les juridictions tunisiennes et a pu s'y défendre alors que celle-ci soutient avoir été convoquée à une fausse adresse, en fraude à ses droits ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties, à s'expliquer sur la traduction, ni inviter Monsieur X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à fournir la traduction de citations, lesquelles sont des actes de procédure, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ».

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 10 décembre 2013 :

D'AVOIR condamné Monsieur Amor X... à payer à Madame Latifa Y..., à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 45.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... conclut à l'infirmation du jugement qui l'a condamné à payer une prestation compensatoire à Madame Y... ; qu'il fait valoir à l'appui que Madame Y... a "volontairement fait traîner la procédure pour continuer à jouir gratuitement d'un bien commun qu'elle n'utilise même pas" ; que Madame Y... ne supporte aucune charge et qu'elle perçoit des revenus fonciers ainsi qu'une pension alimentaire mensuelle accordée par une juridiction tunisienne ; que l'équité commande de débouter Madame Y... de sa demande ; que Madame Y... conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 45.000 euros le montant de la prestation compensatoire que doit lui verser Monsieur X... ; qu'elle sollicite de ce chef la somme de 60.000 euros en faisant valior que Monsieur X... possède plusieurs comptes tous créditeurs ; que selon l'article 270 du code civil : "le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture" ; que l'article 271 du même code ajoute que : "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles : les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants ou prévisibles ; leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa" ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fixé à 45.000 euros le montant de la prestation compensatoire que Monsieur X... devra verser à Madame Y... ; que le jugement sera confirmé de ce chef » ;

AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT CONFIRME QUE « selon les dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire ; elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et dans un avenir prévisible. Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. En l'espèce, les parties n'ont pas produit à la procédure la déclaration sur l'honneur susvisée ; il ressort des explications fournies et des pièces produites les éléments suivants : le mariage a duré 36 ans ; les époux ont eu ensemble cinq enfants. Madame Latifa Y... est aujourd'hui âgée de 57 ans et Monsieur Amor X... de 61 ans. La situation financière et professionnelle de l'épouse est la suivante : * elle a déclaré un revenu net imposable moyen mensuel de 452 ¿ pour 2007, de 457 ¿ pour 2008, de 484 ¿ pour 2009 et de 488 ¿ pour 2010 et percevait une pension d'invalidité d'un montant de 485,57 euros en novembre 2009 ; * ses droits à la retraite sont inconnus mais le mari ne conteste pas qu'elle a moins longtemps travaillé que lui et qu'elle est restée à la maison pour s'occuper des cinq enfants lorsque ceux-ci étaient en bas-âge ; * son patrimoine personnel est inconnu mais elle aurait un bien immobilier en Tunisie qui, d'après elle, serait insalubre et qui, d'après son mari, lui rapporterait 100 ¿ par mois ; * ses conditions de vie sont les suivantes ; elle justifie qu'un jugement du 24 septembre 2009 rendu par le juge cantonal de Ben Arous en Tunisie qui a condamné son mari à lui payer 100 dinars par mois à titre de contribution aux charges du mariage. La situation financière et professionnelle de l'époux est la suivante : * il a déclaré un revenu net imposable moyen mensuel de 985 ¿ pour 2007, de 998 ¿ pour 2008, de 1012 ¿ pour 2009 et de 1.021 ¿ pour 2010 ; * ses droits à la retraite sont inconnus mais il était déjà en invalidité en mars 2004 ; * son patrimoine personnel est inconnu ; * ses conditions de vie sont les suivantes : il semble vivre seul et justifie payer un loyer de 227 ¿ par mois et percevoir une allocation personnalisée au logement de 112 ¿. Le patrimoine commun des époux est constitué du domicile conjugal acheté 300 000 francs en 1998 et dont le crédit est totalement remboursé. En prenant en compte le peu d'éléments fournis par les parties (qui n'ont même pas fait calculer leurs droits futurs à retraite), il apparaît que la rupture du mariage crée actuellement et créera encore lorsque les époux seront à la retraite, dans les conditions de vie respectives des parties une disparité qui doit être compensée. Rien dans les circonstances de leur rupture conjugale ne permet de dire qu'il serait inéquitable d'allouer à l'épouse une prestation compensatoire. En conséquence, il est équitable d'allouer à Madame Latifa Y..., à titre de prestation compensatoire un capital de 45.000 euros » ;

ALORS QUE pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l'acceptation du principe de la rupture ne puisse être contestée, sauf vice du consentement ; que la cour d'appel, pour condamner Monsieur Amor X... à payer à Madame Latifa Y..., à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 45.000 euros a, après avoir cité les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, adopté les motifs du jugement, lequel retenait que le mariage avait duré 36 ans, que les époux étaient respectivement âgés de 61 et 57 ans, et que Monsieur Amor X... semblait vivre seul ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est placée avant la dissolution du mariage pour apprécier la demande de prestation compensatoire, a violé les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 562 du code de procédure civile ;

ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, le patrimoine des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, et doit procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine des époux ; que la cour d'appel, pour condamner Monsieur Amor X... à payer à Madame Latifa Y..., à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 45.000 euros a retenu, par motifs adoptés du jugement, que le patrimoine immobilier de Madame Latifa Y... était inconnu mais qu'elle aurait un bien immobilier en Tunisie qui, d'après elle, serait insalubre et qui, d'après son mari, lui rapporterait 100 ¿ par mois, et que le patrimoine commun des époux est constitué du domicile conjugal acheté 300.000 francs en 1998 et dont le crédit est totalement remboursé ; qu'en statuant ainsi, en s'abstenant d'évaluer, au moins sommairement, le bien immobilier de Madame Latifa Y..., la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;

ALORS QUE tenu, à peine de nullité, de motiver sa décision, le juge ne peut se fonder sur des motifs dubitatifs, hypothétiques, ou contradictoires ; que la cour d'appel, pour condamner Monsieur Amor X... à payer à Madame Latifa Y..., à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 45.000 euros a retenu, par motifs expressément adoptés du jugement, que le patrimoine immobilier de Madame Latifa Y... était inconnu mais qu'elle aurait un bien immobilier en Tunisie qui, d'après elle, serait insalubre et qui, d'après son mari, lui rapporterait 100 ¿ par mois ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des motifs dubitatifs et contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la cour d'appel, pour condamner Monsieur Amor X... à payer à Madame Latifa Y..., à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 45.000 euros a retenu, par motifs adoptés du jugement, que le patrimoine immobilier de Madame Latifa Y... était inconnu mais qu'elle aurait un bien immobilier en Tunisie qui, d'après elle, serait insalubre et qui, d'après son mari, lui rapporterait 100 ¿ par mois, et que le patrimoine commun des époux est constitué du domicile conjugal acheté 300.000 francs en 1998 et dont le crédit est totalement remboursé ; qu'en statuant ainsi, en s'abstenant d'évaluer les droits de Monsieur Amor X... dans l'immeuble commun à la date du divorce, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-21760
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2015, pourvoi n°14-21760


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21760
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