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08/09/2015 | FRANCE | N°14-17498

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 septembre 2015, 14-17498


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 454, 458 et 459 du code de procédure civile ;

Attendu que sont nuls les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges qui en ont délibéré ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que Mme Jouvenet, président, magistrat devant lequel l'affaire avait été débattue, a « rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Mme Jouvenet » ;

Qu'en n'indiquant pas les noms des deux autres juges ayant délibéré de l'af

faire, sans qu'un autre moyen établisse que les prescriptions légales ont été, en fait, observées...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 454, 458 et 459 du code de procédure civile ;

Attendu que sont nuls les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges qui en ont délibéré ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que Mme Jouvenet, président, magistrat devant lequel l'affaire avait été débattue, a « rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Mme Jouvenet » ;

Qu'en n'indiquant pas les noms des deux autres juges ayant délibéré de l'affaire, sans qu'un autre moyen établisse que les prescriptions légales ont été, en fait, observées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

D'où il suit que l'arrêt est nul ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de mentionner qu'il a été rendu par la Cour d'appel composée de Mme Elisabeth Jouvenet, Président, d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes et de l'AVOIR condamné à payer à la CRCM de Loire Atlantique Centre ouest la somme de 27.000 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 14 novembre 2008 jusqu'à complet paiement ;

1°) ALORS QUE la Cour d'appel statue en formation collégiale ; que l'arrêt rendu par un seul juge, Mme Elisabeth Jouvenet, Président, méconnaît les articles 454 et 458 du Code de procédure civile et des articles L. 312-1 et L. 312-2 du Code de l'organisation judiciaire et encourt dès lors la nullité ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit comporter la mention des noms des juges de la Cour d'appel qui la compose ; qu'en admettant même que la Cour d'appel n'ait pas été composée par un seul juge, l'arrêt n'encourrait pas moins la nullité en ce qu'il ne mentionne pas les noms des magistrats qui auraient statué, violant ainsi les dispositions des articles 454 et 458 du Code de procédure civile et des articles L. 312-1 et L. 312-2 du Code de l'organisation judiciaire.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes et de l'AVOIR condamné à payer à la CRCM de Loire Atlantique Centre ouest la somme de 27.000 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 14 novembre 2008 jusqu'à complet paiement ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que le principe posé par l'article L. 622-7 du code de commerce interdisait à la CRCM de Loire Atlantique et du Centre Ouest tout paiement de sa créance à l'égard de la société Bricaud Motor Industrie après le 25 juin 2012 à 0h00 et que l'affectation des fonds obtenus par M. Laurent X... des débiteurs de celle-ci à l'apurement du prêt cautionné par lui était subordonnée à leur réception par la banque avant cette date ; en l'espèce, il est établi par les bordereaux des ordres de virement qu'ils ont été émis le 19 juin 2012 et par les relevés bancaires des deux sociétés débitrices que les deux sommes ont été débitées de leur compte le 23 juin 2012, ce qui écarte toute possibilité que la CRCM De Loire Atlantique Et Du Centre Ouest ait pu les recevoir avant cette date ; il ne peut être imposé de simultanéité entre l'opération de débit du compte des donneurs d'ordre et la réception des fonds par la banque du bénéficiaire en raison du temps nécessaire aux échanges des opérations de paiement de masse ; en l'espèce, la CRCM de Loire Atlantique et du Centre Ouest apporte la preuve par un historique comptable de relevés de compte de sa cliente la société Bricaud Motor Industrie que les deux sommes de 30.648,70 ¿ et 29.584,26 ¿ ont été encaissées sur ce compte le 25 juin 2012 ; il n'est pas démontré par M. Laurent X... à qui appartient la charge de la preuve de ce qu'il est libéré de son obligation de caution, que la CRCM de Loire Atlantique et du Centre Ouest aurait été en capacité de recevoir les fonds dès le 23 ou le 24 juin (étant observé que le 23 juin 2012 était un samedi, jour peu propice pour la passation d'écritures comptables même dématérialisées) et donc en mesure d'exécuter ses instructions sur l'affectation de ces fonds ; dès lors, il n'est pas établi de faute à l'encontre de la CRCM de Loire Atlantique et du Centre Ouest à l'origine d'une perte de chance pour M. Laurent X... de voir éteindre sa dette de caution ; ce moyen sera donc écarté ;

1°) ALORS QU'il appartient au juge, chargé de déterminer le contenu de la règle de droit, de définir le délai dans lequel une banque est légalement tenue d'inscrire au crédit du compte de son client un virement qui lui a été fait ; qu'en affirmant qu'il incombait à M. X... de prouver que la banque aurait pu, dès le 23 ou le 24 juin, inscrire sur les comptes de la société Bricaud, les fonds ayant fait l'objet d'un ordre de virement établi à son profit et débités des comptes des donneurs d'ordre le 23 juin, quand il lui appartenait de déterminer le contenu des obligations pesant sur la banque et, partant, le délai dans lequel elle devait exécuter les ordres de virement établis au profit de sa cliente, en créditant son compte, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'inscription au crédit du bénéficiaire de sommes ayant fait l'objet de virement doit être réalisée parallèlement et simultanément à leur inscription au débit du compte du donneur d'ordre ou dans un délai très proche ; qu'en écartant toute faute de la banque à qui il était reproché d'avoir tardé à inscrire au crédit du compte de la société Bricaud les sommes que lui avaient virées deux de ses clients, bien qu'elle ait relevé que ces sommes avaient été inscrites aux débits du compte des donneurs d'ordre le 23 juin et n'avaient pas été créditées le 25 juin, la Cour d'appel a violé l'article L. 133-13 du Code monétaire et financier ;

3°) ALORS QU'en affirmant que les virements litigieux étaient intervenus en 2012 et en déduisant que le 23 juin était un samedi « jour peu propice pour la passation d'écritures comptables mêmes dématérialisées » (arrêt p. 6, 1er al.), bien que les parties aient admis que les virements étaient intervenus en 2008 de sorte que le 23 juin était un lundi, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et, partant, violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-17498
Date de la décision : 08/09/2015
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 sep. 2015, pourvoi n°14-17498


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17498
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