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09/09/2015 | FRANCE | N°14-12658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2015, 14-12658


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2014), que la société luxembourgeoise Petrona Tower, qui avait acquis un immeuble en France de la société de droit luxembourgeois Sea View Real Estate, soutenant que cet immeuble était affecté de désordres, a assigné celle-ci ainsi que son unique associée, Mme X..., domiciliée à Monaco ; que la société Sea View Real Estate et Mme X... ont soulevé une exception d'incompétence internationale fondée sur l'article 22 alinéa 2 du Règlement C

E n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 ;
Sur le premier moyen du pourvoi prin...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2014), que la société luxembourgeoise Petrona Tower, qui avait acquis un immeuble en France de la société de droit luxembourgeois Sea View Real Estate, soutenant que cet immeuble était affecté de désordres, a assigné celle-ci ainsi que son unique associée, Mme X..., domiciliée à Monaco ; que la société Sea View Real Estate et Mme X... ont soulevé une exception d'incompétence internationale fondée sur l'article 22 alinéa 2 du Règlement CE n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Sea View Real Estate et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence et de déclarer irrecevable le moyen de prescription ;
Attendu que Mme X... et la société Sea View Real Estate ont conclu par un jeu unique de conclusions sans soulever de prétentions ni de moyens propres à l'une d'elles ; que, dès lors, en exposant les prétentions et les moyens de la société Sea View Real Estate, la cour d'appel a par là même exposé ceux de Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Sea View Real Estate et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence des juridictions françaises pour connaître des demandes formées contre Mme X... qui avait été soulevée par cette dernière, alors, selon le moyen :
1°/ que la fictivité d'une société invoquée par un tiers pour obtenir la condamnation d'un associé sur le fondement des obligations incombant à la personne morale, constitue l'objet principal du litige qui relève dès lors de la compétence exclusive des juridictions de l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel se situe le siège social de la société ; qu'en retenant néanmoins que le moyen tiré de ce que la société Sea View Real Estate serait fictive, soutenu par la société Petrona Tower afin de justifier la condamnation de son associée, Mme X..., sur le fondement des obligations souscrites par cette personne morale, soulèverait une question accessoire de sorte que serait exclue l'application de la règle attribuant une compétence exclusive aux juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve cette société, la cour d'appel a violé l'article 22, 2°, du règlement n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
2°/ qu'il ne peut être dérogé à l'application d'une règle de compétence exclusive de l'article 22 du règlement n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale par l'application de la règle de compétence spéciale permettant d'attraire un codéfendeur devant le tribunal du lieu du domicile du premier défendeur ; qu'en prenant en compte les demandes dirigées contre la société Sea View Real Estate pour apprécier si la fictivité de cette société invoquée à l'encontre de Mme X..., soulevait une question principale, quand le caractère principal de la question soulevée par la fictivité ainsi alléguée devait s'apprécier au regard des seules demandes dirigées contre Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 22, 2°, du règlement n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
3°/ qu'en toute hypothèse un codéfendeur ne peut être attrait devant les juridictions françaises saisies de demandes formulées contre un premier défendeur que si ce codéfendeur est lui-même domicilié sur le territoire d'un Etat membre ; qu'en retenant que le tribunal français saisi de l'action de la société Petrona Tower fondée sur l'inexécution du contrat de vente était compétent pour connaître des demandes formulées à l'encontre non seulement de la société venderesse mais aussi de son associée, codéfenderesse à l'action, sans rechercher si la codéfenderesse était domiciliée sur le territoire d'un Etat membre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 du règlement n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
4°/ qu'en toute hypothèse le codéfendeur domicilié hors du territoire d'un Etat membre ne peut être attrait devant une juridiction déjà saisie de demandes contre un autre défendeur que si ce dernier est domicilié sur le territoire français ou, s'il s'agit d'une société, si son siège social est situé sur ce territoire ; qu'en retenant que le tribunal français saisi de l'action de la société Petrona Tower, fondée sur l'inexécution du contrat de vente, était compétent pour connaître des demandes formulées à l'encontre non seulement de la société venderesse mais aussi de son associée, codéfenderesse à l'action, sans rechercher si la société défenderesse avait son domicile sur le territoire français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 du code de procédure civile, applicable dans l'ordre international ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Petrona tower avait fait assigner la société Sea View Real Estate et Mme X... afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'indemnités au titre du coût des travaux de réfection et du préjudice de jouissance, la cour d'appel a exactement décidé que cette action n'avait pas pour objet principal de faire prononcer la nullité de la société Sea View Real Estate, la circonstance que celle-ci soit fictive constituant le moyen d'obtenir la condamnation solidaire de l'associée de Mme X... ; qu'en l'état de ces constatations et sans avoir à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, c'est à bon droit qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la société Sea View Real Estate et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sea View Real Estate et de Mme X... et les condamne à payer à la société Petrona Tower la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Sea View Real Estate et Mme X..., demanderesses au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence et d'AVOIR déclaré irrecevable le moyen de prescription ;
AUX MOTIFS QUE la société Sea View Real Estate se prévaut de l'article 22, point 2, du règlement 44/ 2001 au terme duquel sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un Etat membre ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet Etat membre ; que la disposition précise que pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé ; que néanmoins, l'article 22, point 2 vise uniquement les litiges dont l'objet principal est constitué par la validité, la nullité ou la dissolution des sociétés ou personnes morales ou par la validité des décisions de leurs organes ; qu'or, en l'espèce, la société Petrona Tower a fait assigner la société Sea View Real Estate et Madame X... afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'indemnités au titre du coût des travaux de réfection et du préjudice de jouissance ; que cette action ne vise pas principalement la nullité de la société Sea View Real Estate, le fait que celle-ci soit fictive étant seulement un moyen pour obtenir la condamnation solidaire de l'associé Madame X... ; qu'en conséquence, il ne saurait être fait application de l'article 22. 2 du règlement 44/ 2001 ; que l'exception d'incompétence doit être rejetée ; que sur la prescription la cour étant saisie d'un appel à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état il convient de rappeler que ce dernier n'est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir ; que le moyen de prescription est une fin de non-recevoir et la société Sea View Real Estate doit être déclarée irrecevable à la soulever à ce stade de la procédure ;
ALORS QUE le juge doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en se bornant à exposer les prétentions et moyens des sociétés Petrona Tower et Sea View Real Estate, en visant leurs dernières conclusions respectivement en date des 17 décembre et 19 novembre 2013, à l'exclusion des prétentions et moyens de Mme X..., codéfenderesse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises pour connaître des demandes formées contre Mme Jane Valérie X... qui avait été soulevée par cette dernière ;
AUX MOTIFS QUE la société Sea View Real Estate se prévaut de l'article 22, point 2, du règlement 44/ 2001 au terme duquel sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un Etat membre ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet Etat membre ; que la disposition précise que pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé ; que néanmoins, l'article 22, point 2 vise uniquement les litiges dont l'objet principal est constitué par la validité, la nullité ou la dissolution des sociétés ou personnes morales ou par la validité des décisions de leurs organes ; qu'or, en l'espèce, la société Petrona Tower a fait assigner la société Sea View Real Estate et Madame X... afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'indemnités au titre du coût des travaux de réfection et du préjudice de jouissance ; que cette action ne vise pas principalement la nullité de la société Sea View Real Estate, le fait que celle-ci soit fictive étant seulement un moyen pour obtenir la condamnation solidaire de l'associé Madame X... ; qu'en conséquence, il ne saurait être fait application de l'article 22. 2 du règlement 44/ 2001 ; que l'exception d'incompétence doit être rejetée ;
1) ALORS QUE la fictivité d'une société invoquée par un tiers pour obtenir la condamnation d'un associé sur le fondement des obligations incombant à la personne morale, constitue l'objet principal du litige qui relève dès lors de la compétence exclusive des juridictions de l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel se situe le siège social de la société ; qu'en retenant néanmoins que le moyen tiré de ce que la société Sea View Real Estate serait fictive, soutenu par la société Petrona Tower afin de justifier la condamnation de son associée, Mme X..., sur le fondement des obligations souscrites par cette personne morale, soulèverait une question accessoire de sorte que serait exclue l'application de la règle attribuant une compétence exclusive aux juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve cette société, la Cour d'appel a violé l'article 22, 2°, du règlement n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
2) ALORS QU'il ne peut être dérogé à l'application d'une règle de compétence exclusive de l'article 22 du règlement n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale par l'application de la règle de compétence spéciale permettant d'attraire un codéfendeur devant le tribunal du lieu du domicile du premier défendeur ; qu'en prenant en compte les demandes dirigées contre la société Sea View Real Estate pour apprécier si la fictivité de cette société invoquée à l'encontre de Mme X..., soulevait une question principale, quand le caractère principal de la question soulevée par la fictivité ainsi alléguée devait s'apprécier au regard des seules demandes dirigées contre Mme X..., la Cour d'appel a violé l'article 22, 2°, du règlement n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse un codéfendeur ne peut être attrait devant les juridictions françaises saisies de demandes formulées contre un premier défendeur que si ce codéfendeur est lui-même domicilié sur le territoire d'un Etat membre ; qu'en retenant que le tribunal français saisi de l'action de la société Petrona Tower fondée sur l'inexécution du contrat de vente était compétent pour connaître des demandes formulées à l'encontre non seulement de la société venderesse mais aussi de son associée, codéfenderesse à l'action, sans rechercher si la codéfenderesse était domiciliée sur le territoire d'un Etat membre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 du règlement n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
4) ALORS QU'en toute hypothèse le codéfendeur domicilié hors du territoire d'un Etat membre ne peut être attrait devant une juridiction déjà saisie de demandes contre un autre défendeur que si ce dernier est domicilié sur le territoire français ou, s'il s'agit d'une société, si son siège social est situé sur ce territoire ; qu'en retenant que le tribunal français saisi de l'action de la société Petrona Tower, fondée sur l'inexécution du contrat de vente, était compétent pour connaître des demandes formulées à l'encontre non seulement de la société venderesse mais aussi de son associée, codéfenderesse à l'action, sans rechercher si la société défenderesse avait son domicile sur le territoire français, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 du code de procédure civile, applicable dans l'ordre international. Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Petrona Tower, demanderesse au pourvoi incident éventuel.
Il est fait grief à l'arrêt D'AVOIR déclaré l'exception d'incompétence recevable ;
AUX MOTIFS QU'« il est soutenu par la société Petrona Tower que l'exception d'incompétence soulevée l'a été tardivement car ayant conclu au fond, la société Sea View Real Estate a saisi postérieurement le juge de la mise en état seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Cependant, il est constant que la société Sea View real Estate a conclu le 11 octobre 2011 devant le tribunal, principalement à une exception d'incompétence et subsidiairement au fond, puis a postérieurement saisi le juge de la mise en état de l'exception d'incompétence.
Même si les conclusions du 11 octobre 2011 n'ont pas été soumises au juge de la mise en état comme les dispositions de l'article 771 du code de procédure civile le prescrivent, il convient de les considérer comme ayant dûment soulevé l'exception d'incompétence in limine litis, celle-ci ayant été régulièrement reprise devant le juge de la mise en état.
L'exception d'incompétence a en conséquence été soulevée avant toute défense au fond et doit être déclarée recevable » ;
ALORS QU'une exception d'incompétence internationale doit être soulevée in limine litis, et ne peut l'être que devant le juge de la mise en état ; qu'ainsi, en considérant que l'exception d'incompétence soulevée par la société Sea View Real Estate et Mme X... serait recevable quand il résulte des énonciations de l'arrêt que ces dernières ont conclu devant le tribunal principalement à une exception d'incompétence, subsidiairement au fond, avant de saisir le juge de la mise en état de l'exception, la cour d'appel a violé les articles 74 et 771 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-12658
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2015, pourvoi n°14-12658


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12658
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