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09/09/2015 | FRANCE | N°14-14314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2015, 14-14314


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 septembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que cette dernière a formé un appel limité au chef du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... une prestation compensatoire mensuelle de 225 000 francs CFP, avec indexation, ou, s'il préfère, un capital de 21 600 000 fra

ncs CFP ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 septembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que cette dernière a formé un appel limité au chef du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... une prestation compensatoire mensuelle de 225 000 francs CFP, avec indexation, ou, s'il préfère, un capital de 21 600 000 francs CFP ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, de l'article 271 du code civil et de manque de base légale au regard de ce dernier, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines de la cour d'appel, qui, s'étant placée au moment du divorce, après avoir estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie des parties au détriment de l'épouse, a fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à celle-ci en considération des éléments dont elle disposait ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire mensuelle de 225. 000 francs CFP, avec indexation, ou, s'il préfère, un capital de 21. 600. 000 francs Cfp ;
AUX MOTIFS QUE la rupture du mariage crée incontestablement une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, Mme Y... vivant désormais à Anvers avec sa fille dans une maison qui est l'ex domicile des époux, et ne disposant, outre le produit de la vente de Punaauia, que d'un salaire mensuel de 57. 120 francs Cfp et d'une allocation pour sa fille Zoé de 19. 440 francs Cfp, alors que M. X... dispose, outre la même somme provenant de la maison commune de Punaauia, d'un salaire mensuel moyen de 1. 199. 709 francs Cfp accompagné d'un 13ème mois en décembre de chaque année comme commandant de bord à la compagnie Air Tahiti Nui ; qu'au vu des critères de l'article 271 du code civil, des éléments ci-dessus rappelés, de la difficulté pour Mme Y... de retrouver un travail en Belgique, et de la réduction de son train de vie engendrée par le divorce, la cour, au vu des revenus et charges des époux, fixera la prestation compensatoire due à Mme Y... à la somme de 21. 600. 000 francs Cfp qui pourra être payée par mensualités de 225. 000 francs Cfp pendant 8 années ;
1°) ALORS QUE le juge doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se contenant d'affirmer que M. X... percevait un salaire moyen mensuel de 1. 199. 709 francs Cfp accompagné d'un treizième mois, ce que l'intéressé contestait, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir ce revenu, qui n'était pas corroboré par les bulletins de paie versés aux débats par l'ex-époux, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2°) ALORS QUE la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce ; qu'en se contenant d'affirmer, après avoir constaté que l'appel du jugement de divorce rendu le 19 mars 2012 était limité aux dispositions concernant la prestation compensatoire, que M. X... percevait un salaire moyen mensuel de 1. 199. 709 francs Cfp accompagné d'un treizième mois, sans préciser l'année de référence des revenus qui auraient ainsi été perçus, de sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que c'est la situation au moment du divorce qui a été prise en compte, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;
3°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; qu'en se bornant à relever, pour fixer à 21. 600. 000 francs Cfp la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y..., que celui-ci percevait un salaire moyen mensuel de 1. 199. 709 francs Cfp accompagné d'un treizième mois, sans prendre en compte les charges dont se prévalait M. X..., qui consistaient dans le remboursement de deux emprunts, dont les échéances mensuelles s'élevaient à 229. 000 et 78. 029 francs Cfp, et le paiement d'une somme mensuelle de 120. 000 francs Cfp au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
4°) ALORS QU'en se bornant encore à faire état des ressources respectives des ex-époux, sans examiner les besoins de l'ex-épouse, qui, selon ses constatations, vivait dans une maison qui était l'ancien domicile du couple, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-14314
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 26 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2015, pourvoi n°14-14314


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14314
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