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09/09/2015 | FRANCE | N°14-14958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2015, 14-14958


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 décembre 2013), que Roland X... est décédé le 11 mars 2001, laissant pour lui succéder ses enfants Charles et Claude, issus de son mariage avec Mme Suzanne Y..., dissous par divorce, ainsi que Leslie, née de ses relations avec Mme Z... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de la communauté et de la succession ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Charles X... fait grief à l'arrêt d

e rejeter sa demande tendant à l'annulation du jugement ;
Attendu que le moy...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 décembre 2013), que Roland X... est décédé le 11 mars 2001, laissant pour lui succéder ses enfants Charles et Claude, issus de son mariage avec Mme Suzanne Y..., dissous par divorce, ainsi que Leslie, née de ses relations avec Mme Z... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de la communauté et de la succession ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Charles X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation du jugement ;
Attendu que le moyen est inopérant, dès lors que la cour d'appel, saisie, par application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, de l'entier litige, par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation relative à la perte de parcelles subie par Roland X... au profit de la communauté qu'il formait avec son épouse, à l'occasion d'une opération de remembrement ;
Attendu qu'après avoir rappelé, à bon droit, qu'elle n'était saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions, c'est sans méconnaître l'objet du litige qu'après avoir constaté que la contestation relative à la perte des parcelles ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de M. Charles X..., la cour d'appel en a déduit qu'elle n'avait pas à statuer sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Leslie X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Charles X... avait multiplié les incidents de procédure en abusant de moyens dilatoires, refusé de collaborer avec le notaire chargé de la liquidation de la succession et contesté la qualité d'héritière de Mme X... malgré sa filiation établie, la cour d'appel a pu décider que M. Charles X... avait fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Charles X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Charles X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant en matière successorale, d'avoir débouté l'un des héritiers (M. Charles X..., l'exposant) de sa demande en annulation du jugement entrepris ;
AUX MOTIFS QUE l'article 442 du code de procédure civile prévoyait une simple faculté pour le juge et non une obligation et qu'il ne pouvait être reproché au premier juge de n'avoir pas interrogé les parties pour faire préciser les points obscurs ; qu'il appartenait à celui qui les avançait d'apporter la preuve de ses allégations ; l'article 440 du code de procédure civile énonçait que le président dirigeait les débats, l'article 441 ajoutant que, même dans le cas où la représentation était obligatoire, les parties assistées de leur représentant pouvaient présenter des observations orales, la juridiction ayant la faculté de leur retirer la parole ; que le président de la formation de jugement avait le pouvoir discrétionnaire d'autoriser ou non une partie représentée dans la procédure à présenter elle-même des observations orales à l'audience ; que, en conséquence, la demande d'annulation du jugement n'était pas justifiée (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 5 à 8, et p. 6 alinéa 1) ;
ALORS QUE l'exposant faisait valoir (v. ses conclusions d'appel, p. 6, alinéas 3 à 5) que le tribunal de grande instance, se prononçant sur les taxes de remembrement mises à sa charge, s'était fondé sur une pièce, le bail rural du 28 août 1998, qui n'avait pas été versée aux débats ; qu'en délaissant ces écritures déterminantes qui démontraient l'irrégularité du jugement, rendu en violation du principe de la contradiction, et qui auraient dû conduire à son annulation, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant en matière successorale, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté l'un des héritiers (M. Charles X..., l'exposant) de sa contestation sur la perte de parcelles ensuite du remembrement ;
AUX MOTIFS QU'il n'appartenait pas à la cour saisie d'une demande de liquidation de la succession de se prononcer sur la perte de parcelles dans le cadre du remembrement ; que, d'ailleurs, aucune demande à ce titre n'était formalisée dans le dispositif des conclusions de M. Charles X... (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 6 et 7) ;
ALORS QUE, d'une part, la cour d'appel est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les conclusions, peu important à quelle place ; que l'exposant soutenait expressément et sans équivoque avoir subi une perte de parcelles en raison du remembrement et demandait à la juridiction de régler cette question en nommant un expert ; qu'en rejetant la demande pour la raison que l'intéressé ne l'avait pas formalisée dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, les termes du litige sont déterminés par les prétentions des parties ; qu'en affirmant qu'elle ne pouvait se prononcer sur la perte de parcelles dans le cadre du remembrement quand l'exposant avait seulement et expressément demandé, dans les motifs de ses conclusions, que soit nommé un expert en vue du règlement de cette question, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné in solidum un héritier (M. Charles X..., l'exposant) à payer à un autre (Mme Leslie X...) la somme de 10.000 ¿ à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE c'était pour des raisons très pertinentes adoptées par la cour que, après avoir constaté notamment que Charles et Claude X... avaient refusé de collaborer avec le notaire et n'avaient pas cessé de dénier la qualité d'héritière de Leslie X... malgré une filiation paternelle établie qu'ils n'avaient pas contestée selon les procédures adéquates, que le premier juge avait alloué à Leslie X... la somme de 10.000 ¿ à titre de dommages et intérêts (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 3) ;
ALORS QUE, pour prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice, le juge doit caractériser la faute commise dans l'exercice du droit d'agir ; qu'en relevant uniquement que l'exposant avait refusé de collaborer avec le notaire et avait dénié la qualité d'héritière de son adversaire malgré une filiation paternelle établie et non contestée selon les procédures adéquates, sans caractériser la faute qu'il aurait commise dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-14958
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2015, pourvoi n°14-14958


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14958
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