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09/09/2015 | FRANCE | N°14-13346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2015, 14-13346


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du 15 septembre 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris a revêtu de l'exequatur une sentence rendue à Paris le 20 juillet 2011, « dans un litige concernant M. X..., gérant de la société Royal distribution Digitronic-société Textoure » et Mme Z... ; que M. X...a formé un recours en annulation de la sentence ;
Attendu que, pour déclare

r ce recours irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du 15 septembre 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris a revêtu de l'exequatur une sentence rendue à Paris le 20 juillet 2011, « dans un litige concernant M. X..., gérant de la société Royal distribution Digitronic-société Textoure » et Mme Z... ; que M. X...a formé un recours en annulation de la sentence ;
Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, l'arrêt retient que M. X...ne conteste pas être intervenu à l'acte, non pas à titre personnel mais en qualité de gérant de la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X...avait fait valoir qu'il n'était pas le représentant légal de la société et était seul et personnellement visé dans la sentence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SC Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocats aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'associé (M. Elie X..., l'exposant) d'une société (la société Royal Distribution Digitronic) irrecevable en son recours en annulation d'une ordonnance d'exequatur portant sur un acte qualifié de sentence arbitrale, rendue dans un litige de contestation d'honoraires l'opposant à l'ancien avocat de la société (Mme Muriel Z...) ;
AUX MOTIFS QUE, vu les dernières conclusions :- déposées le 25 septembre 2012 par M. Elie X...qui demandait à la cour, à titre principal, d'annuler l'ordonnance d'exequatur du 15 septembre 2011 en ce que le document émanant du tiers ne pouvait être qualifiée de sentence arbitrale et, à titre subsidiaire, annuler ladite sentence arbitrale en ce qu'elle était contraire à l'ordre public ;- communiquées par voie électronique le 30 janvier 2013 par Mme Muriel Z... qui demandait à la cour de déclarer M. Elie X...irrecevable en son recours et, dans le cas contraire, mal fondé et de le condamner à lui verser la somme de 71760 ¿ TTC, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la sentence arbitrale, rouvrir les débats et l'autoriser à appeler en la cause la société Royal Distribution Digitronic ; que, par ordonnance du 15 septembre 2011, un juge du tribunal de grande instance de Paris, agissant sur délégation de son président, avait déclaré exécutoire un document qualifié de sentence arbitrale, établi le 20 juillet 2011 par M. Y..., rabbin, dans le cadre du litige opposant « M. E. X...gérant de la société Royal distribution digitronic/ sté Textour ¿ et son avocat Maître Muriel Z... » ; que M. Elie X...ne contestait pas la mention selon laquelle le document litigieux avait été établi dans le cadre du litige opposant « M. E. X...gérant de la société Royal Distribution Digitronic/ sté Textour ¿ et son avocat Maître Muriel Z... » ; qu'il s'en déduisait que M. Elie X...était donc intervenu à cet acte, non pas à titre personnel mais ès qualités de gérant de la société Royal Distribution Digitronic ainsi présentée comme étant la seule concernée par la contestation des honoraires revenant à son ancien avocat, Mme Muriel Z... ; que dès lors, devait être déclaré irrecevable le recours exercé à titre personnel par M. Elie X...;
ALORS QUE, d'une part, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens essentiels, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que l'exposant avait déposé ses dernières conclusions « en réplique et aux fins d'annulation d'un acte qualifié de sentence arbitrale » le 23 avril 2013 ; qu'en statuant au visa de conclusions déposées par lui le 25 septembre 2012 sans relater les moyens qu'il avait fait valoir à leur appui, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'exposant contestait (v. ses concl. signifiées le 23 avril 2013, pp. 7 et s.) être intervenu à la réunion de conciliation qui avait abouti à la décision qualifiée de sentence arbitrale en qualité de gérant de la société Royal Distribution Digitronic ; qu'en retenant qu'il ne contestait pas la mention selon laquelle le document litigieux avait été établi dans le cadre du litige opposant « M. E. X...gérant de la société Royal distribution digitronic/ sté Textour ¿ et son avocat Maître Muriel Z... », la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, l'exposant faisait valoir (v. ses concl. signifiées le 23 avril 2013, p. 9) qu'il était rece-vable à contester l'acte du 20 juillet 2011 dès lors que seuls son nom et son adresse personnelle apparaissaient sur le protocole de médiation et que son nom était ensuite mentionné dans l'acte appelé sentence arbitrale sous la fausse qualité de gérant de la société Royal Distribution Digitronic/ Textour, acte qui lui avait cependant été notifié à son adresse personnelle et non au siège de cette société ; qu'en le déclarant irrecevable en son recours sans répondre à ses conclusions desquelles il résultait qu'il avait participé à la médiation en son nom personnel, de sorte qu'il était une partie " intéressée " au litige, recevable comme telle à demander l'annulation de l'ordonnance d'exequatur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-13346
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2015, pourvoi n°14-13346


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13346
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