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09/09/2015 | FRANCE | N°14-16268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2015, 14-16268


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 janvier 2014), que le divorce de M. X...et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé par un arrêt du 14 mars 2001 ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de contre-expertise de M. X...et de fixer comme il l'a fait l'indemnité d'oc

cupation à sa charge ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 janvier 2014), que le divorce de M. X...et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé par un arrêt du 14 mars 2001 ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de contre-expertise de M. X...et de fixer comme il l'a fait l'indemnité d'occupation à sa charge ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de violation de l'article 7 du code de procédure civile, de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le moyen qui, en sa deuxième branche, critique un motif surabondant de l'arrêt, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir discrétionnaire des juges du fond de refuser d'ordonner une contre-expertise et les appréciations souveraines par lesquelles ils ont évalué le montant de l'indemnité due pour l'occupation de l'immeuble appartenant à Mme Y...; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de contre-expertise présentée par Monsieur X..., et D'AVOIR en conséquence dit que Monsieur Yves X...est redevable de la somme de 104. 215 ¿ au titre de l'indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X...critique, en premier lieu, le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de contre-expertise ; qu'il est reproché à l'expert par l'appelant d'avoir fixé la valeur locative de l'immeuble mas Kassiopée à Gordes (84), bien propre de Madame Y..., à la date du 1er mars 2009, à 150 ¿ par mètre carré et par an sans avoir procédé à des comparaisons avec d'autres biens comparables en location, et alors que, selon Monsieur X..., dans ce secteur le prix des locations n'excède pas 125 ¿ par mètre carré et par an ; or, que Monsieur X...n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité du prix qu'il avance, n'ayant, d'ailleurs, fourni à l'expert que des annonces concernant des ventes de terrains et de maison, alors que l'expert a relevé en annexe 6 de son rapport un nombre important d'annonces immobilières de location de maison dans le Vaucluse ; que par ailleurs, compte tenu du caractère très particulier du bien et de sa situation exceptionnelle, trouver un comparable à la location n'est guère envisageable ; que l'expert a tenu compte, pour calculer le prix de la location, de la surface de l'immeuble de 115 mètres carrés habitables et avec une terrasse à l'étage de 10 mètres carrés, situé sur un terrain de 3808 mètres carrés ; qu'en outre, le mas Kassiopée a été vendu le 4 janvier 2005 pour la somme de 445. 000 ¿, ce qui permet d'apprécier, eu égard à l'importance du prix, que le montant de l'indemnité d'occupation évaluée par l'expert est en rapport avec la valeur du bien que l'on peut qualifier d'exceptionnel en raison de sa situation dans un des plus beaux villages de France, et de sa construction, s'agissant d'un immeuble de caractère édifié en pierres sèches dont il est possible de constater, au regard des photographies figurant aux procès-verbaux de constat des 20 janvier 1999, 29 juillet 2003 et 7 août 2003, que tant l'intérieur que l'extérieur de l'ouvrage répondent à des normes de qualité élevées ; qu'en conséquence, la critique faite par l'appelant n'étant fondée que sur ses seules allégations, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'évaluation de l'indemnité d'occupation faite par l'expert ; que Monsieur X...estime que rabattement sur l'indemnité d'occupation retenu par l'expert aurait dû être d'au moins 80 % au motif que le terrain n'était plus constructible ; qu'en outre, les droits de l'occupant étant précaires, il aurait dû être appliqué par l'expert un abattement de 30 % au moins ; que l'expert a appliqué un abattement de 20 % pour tenir compte de la précarité ; que le fait que le terrain fasse partie, dorénavant, d'une zone non constructible est sans effet sur la valeur locative du bien qui ne saurait être assimilée à celle d'un terrain nu, comme le prétend l'appelant ; qu'en conséquence, la critique n'est pas justifiée ; que dans ces conditions, la demande de contre-expertise sera rejetée » ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « la demande de contreexpertise formée par Monsieur X...se fonde essentiellement sur le fait que : 1°, l'expert n'aurait pas visé plusieurs termes de comparaison permettant de fonder le montant de la valeur locative au 1er mars 2009, un dire ayant été adressé le 30 septembre 2009 visant 20 termes de comparaison ; (¿) qu'il convient enfin de relever que le président du tribunal de grande instance d'Avignon statuant en la forme des référés lors de sa décision du 11 avril 2003 a notamment noté lors de la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 1. 200 ¿ que « la propriété était située près du village de Gordes, classé plus beau village de France, et orienté plein sud avec une belle vue sur le Luberon et qu'en prenant un rendement annuel de 5 % de la valeur marchande l'indemnité mensuelle pourrait être fixée à la somme de 2. 029 ¿ de sorte que celle de 1. 200 ¿ sollicitée n'apparaissait pas excessive » ; que 2°, l'abattement réalisé par l'expert aurait dû être d'au moins 80 % puisque que Monsieur X...a financé la construction de la maison d'habitation, que l'indemnité d'occupation devrait être limité à la jouissance du terrain nu et ce d'autant que le terrain serait actuellement inconstructible ; qu'il convient de rappeler que l'évaluation de l'indemnité d'occupation se réfère selon la jurisprudence à la valeur locative du bien immobilier en tenant compte des améliorations apportées par l'indivisaire au bien occupé et non à la jouissance du terrain nu ; que quant au fait que le terrain serait désormais inconstructible, cet élément n'a pas à être pris en considération dans la mesure où il existe déjà une construction sur le terrain, et qu'au contraire, cette limitation ne pourra donner que plus de valeur à la propriété puisqu'aucune autre construction ne pourra être établie à proximité ; qu'en tout état de cause l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 21 octobre 2008 a déjà répondu à cet argument (¿) en soulignant « que Mr Yves X...est en droit d'obtenir ce qu'il a pu dépenser pour l'amélioration des biens de son ex épouse à titre de remboursement selon les règles définies par les premiers juges, ce qui ne le dispense pas d'être redevable d'une indemnité d'occupation pour chacun des biens appartenant à cette dernière dont il a seul bénéficié soit à Saint Saturnin lès Avignon soit aux Beaumettes » ; qu'enfin il convient de rappeler que le Mas Kassiopée a été vendu en date du 4 janvier 2005 pour la somme de 445. 000 ¿, que l'évaluation de l'immeuble et par voie de conséquence sa valeur locative résulte éminemment du prix payé par l'acquéreur, et qu'au demeurant une expertise sur un bien détenu par un tiers est peu envisageable ; que c'est pourquoi en l'état de ces éléments, Monsieur X...sera débouté de sa demande, non fondée, de contre-expertise » ;
ALORS, de première part, QUE dans un dire du 30 septembre 2009 annexé au rapport d'expertise, Monsieur X...avait cité vingt termes de comparaison et fourni à l'expert quatorze annonces de locations de maisons dans le Vaucluse, rassemblées en annexe VI de son dire et dont les données étaient synthétisées en annexe I du dire (production n° 4, p. 16 s., en partic. p. 19 à 26) ; qu'en cause d'appel, Monsieur X...s'était fondé sur ces documents pour solliciter une nouvelle expertise ; que dès lors, en jugeant que Monsieur X...n'apportait « aucun élément de nature à établir la réalité du prix de location au mètre carré qu'il avance », qu'il n'avait « d'ailleurs fourni à l'expert que des annonces concernant des ventes de terrains et de maison », et que « la critique faite par l'appelant n'ét ait fondée que sur ses seules allégations », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du dire du 30 septembre 2009 et de ses annexes, et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, de deuxième part, QUE dans son rapport, l'expert judiciaire n'avait relevé aucune annonce immobilière de location de maison dans le Vaucluse ; qu'il s'était contenté de produire les annonces de locations que lui avait communiquées Monsieur X...dans son dire du 30 septembre 2009, lesquelles formaient l'annexe VI dudit dire (production n° 4, p. 19 § 3 et 9, et p. 23 à 26) ; que l'expert avait d'ailleurs refusé de tenir compte de l'estimation de Monsieur X...fondée sur ces annonces (production n° 4, p. 28, dernier §) ; que dès lors, en jugeant que « l'expert avait relevé en annexe de son rapport un nombre important d'annonces immobilières de location de maison dans le Vaucluse », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, de troisième part, QU'à l'appui de son dire du 30 septembre 2009, Monsieur X...commençait par rappeler, en signalant ce bien sous le numéro « N° 0 », les caractéristiques du mas Kassiopée et sa valeur locative proposée dans l'expert dans son pré-rapport, avant de récapituler juste au-dessous, sous les n° 1 à n° 20, les vingt termes de comparaison qu'il avait collectés et qui révélaient tous des valeur locatives inférieures à celle retenue par l'expert (production n° 4, p. 21-22 ; p. 19) ; que dès lors en jugeant, à supposer ces motifs adoptés, que « la seule prestation offerte à la location sur les Beaumettes étant à hauteur de 150 ¿ le mètre carré par an, ce qui correspond exactement à ce qu'a retenu l'expert », cependant que la prétendue « prestation » précitée correspondait au mas Kassiopée dont Monsieur X...se contentait de rappeler les caractéristiques et la valeur locative proposée par l'expert afin de faciliter la comparaison, la cour d'appel a derechef dénaturé les termes clairs et précis du dire du 30 septembre 2009 et de ses annexes, et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, de quatrième part, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et qui résulteraient de ses seules connaissances personnelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « le mas Kassiopée a été vendu le 4 janvier 2005 pour la somme de 445. 000 ¿, ce qui permet d'apprécier, eu égard à l'importance du prix, que le montant de l'indemnité d'occupation évaluée par l'expert est en rapport avec la valeur du bien que l'on peut qualifier d'exceptionnelle en raison de sa situation dans un des plus beaux villages de France, et de sa construction, s'agissant d'un immeuble de caractère édifié en pierres sèches dont il est possible de constater (¿) que tant l'intérieur que l'extérieur de l'ouvrage répondent à des normes de qualité élevée » ; qu'en l'absence de toute donnée économique fournie par l'expert sur le marché des locations dans le Vaucluse et sur le ratio local entre le prix de vente d'un immeuble et sa valeur locative, il résulte des motifs précités que la cour d'appel s'est fondée sur des faits hors du débat, tirés de ses propres connaissances du marché local et du ratio local précité, pour apprécier la valeur locative de l'immeuble ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
ALORS, en tout état de cause, QU'en statuant par les motifs précités (quatrième branche du moyen), la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, de sixième part, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...sollicitait une contre-expertise non seulement au titre de l'indemnité d'occupation, mais également au titre de la valorisation du mas Kassiopée ; qu'à cet égard, il faisait valoir qu'il était impossible d'évaluer le terrain supportant le mas au prix d'un terrain constructible, comme l'avait fait l'expert, alors que le terrain était déjà en zone inconstructible lors de la vente intervenue en 2005 ; qu'il en déduisait la nécessité d'une nouvelle expertise pour déterminer la valeur du terrain nu en tenant compte de son état persistant d'inconstructibilité (conclusions d'appel, p. 48 à 50) ; que dès lors, en rejetant la demande de contre-expertise sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Monsieur Yves X...est redevable à Madame Yvette Y...de la somme de 1. 562, 61 ¿ au titre des meubles et effets personnels de Madame Yvette Y..., et d'AVOIR en conséquence fixé la créance totale de Madame Yvette Y...à l'encontre de Monsieur Yves X...à la somme de 108. 180, 51 ¿ et limité à 200. 420, 07 ¿ la somme que Madame Yvette Y...devait verser à Monsieur Yves X...après compensation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X...critique, en troisième lieu, la créance de 1. 562, 61 ¿ accordée par le tribunal à Madame Y..., au titre des meubles appartenant à Madame Y...et manquant, lors de la restitution des lieux par Monsieur X...; qu'il convient de dire tout d'abord que, contrairement à l'affirmation de l'appelant, l'arrêt de la cour d'appel du 21 octobre 2008 n'a pas statué sur cette demande qui serait, dès lors, irrecevable ; qu'en effet, l'arrêt a seulement exclu de la mission d'expertise la recherche de la propriété des meubles revendiqués par Madame Y..., l'expertise n'ayant pas pour finalité de suppléer la carence des parties ; que pour établir l'existence d'une telle créance, le tribunal a effectué une comparaison entre le procès-verbal de constat dressé par maître D...en date du 20 janvier 1999 à l'initiative de Madame Y...comportant de nombreuses photographies de l'intérieur de la maison, et le procès-verbal de constat dressé par maître C...le 29 juillet 2003, à la demande de Monsieur X...; qu'il résulte de cette comparaison qu'à la date du premier constat figuraient sur les murs de la maison plusieurs tableaux dont Madame Y...revendique la propriété en justifiant de leur acquisition pour 5. 250 F (800, 36 ¿) à la salle des ventes d'Avignon en 1973 : « la femme et l'enfant, les baigneuses au bord de l'eau » de Schumann ainsi qu'un tableau de Charles Desnos représentant un paysage de neige ; qu'aucun tableau ne figure au procès-verbal de constat du 29 juillet 2003 établi avant remise des clés à l'huissier par Monsieur X...; que de même des meubles et vaisselle appartenant à Madame Y...évalués à 5. 000 F (762, 25 ¿) figurant au premier constat sont manquants lors du deuxième constat ; qu'en conséquence, la somme allouée de 1. 562, 61 ¿ est justifiée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« à titre liminaire, il convient d'observer que l'arrêt de la cour d'appel du 21 octobre 2008 a simplement supprimé la mission de l'expert relatives aux meubles ; que la cour d'appel a en effet estimé que Madame Y...n'avait pas apporté en première instance et en cause d'appel la preuve que les meubles dont elle revendiquait la propriété existaient ou n'appartenaient pas au lot que le mari avait réservé lors de la séparation du couple ; que la cour d'appel en a conclu qu'il n'appartenait pas au juge de suppléer à la carence d'une partie dans la preuve qui lui incombe et a dit qu'il pouvait être fait application des dispositions de l'article 2279 du code civil ; qu'en tout état de cause, le jugement du 16 décembre 2003 n'a pas statué sur les meubles et les effets personnels de Madame Y...puisqu'une expertise a été ordonné avant dire droit sur cette demande ; que les dispositions des 2276 et 2279 du code civil par ailleurs ne peuvent être invoquées que « par celui dont la possession présente des qualités de régularité requise par la loi », c'est-à-dire que le possesseur des biens revendiqués ait été de bonne foi ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il convient de constater que Monsieur X...s'est opposé à tout inventaire des biens de son épouse malgré l'ordonnance du juge des tutelles et celle du juge conciliateur et qu'il a fallu attendre le 20 janvier 1999 pour qu'une ordonnance sur requête soit rendue et qu'un huissier puisse pénétrer au Mas Kassiopée pour réaliser l'inventaire nécessaire à l'établissement des biens personnels de Madame

Y...

; que Mme Z...dans son courrier du 14 septembre 1994 au juge des tutelles indique que le mobilier cité par sa protégée était bien présent lorsque Monsieur X...lui a fait visiter sans difficulté toutes les pièces mais que ce dernier s'est opposé à les lui restituer n'étant pas d'accord sur le propriétaire du mobilier ; qu'en tout état de cause, la détention matérielle n'emporte pas le bénéfice des effets d'une possession mobilière car elle est entachée d'équivoque ; que la preuve de la propriété doit être rapportée par titre ou facture et il convient de constater que Monsieur X...ne verse aucune pièce en ce sens ; que Mme Z...produit de son côté le témoignage de Mme Catherine A...(pièce 47) qui indique qu'elle a reconnu certains meubles et objets appartenant à sa tante sur le procès-verbal de constat du 20 janvier 1999 ; que Madame Y...revendique la propriété de trois tableaux acquis en 1973 à la salle des ventes d'Avignon soit " la femme et l'enfant, les baigneuses au bord de l'eau de Shumann ainsi qu'un tableau de Charles Denos " pour une valeur d'époque de 5. 250 F (800, 36 ¿) ; que le procès-verbal de constat en date du 20 janvier 1999 mentionne la présence de plusieurs tableaux et notamment d'un tableau à cadre doré représentant des personnages au bord de l'eau ainsi qu'un tableau à cadre doré représentant un paysage enneigé de Charles Denos ; qu'elle sollicite également divers meubles et vaisselle évalués à la somme de 5. 000 F (762, 25 ¿) valeurs d'époque qui figurent également sur le procès-verbal de constat en date du 20 janvier 1999 ; que ces deux chefs de demande seront donc accueillis ; (¿) qu'en conséquence, seule la somme de 1. 562, 61 ¿ sera retenue au titre de la créance des meubles » ;
ALORS, d'une part, QU'en se bornant à affirmer que Madame Y...« justifia it l'acquisition » des tableaux dont elle revendiquait la propriété, contestée par Monsieur X..., sans indiquer ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QU'en se bornant à affirmer que les meubles et vaisselle évalués à 5. 000 F et figurant au premier constat « apparten aient » à Madame Y..., sans indiquer ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Monsieur Yves X...est redevable à Mme Yvette Y...de la somme de 2. 402, 90 ¿ au titre des frais de remise en état du mas Kassiopée, et d'AVOIR en conséquence fixé la créance totale de Madame Yvette Y...à l'encontre de Monsieur Yves X...à la somme de 108. 180, 51 ¿ et limité à 200. 420, 07 ¿ la somme que Madame Yvette Y...devait verser à Monsieur Yves X...après compensation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X...critique, en quatrième lieu, les frais de remise en état du mas Kassiopée accordés à Madame Y...pour un montant de 2. 402, 90 ¿ ; que cette décision est fondée sur le fait, constaté par l'huissier le 29 juillet 2003, que « l'ensemble des menuiseries intérieures ont été retirées », c'est à dire les portes de communication et, surtout, les portes des nombreux placards agrémentant cette maison construite à l'ancienne, qui figurent sur les nombreuses photographies jointes au constat du 20 janvier 1999 ; qu'à la quête de la curatrice de Madame Y..., maître E... a dressé un constat de l'état du mas Kassiopée le 7 août 2003, soit 9 jours après le constat de Me C...; qu'il a été constaté, notamment, l'absence de toutes les portes intérieures, la disparition du système d'alarme, du portail, des dégradations sur l'installation électrique, le défaut d'entretien des extérieurs ; qu'en l'absence de toute trace d'intrusion, les clés ayant été remises à madame A...curatrice par l'étude de Me C..., en présence de maître E... de la SCP D...-E..., les dégâts et disparitions constatés ne peuvent qu'être imputés à Monsieur X...; qu'en conséquence, c'est à juste titre que sur le fondement des factures produites, le premier juge a fixé la créance de Madame Y...à rencontre de Monsieur X...au titre de la remise en état du mas à la somme de 2. 402, 90 ¿ ; que le jugement sera, par conséquent, confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« au départ de Monsieur X...ce dernier a fait établir un procès-verbal de constat en date du 29 juillet 2003 par Me C...huissier à L'Isle-sur-la-Sorgue ; que ce constat a noté que l'ensemble des lieux était vide de tout mobilier et que l'ensemble des menuiseries intérieures avait été retirées ainsi que les deux abattants des deux WC et l'emplacement du lave-vaisselle avec son cache ; qu'il a été noté la présence d'un réfrigérateur d'une hotte, d'une plaque de cuisson d'un four, d'une antenne TV et la présence d'un portail pour le garage ; que trois clés ont été remises à l'huissier afin d'être restituées à Madame Y...; que Mme Georgette A...curatrice de Madame Y...s'est présentée à l'étude Me C...avec Me E... huissier à Apt afin de l'assister pour l'ouverture des portes le 7 août 2003 ; que le procès-verbal de constat en date du 7 août 2003 a constaté pour l'intérieur que toutes les portes avaient été enlevées, que les abattants des WC du rez-de-chaussée et de l'étage étaient manquants, que les emplacements du lave-vaisselle et du four micro-ondes étaient vides, le portail et le système d'alarme était manquant et que le barbecue avait été récupéré ; qu'il a été également constaté une dégradation du disjoncteur (page 8 du constat), l'absence d'entretien des alentours avec présence d'une végétation abondante ; que le constat du 20 janvier 1999 démontre au vu des photos qui ont été prises que les menuiseries intérieures étaient à l'époque bien présentes (pages 8 salle à manger page 9 chambres etc.) ; qu'il a été également mentionné existence d'un portail de la propriété indiquant le nom de la société de gardiennage Alarme Luberon ainsi que la présence de différents meubles (micro-onde, réfrigérateur, machine à laver la vaisselle etc.) ; que Monsieur X...conteste être l'auteur de ces dégradations ; qu'outre le fait que l'ensemble des meubles et matériel existaient effectivement au moment du procès-verbal en 1999, il y a lieu d'observer que ces éléments n'étaient plus présents lors du constat réalisé par Monsieur X...en juillet 2003 et en particulier les boiseries intérieures et les abattants des WC ; qu'en conséquence de ces éléments, il est manifeste que Monsieur X...est parti en retirant de la propriété le maximum de biens qu'il estimait lui revenir ; que Monsieur X...devra dès lors être condamné à réparer les dégradations et à régler les frais de remise en état du mas pour la somme de 2402, 9 ¿ correspondant aux factures de réfection de l'installation électrique, du remplacement du disjoncteur, de la chaîne ainsi que du débroussaillage (l'abandon de la propriété ayant été constaté en août 2003) » ;
ALORS QU'à l'appui de ses demandes tendant à voir dire Monsieur X...redevable des frais de remise en état du mas, Madame Y...produisait notamment une facture au titre de la chaîne d'un montant de 139, 58 francs (production n° 5) ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...reprochait à Madame Y...d'avoir transformé les francs en euros, et de réclamer sur le fondement de cette facture la somme de 139, 58 euros (conclusions d'appel, p. 38) ; que dès lors, en validant la somme totale réclamée par Madame Y...au titre des frais de remise en état du mas, qui incluait la facture de la chaîne indument transformée en euros, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, en tout état de cause, QU'à l'appui de ses demandes tendant à voir dire Monsieur X...redevable des frais de remise en état du mas, Madame Y...invoquait et produisait quatre factures au titre de la chaîne, de la réfection de l'installation électrique, du débroussaillage et du remplacement du disjoncteur, d'un montant TTC respectif de 139, 58 ¿ (à supposer même que cette facture ait été libellée en euros), 31, 65 ¿, 1. 925, 56 ¿ et 164, 58 ¿, soit un montant total de 2. 261, 44 ¿ (productions n° 5 et 6) ; que dès lors, en reprenant tel quel le montant total de 2. 402, 23 ¿ réclamé par Madame Y...sur le fondement des factures précitées, au titre des frais de remise en état du mas, sans analyser elle-même les pièces (factures) sur lesquelles elle se fondait et dont le total était inférieur à celui réclamé par Madame Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à 296. 052, 85 ¿ la somme dont elle a dit que Mme Yvette Y...était redevable à M. Yves X...au titre de la construction du mas Kassiopée et de la plus-value de l'immeuble Saint Saturnin ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X...critique le jugement en ce qui concerne le montant de sa créance sur Madame Y...au titre de la construction du mas Kassiopée ; qu'il soutient que le terrain aurait dû être évalué par l'expert au prix d'un terrain non constructible, puisqu'il était devenu non constructible à la date de l'expertise à la suite d'une modification du plan d'occupation des sols de la commune et non, comme l'expert le fait à 206. 080 ¿, somme qui correspond au prix d'un terrain à bâtir, l'expert ayant procédé dans son rapport à une ventilation du prix de vente du mas de 445. 000 ¿ en 206. 080 ¿ pour le terrain et 238. 920 ¿ pour la construction ; que la critique du jugement faite par l'appelant n'est pas fondée, un terrain déjà construit ne peut être évalué au prix d'un terrain inconstructible dans la mesure où il supporte déjà une construction ; qu'en outre, une telle évaluation aurait pour effet de surévaluer la construction par rapport au terrain ; que dans ces conditions, l'évaluation de la construction à la somme de 238. 920 ¿ sera confirmée ; que Monsieur X...conteste la déduction d'une somme de 23. 729, 61 ¿ qui correspondrait à des règlements effectués par Madame Y...; qu'il résulte de l'expertise et des relevés de compte de Madame Y..., que Madame Y...a payé une somme totale de 23. 729, 61 ¿ pour la construction du mas Kassiopée, soit à Monsieur X...par virements et chèque, soit directement, sous la forme de plusieurs montants importants dont l'un correspond à une facture de menuiserie ébénisterie de 22. 704, 04F (3. 461, 21 ¿), chèque, daté du 3 février 1989, qui figure en copie recto-verso en annexe du rapport d'expertise, tiré par Madame Y...sur son compte du crédit agricole à l'ordre de Chante et Langlume, dont la facture datée, du 30 janvier 1989, est produite par Madame Y...; que dans ces conditions, le jugement sera approuvé sur ce point, ces paiements ne pouvant être assimilés à des contributions aux charges du mariage ; que le jugement a retenu au crédit de Monsieur X...les taxes foncières payées par Monsieur X...pour un montant total de 8. 537 ¿, le changement de la chaudière de l'immeuble de Saint Saturnin pour 4. 011, 12 ¿ ; qu'à son débit ont été retenus le prix selon factures du matériel enlevé par Monsieur X...: portes, lave-vaisselle, portail, alarme et l'antenne pour un montant total de 10. 437, 54 ¿ : ces soustractions de matériels ne sont guère contestables en l'état de la comparaison faite entre les constats des 29 juillet 2003 et 7 août 2003 ; que les calculs du premier juge concernant la créance de Monsieur X...sur Madame Y..., en tant que tels, ne font pas l'objet de contestations et seront approuvés : 238. 920 ¿ (prix de la construction du mas Cassiopée) + 91. 300 ¿ (plus-value sur l'immeuble de Saint Saturnin)-23. 729, 61 ¿ (paiements effectués par Madame Y...pour la construction du mas) = 306. 490, 39 ¿ dont sont déduits 10. 437, 54 ¿ correspondant au prix du matériel enlevé, soit la somme de 296, 052, 85 ¿ à laquelle il convient d'ajouter les taxes foncières payées par Monsieur X...et le prix de la chaudière de Saint Saturnin (8. 537 ¿ + 4. 011, 12 ¿) soit la somme de 308. 600, 97 ¿ et de déduire l'indemnité d'occupation de 108. 180, 51 ¿ et la créance de meubles et de réparations dues par Monsieur X...; que la créance de Monsieur X...sur Madame Y...est donc de 200. 420, 46 ¿ » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est rappelé que l'industrie personnelle déployée par l'un des époux au service d'un bien propre de son conjoint ne lui ouvre pas droit à créance ; que la situation ne caractérise pas non plus un enrichissement sans cause de l'époux, dans la mesure où le travail fourni n'a pas amoindri le patrimoine de l'époux, l'enrichissement n'est pas dépourvu de cause s'agissant généralement d'améliorer un bien dont l'époux jouissait également ; que l'expert M. B...a chiffré à la somme 91. 300 ¿ le montant de la plus-value sur l'immeuble de Saint Saturnin et à la somme de 238. 920 ¿ le montant de la construction du Mas Kassiopée sous déduction des sommes versées par Madame Y...à hauteur de 23. 729, 61 ¿ ; que Monsieur X...sollicite que cette dernière somme soit considérée comme ayant été dépensée dans le cadre des charges du mariage ; qu'il s'avère que cette somme correspond à trois montants importants dont un qui correspond à une facture de menuiserie, que ces montants ne peuvent être assimilés à des charges du mariage ; qu'ainsi, la somme de 306. 490, 39 ¿ est retenue ; que sur cette somme il doit être déduit le matériel qui a été comptabilisé dans l'amélioration des biens de Madame Y...mais qui a été emporté par Monsieur X...lors de son départ du mois de juillet 2003, ce dernier ne pouvant à la fois le comptabiliser dans les dépenses réalisées au profit de son ex-épouse et le conserver avec lui ; que selon factures versées aux débats par Monsieur X...devront donc être déduits les montants suivants : le lave-vaisselle-facture du 28 avril 1984 DECOR CUISINE n° 84. 28 : 5. 191F (les autres éléments ayant été laissés sur place), les menuiseries-facture atelier CHANTE du 18 septembre 1984, 14 portes intérieures 16. 380, 00F, et facture du 10 mars 1988 n° 88. 26 : 8. 064, 80 F, le portail atelier CHANTE facture du 7 mars 1984 : 15. 000, 00 F, l'alarme LUBERON (centrale radio, le détecteur volumétrique télécommande transmetteur téléphonique) facture du 2 janvier 1987 001055 : 19. 500, 00 F et du 6 juin 1996 n° 9601 : 3. 000, 00 F, l'antenne facture des établissements SAVRE : 1. 330, 00 F, soit un total de 68. 465, 80 F soit 10. 437, 54 ¿ ; que c'est donc une somme de 296. 052, 85 ¿ qu'il convient de retenir ; que la créance totale de Monsieur X...à l'encontre de Madame Y...s'élève donc à la somme de : 8. 537 ¿ + 4. 011, 12 ¿ + 296. 052, 85 ¿ = 308. 600, 97 ¿ ; que la créance de Monsieur X...à l'encontre de Madame Y...s'établie donc de la façon suivante : 308. 600, 97 ¿-108. 180, 51 ¿ = 200. 420, 46 ¿ » ;
ALORS, de première part, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...exposait que le terrain était déjà situé dans une zone inconstructible lors de la vente intervenue en 2005, et qu'il l'était toujours depuis lors ; qu'il faisait valoir que l'évaluation du terrain devait tenir compte de cette inconstructibilité, laquelle excluait que le terrain puisse être valorisé au prix de 206. 080 ¿ retenu par l'expert, correspondant au prix d'un terrain constructile (conclusions d'appel p. 48 à 50, et p. 18-19) ; que dès lors, en se bornant à juger qu'« un terrain déjà construit ne peut être évalué au prix d'un terrain inconstructible dans la mesure où il supporte déjà une construction. En outre, une telle évaluation aurait pour effet de surévaluer la construction par rapport au terrain », sans répondre au moyen précité tiré de ce que le caractère inconstructible du terrain, bien que déjà partiellement construit, venait au moins minorer son prix par rapport à un terrain constructible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, de deuxième part, QUE dans ses écritures d'appel, Monsieur X...rappelait que le terrain litigieux était situé en zone inconstructible depuis 2001 ; qu'il en déduisait que le terrain avait la valeur d'un terrain inconstructible, et qu'en tout état de cause, il ne pouvait certainement pas être valorisé à la somme de 206. 080 ¿ retenue par l'expert, correspondant à la valeur d'un terrain constructible ; que dès lors, en se bornant, pour valider le prix du terrain retenu par l'expert, à statuer par des motifs généraux et abstraits selon lesquels « un terrain déjà construit ne peut être évalué au prix d'un terrain inconstructible dans la mesure où il supporte déjà une construction. En outre, une telle évaluation aurait pour effet de surévaluer la construction par rapport au terrain », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QU'en se bornant à affirmer qu'« il résulte de l'expertise et des relevés de compte de Madame Y..., que Madame Y...a payé une somme totale de 23. 729, 61 ¿ pour la construction du mas Kassiopée, soit à Monsieur X...par virements et chèque, soit directement, sous la forme de plusieurs montants importants », sans analyser même sommairement les pièces sur lesquelles elle se fondait à l'exception d'un chèque et d'une facture d'un montant de 3. 461, 21 ¿, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, de quatrième part, QU'en retenant au débit de Monsieur X...la somme de 10. 437, 54 ¿ au titre du matériel qu'il avait enlevé du mas lors de son départ, sans répondre au moyen de Monsieur X...tiré de ce qu'il était propriétaire des biens qu'il avait emportés et en particulier du lave-vaisselle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, en tout état de cause, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...faisait valoir que les matériels prétendument enlevés ne pouvaient être valorisés à leur prix d'achat, comme l'avaient fait les premiers juges, pour un total de 10. 437, 54 ¿, cependant que les biens concernés avaient été acquis près de vingt ans auparavant et étaient pour certains en mauvais état (conclusions d'appel, p. 24-25) ; qu'en retenant au débit de Monsieur X...la somme de 10. 437, 54 ¿ au titre du matériel enlevé, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-16268
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2015, pourvoi n°14-16268


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16268
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