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09/09/2015 | FRANCE | N°14-20153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2015, 14-20153


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 avril 2014), que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat préalable, a été prononcé par un arrêt du 17 novembre 2004 ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que la valeur des meubles meublant

s devait être fixée à la somme de 8 250 euros, valeur 2003, et celle du diamant, d'u...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 avril 2014), que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat préalable, a été prononcé par un arrêt du 17 novembre 2004 ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que la valeur des meubles meublants devait être fixée à la somme de 8 250 euros, valeur 2003, et celle du diamant, d'un montant de 9 146, 94 euros, serait à parfaire au jour du partage ;

Attendu que, sous le couvert de griefs de violation des articles 4, 5 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile et 829 du code civil, les moyens reprochent à l'arrêt d'avoir statué sur des choses non demandées ; qu'il appartenait aux parties de présenter requête à la juridiction qui a statué en application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que les moyens sont irrecevables ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation de 1 295 euros pour la période allant du 12 juillet 1995 au 17 novembre 2004 ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations par lesquelles les juges ont souverainement fixé le montant de l'indemnité due par Mme Y... au titre de l'occupation privative d'un bien immobilier indivis ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir évalué les meubles meublant à la somme de 8 250 ¿ valeur 2003, somme à parfaire au jour le plus proche du partage ;

AUX MOTIFS QUE sur la base du projet de Me B..., Mme Monique Y... demande que ce mobilier soit évalué à 500 ¿ après application d'un coefficient de dépréciation ; QUE contrairement à ce qu'indique Me B... il ne résulte pas du rapport de M. Z... que celui-ci aurait opéré une confusion entre meubles meublants propres et communs puisque pour en fixer la valeur il a repris la consistance des meubles mentionnés dans le constat d'huissier du 16 janvier 1996 ; QUE par ailleurs Me B... applique un coefficient de dépréciation sans en détailler les modalités et souligne au surplus que la majeure partie des meubles a été renouvelée ; QUE tout comme l'a fait le premier juge les meubles meublants seront évalués à la somme de 8 250 ¿ valeur 2003, somme à parfaire au jour le plus proche du partage ;

ALORS QUE les biens sont évalués à la date la plus proche possible du partage ; qu'en évaluant les meubles à leur valeur 2003, à parfaire au jour du partage, sans indiquer les règles selon lesquelles cette nouvelle évaluation devra être faite, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 829 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'occupation due par Mme Y... pour la période allant du 12 juillet 1995 au 17 novembre 2004 à la somme mensuelle de 1 295 ¿ ;

AUX MOTIFS QU'en page 48 de son rapport relative à la détermination de la valeur de l'immeuble par la méthode de la rentabilité, M. Z... indique que l'ensemble immobilier pourrait rapporter 15 500 ¿ l'an de loyer ce qui porte à 1 291, 6 ¿ le loyer mensuel ; QUE le premier juge a d'ailleurs retenu compte tenu des caractéristiques de l'immeuble la somme de 1 295 ¿ comme représentative de l'indemnité d'occupation ; QUE si Mme Monique Y... ne conteste pas avoir proposé le bien à la location selon une fourchette allant de 2200 ¿ à 2 650 ¿ la semaine, il sera souligné d'une part que rien n'indique que le bien a été effectivement loué à ces prix là, d'autre part qu'il s'agit de locations saisonnières dont le coût ne peut servir de références dans le cadre de la fixation d'une indemnité d'occupation ; qu'il sera observé enfin que Maître Jean C..., notaire, qui a fixé selon note établie le 24 octobre 2011 à la seule demande de M. Denis X... l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1 485 ¿ ne s'est pas, contrairement à M. Z..., rendu sur les lieux ; QU'il Y a lieu de considérer, compte tenu d'une part de la valeur de l'immeuble retenu par M. Z... (360 000 ¿ en 2003), d'autre part de la description qu'il en a faite, enfin des caractéristiques du bien énoncées de manière exhaustive dans la décision déférée, et en dernier lieu de l'occupation précaire, que les premiers juges ont correctement arbitré le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Monique Y... à la somme mensuelle de 1 295 ¿, étant observé que cette dernière n'apporte pas d'éléments objectifs de comparaison justifiant de fixer l'indemnité d'occupation à une somme différente ; QUE ces sommes mensuelles de 1 295 ¿ sont dues à la communauté par Mme Monique Y... pour la seule période comprise entre le 12 juillet 1995 et le 17 novembre 2004 ;

1- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... faisait valoir que l'indemnité d'occupation, due pour une période allant de 1995 à 2004, ne pouvait être fixée d'après une valeur locative fixée en 2003, mais devait l'être d'après la valeur locative de 1995 (conclusions p 18, al. 9) ; que la cour d'appel ne pouvait délaisser ce moyen sans méconnaître les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2- ALORS QUE, de même, la cour d'appel devait répondre au moyen de Mme Y... qui faisait valoir que l'indemnité d'occupation ne pouvait être égale à la totalité de la valeur locative de l'immeuble dès lors qu'elle occupait l'immeuble avec les enfants du couple et de surcroit, d'une façon plus précaire que si elle eût été titulaire d'un bail (conclusions d'appel, p. 18, al. 10) ; que la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande de Mme Y... tendant à voir dire que des récompenses lui étaient dues par la communauté pour ses biens propres, comme évaluées à l'état liquidatif établi par Me B... ;

AU MOTIFS QUE s'agissant des successions et libéralités recueillies par Mme Monique Y..., les appréciations de Maître B... reposent sur les propres déclarations de Mme Monique Y..., sur des relevés de comptes de Mme Monique Y... et sur des talons de chèques, ces éléments et documents ne permettant pas de retracer la chaîne des opérations invoquées et d'établir en conséquence que les sommes reçues par Mme Monique Y... des membres de sa famille auraient profité au patrimoine commun ; QUE s'agissant des autres demandes de Mme Monique Y..., " statuer sur l'existence de biens propres de jeune fille au jour du mariage " et " évaluer ce patrimoine propre à 16 628 ¿ comme retenu par M. A... ", il sera observé que dans ses différents écrits (mars 2002, août 2002, mars 2003 et septembre 2012) M. A... expert comptable, sollicité par Mme Monique Y..., qui a évalué les économies de jeune fille de cette dernière à 109 072 Francs soit 16 628 ¿ sous forme de comptes et de portefeuilles titres, n'a pu reconstituer l'historique des mouvements de valeurs du couple et donc la chaîne des opérations ; QU'il a procédé par suppositions de sorte que le sort réservé à la somme précitée demeure obscur, rien ne permettant d'établir un lien avec le patrimoine commun ;

ALORS QU'à défaut de preuve contraire, le droit à récompense se déduisait de l'encaissement des deniers propres par la communauté ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, la communauté avait encaissé les biens propres litigieux ; que faute d'avoir effectué cette recherche, elle a violé les articles 1433 et 1315 du code civil.
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la valeur des meubles meublants devait être fixée à la somme de 8 250 euros valeur 2003, « somme à parfaire au jour le plus proche de la date du partage ».

AUX MOTIFS QUE Monsieur Z... a évalué les meubles meublants en 2003 à la somme de 8 250 euros ; que sur la base du projet de Maître BOUAS, Madame Y... demande que ce mobilier soit évalué à 500 ¿ après application d'un coefficient de dépréciation ; que contrairement à ce qu'indique Maître B..., il ne résulte pas du rapport de Monsieur Z... que celui-ci a opéré une confusion entre meubles meublants propres et communs puisque pour en fixer la valeur il a repris la consistance des meubles mentionnés dans le constat d'huissier du 16 janvier 1996 ; que par ailleurs Maître B... applique un coefficient de dépréciation sans en détailler les modalités et souligne au surplus que la majeure partie des meubles a été renouvelée ; que tout l'a fait le premier juge, les meubles meublants seront évalués à la somme de 8 250 euros valeur 2003, somme à parfaire au jour le plus proche du partage ;

ALORS QUE la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées par les parties au dispositif de leurs conclusions d'appel ; qu'en l'espèce, il ressort des dispositifs des écritures respectives des parties que Monsieur X... sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait fixé la valeur des meubles meublants ayant dépendu de la communauté à 8 250 euros (conclusions d'appel de Monsieur X..., dispositif, p. 29, alinéa 6) et que Madame Y... demandait à la Cour d'appel de fixer cette valeur à « la somme forfaitaire de 500 euros non réévaluée ni productive d'intérêts » (conclusions d'appel de Madame Y..., dispositif, p. 30, in fine) ; qu'en ordonnant la réévaluation de la somme précitée de 8 250 euros « au jour le plus proche de la date du partage », la Cour d'appel a modifié l'objet du litige résultant des prétentions des parties, telles que fixées au dispositif de leurs conclusions d'appel, et a dès lors violé les dispositions combinées des articles 4, 5 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que « (la) valeur de 9 146, 94 euros (du diamant) sera à parfaire au jour du partage ».

AUX MOTIFS QUE « les parties (s'accordent) sur la valeur du diamant soit 9 146, 94 euros ; que (cette somme est toutefois) à parfaire à au jour le plus proche du partage » (arrêt, p. 7) ;

ALORS QUE la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées par les parties au dispositif de leurs conclusions d'appel ; qu'en l'espèce, il ressort des dispositifs des écritures respectives des parties que ni Monsieur X... ni Madame Y... ne sollicitait une réévaluation du diamant à la date du partage ; que la Cour d'appel a ainsi modifié à nouveau l'objet du litige résultant des prétentions des parties, telles que fixées au dispositif de leurs conclusions d'appel, et a dès lors violé les dispositions combinées des articles 4, 5 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-20153
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2015, pourvoi n°14-20153


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20153
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