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03/09/2015 | FRANCE | N°14-22182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2015, 14-22182


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mai 2014) qu'une ordonnance sur requête a autorisé la SCEA Lou Mistraou (la SCEA) à inscrire une sûreté judiciaire conservatoire sur une propriété agricole pour garantir une créance dont elle se prévalait à l'encontre de Mme Y... ; que Mme Y... a assigné la SCEA pour obtenir la mainlevée de cette sûreté ;
Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt d'ordonner cette mainlevée ainsi que la radiation de l'hypothèque judiciaire

provisoire prise le 3 octobre 2012 à la conservation des hypothèques d'Avignon, a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mai 2014) qu'une ordonnance sur requête a autorisé la SCEA Lou Mistraou (la SCEA) à inscrire une sûreté judiciaire conservatoire sur une propriété agricole pour garantir une créance dont elle se prévalait à l'encontre de Mme Y... ; que Mme Y... a assigné la SCEA pour obtenir la mainlevée de cette sûreté ;
Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt d'ordonner cette mainlevée ainsi que la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 3 octobre 2012 à la conservation des hypothèques d'Avignon, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire n'exige pas une créance certaine, liquide et exigible mais une apparence de créance fondée en son principe ; que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il ressortait des conclusions d'appel de Mme Y... qu'elle se bornait à invoquer le prétendu défaut de principe de créance de la SCEA Lou Mistraou en contestant, d'une part, la fiabilité du rapport d'audit du 6 mars 2012 et en prétendant, d'autre part, que les détournements effectués l'auraient été au profit du couple ; que la SCEA Lou Mistraou établissait elle précisément que sa créance à l'encontre de Mme Y... était fondée en son principe ; qu'en ordonnant dès lors la mainlevée de la sûreté judiciaire autorisée par l'Ordonnance du 25 juillet 2012 motifs pris de ce que la créance n'était pas constatée, en son existence, par le jugement, rendu le 27 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Carpentras lequel « (¿.) n'a pas jugé suffisamment probants ces éléments (produits par la SCEA Lou Mistraou) pour retenir (¿que) cette dernière (Mme Y...) avait été la seule bénéficiaire de détournements au profit de la société.. », la cour d'appel a relevé un moyen d'office en méconnaissance des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire n'exige pas une créance certaine, liquide et exigible mais une apparence de créance fondée en son principe ; que la créance n'a pas à être reconnue dans son existence par une décision de justice ; qu'en ordonnant la mainlevée de la sûreté judiciaire autorisée par l'Ordonnance du 25 juillet 2012 motifs pris de ce que le jugement rendu le 27 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Carpentras « (¿.) n'a pas jugé suffisamment probants ces éléments (produits par la SCEA Lou Mistraou) pour retenir (¿que) cette dernière (Mme Y...) avait été la seule bénéficiaire de détournements au profit de la société.. », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution par ajout d'une condition qui n'y figurait pas, tirée de la constatation de la créance par une décision de justice ;
3°/ que l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire n'exige pas une créance certaine, liquide et exigible mais une apparence de créance fondée en son principe ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que le tribunal de grande instance de Carpentras, dans son jugement en date du 27 mars 2013, « (¿) n'a pas jugé suffisamment probants ces éléments (produits par la SCEA Lou Mistraou) pour retenir qu'au-delà de la matérialité des écritures comptables non déniées par Mme Gisèle Y..., cette dernière avait été la seule bénéficiaire de détournements au préjudice de la société¿ » ; qu'en ordonnant dès lors la mainlevée de la sûreté judiciaire autorisée par l'Ordonnance du 25 juillet 2012 cependant que le jugement avait ainsi retenu l'existence de détournements de fonds appartenant à la SCEA Lou Mistraou, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°/ que l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire n'exige pas une créance certaine, liquide et exigible mais une apparence de créance fondée en son principe ; que les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que le tribunal de grande instance de Carpentras, dans son jugement en date du 27 mars 2013, avait retenu l'existence de détournements de fonds appartenant à la SCEA Lou Mistraou, matérialisés par «(¿) des écritures comptables non déniées par Mme Gisèle Y... » ; qu'elle a cependant ordonné la mainlevée de la sûreté judiciaire autorisée par l'Ordonnance du 25 juillet 2012 au motif que visant M. Z..., le tribunal a considéré qu'il n'était pas établi que Mme Y... « (¿) avait été la seule bénéficiaire de détournements au préjudice de la société¿ » ; qu'en statuant ainsi cependant qu'en tout état de cause, la SCEA Lou Mistraou était juridiquement autonome et indépendante de ses associés ou gérants, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble celles des articles 1842 et suivants du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'un jugement du 27 mars 2013 rendu entre les mêmes parties avait considéré qu'une expertise était nécessaire pour déterminer les auteurs et les bénéficiaires des détournements allégués par la SCEA Lou Mistraou et que celle-ci ne produisait aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette appréciation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'a pas exigé que la créance soit reconnue dans son existence par une décision de justice, a, sans violer le principe de la contradiction, retenu que la SCEA Lou Mistraou n'établissait pas le principe de la créance dont elle se prévalait ;
Et attendu que la cour d'appel n'a pas constaté qu'il résultait du jugement du 27 mars 2013 que Mme Y... avait bénéficié des détournements dont la SCEA était victime ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCEA Lou Mistraou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCEA Lou Mistraou à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCEA Lou Mistraou ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Lou Mistraou
La SCEA LOU MISTRAOU fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la mainlevée de la sûreté judiciaire autorisée par l'Ordonnance rendue le 25 juillet 2012 sur sa requête et d'AVOIR ordonné en conséquence, à ses frais, la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 3 octobre 2012 à la conservation des hypothèques d'AVIGNON, sur les parcelles sises à CARPENTRAS, lieudit Terradon, cadastrées section B 1 n° 48, 49, 52, 189 et 79.
AUX MOTIFS QU': «(¿) En préambule il y a simplement lieu de rappeler que le juge de l'exécution a rétracté, par le jugement rendu le 4 avril 2013 déféré à la Cour, l'ordonnance sur requête du 25 juillet 2012 autorisant l'inscription d'une sûreté judiciaire au seul motif qu'il n'était pas territorialement compétent lors de sa saisine pour l'autoriser ;
Dans son arrêt cité plus haut du 21 novembre 2013, la Cour a estimé par contre que l'incompétence territoriale alléguée du juge de l'exécution qui avait été saisi n'était pas fondée, et, tenue de statuer sur les autres moyens soulevés par l'appelante pour demander la mainlevée de la sûreté judiciaire inscrite, a estimé qu'elle n'était pas en mesure de le faire au seul vu du mode de production de ses pièces par la SCEA LOU MISTRAOU qui ne permettait pas d'identifier les pièces 1 à 11 visées au soutien de la requête datée du 4 juillet 2012 au vu desquelles le juge de l'exécution l'a autorisée à inscrire l'hypothèque conservatoire dont la mainlevée est sollicitée.
En effet, des dispositions de l'article L 511-1 du CPCE il résulte que l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur implique que le créancier justifie que la créance dont il se prévaut est fondée dans son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, et des dispositions de l'article R 512-1 du CPCE qu'il incombe au créancier de prouver que les conditions prévues aux articles R 511-1 à R 511-8 du même Code sont réunies, lorsque le juge de l'exécution est saisi d'une demande de mainlevée de la mesure conservatoire qu'il a autorisée sur simple requête.
En l'espèce, il résulte de l'exposé des motifs de la requête datée du 4 juillet 2012 que la société LOU MISTRAOU sans être plus précise sur sa forme sociale, est créancière de Madame Y... à hauteur d'une somme de 353.093,92 euros au vu d'un rapport d'audit réalisé le 6 mars 2012 et que la société LOU MISTRAOU a d'ores et déjà accompli les formalités pour l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre de Mme Y... par voie de demande reconventionnelle dans le cadre d'une affaire pendante devant le TGI de CARPENTRAS (page 4 de la requête), mais il n'est pas mieux précisé les références de cette procédure ni qu'elle pièce produite avec la requête pouvait permettre au juge de s'en assurer.
La pièce 3 du bordereau des pièces jointes à la requête est en effet ainsi désignée: conclusions au fond de la société LOU MISTRAOU dans le cadre de la procédure pendante devant le TGI de CARPENTRAS.
Après le prononcé de l'arrêt ordonnant la réouverture des débats la SCEA LOU MISTRAOU a produit dans l'ordre de leur visa sur la requête, les pièces au vu desquelles le juge de l'exécution a rendu l'ordonnance critiquée, notamment les copies d'un extrait K bis (visé sous le n° 2 daté du 20 juin 2012 de la requête et 25 du bordereau devant la Cour) et des conclusions au fond n° 4 dans une instance suivie sous le n° RG 10/00160 devant le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS (pièce visée sous le n° 3 de la requête et n° 26 du bordereau devant la Cour).
De ces pièces il résulte :
- que la société civile d'exploitation agricole LOU MISTRAOU est immatriculée au RCS AVIGNON sous le n° 399314400 et que la société civile LOU MISTRAOU défenderesse dans l'instance visée plus haut est également immatriculée au RCS AVIGNON sous le même numéro, et que le siège social est domicilié à la même adresse.
- que par conclusions au fond n° 4 notifiées par voie électronique le 27 avril 2012 la société civile LOU MISTRAOU a, notamment, demandé reconventionnellement la condamnation de Madame Gisèle Y... à lui payer la somme de 353.093,92 euros à titre principal et celle de 293.823,45 euros à titre subsidiaire au titre des décaissements injustifiés dont elle est l'initiatrice au moyen de malversations comptables....
Il résulte donc des pièces jointes à la requête que la SCEA LOU MISTRAOU qui a sollicité le 4 juillet 2012 l'autorisation du juge de l'exécution d'inscrire une hypothèque conservatoire pour garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 353.000 euros par l'ordonnance y faisant droit, avait déjà accompli les formalités pour l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre de Madame Y... par sa demande reconventionnelle formée le 27 avril 2012 devant le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS dans l'instance suivie sous le numéro RG 10/00160, de sorte qu'elle n'était pas tenue à peine de caducité d'introduire une nouvelle procédure en vue de l'obtention d'un titre exécutoire et qu'elle n'encourt donc pas la caducité de l'article R 533-4 du CPCE.
Pour établir que sa créance était fondée dans son principe la SCEA LOU MISTRAOU imputait à Madame Y..., comme dans ses écritures portant demande reconventionnelle dans l'instance alors en cours devant le Tribunal, des irrégularités comptables et décaissements des comptes de la société sur la base de fausses factures fournisseurs au profit de comptes tiers où elle avait des procurations et elle se prévalait d'un rapport d'audit du Cabinet d'expertise comptable ROUSTAN et de certains passages de conclusions du 12 juin 2012 de Madame Y....
Madame Gisèle Y... lui oppose, en substance, comme elle l'a fait dans ses écritures déposées devant le Tribunal que le seul rapport d'audit ne pouvait constituer le fondement de la créance invoquée et que les prétendus détournements qui lui sont imputés l'étaient au profit du couple pendant la vie commune et se sont poursuivis au seul profit de Monsieur Z... après leur séparation, de sorte que la créance invoquée n'est nullement fondée en son principe.
Il résulte des pièces produites devant la Cour (n° 37 de l'appelante) que le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a rendu le 27 mars 2013 dans l'instance suivie sous le n° RG 10/00160 entre les mêmes parties, un jugement mixte qui, indépendamment de l'exercice d'une voie de recours, a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Comme le relève Madame Gisèle Y... épouse Z..., force est de constater à la lecture de ce jugement que le Tribunal devant qui était produit le rapport d'audit du Cabinet ROUSTAN ainsi que les pièces comptables sur lesquelles la société civile LOU MISTRAOU fondait sa demande reconventionnelle en paiement à l'encontre de Madame Gisèle Y... épouse Z..., n'a pas jugé suffisamment probants ces éléments pour retenir qu'au-delà de la matérialité des écritures comptables non déniées par Madame Gisèle Y..., cette dernière avait été la seule bénéficiaire de détournements au préjudice de la société, opérations que le Tribunal estime caractéristiques d'une fraude fiscale avant de considérer que les demandes indemnitaires en paiement sont prématurées et qu'une expertise lui paraît nécessaire pour, notamment, déterminer qui ont été les auteurs et bénéficiaires des détournements allégués au soutien de la demande reconventionnelle.
La SCEA LOU MISTRAOU qui a relevé appel de ce jugement, comme Monsieur Eric Z..., ne produit pas d'élément nouveau qui permette de remettre en cause cette appréciation par le Tribunal.
Elle n'établit donc pas le principe de créance dont elle s'est prévalue au soutien de sa requête du 4 juillet 2012.
La demande de mainlevée de rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution du 25 juillet 2012 est donc bien fondée » (arrêt attaqué p. 4, 5 et 6 § 1 à 5).
ALORS, PREMIEREMENT, QUE l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire n'exige pas une créance certaine, liquide et exigible mais une apparence de créance fondée en son principe ; que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; qu'il ressortait des conclusions d'appel de Madame Y... (p. 3 à 5) qu'elle se bornait à invoquer le prétendu défaut de principe de créance de la SCEA LOU MISTRAOU en contestant, d'une part, la fiabilité du rapport d'audit du 6 mars 2012 et en prétendant, d'autre part, que les détournements effectués l'auraient été au profit du couple; que la SCEA LOU MISTRAOU établissait elle précisément que sa créance à l'encontre de Madame Y... était fondée en son principe (conclusions p. 6, § 4) ; qu'en ordonnant dès lors la mainlevée de la sûreté judiciaire autorisée par l'Ordonnance du 25 juillet 2012 motifs pris de ce que la créance n'était pas constatée, en son existence, par le jugement, rendu le 27 mars 2013 par le Tribunal de grande instance de CARPENTRAS lequel « (¿.) n'a pas jugé suffisamment probants ces éléments (produits par la SCEA LOU MISTRAOU) pour retenir (¿que) cette dernière (Madame Y...) avait été la seule bénéficiaire de détournements au profit de la société.. » (arrêt attaqué p. 6, § 2), la Cour d'appel a relevé un moyen d'office en méconnaissance des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire n'exige pas une créance certaine, liquide et exigible mais une apparence de créance fondée en son principe ; que la créance n'a pas à être reconnue dans son existence par une décision de justice; qu'en ordonnant la mainlevée de la sûreté judiciaire autorisée par l'Ordonnance du 25 juillet 2012 motifs pris de ce que le jugement rendu le 27 mars 2013 par le Tribunal de grande instance de Carpentras « (¿.) n'a pas jugé suffisamment probants ces éléments (produits par la SCEA LOU MISTRAOU) pour retenir (¿que) cette dernière (Madame Y...) avait été la seule bénéficiaire de détournements au profit de la société.. » (arrêt attaqué p. 6, § 2), la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution par ajout d'une condition qui n'y figurait pas, tirée de la constatation de la créance par une décision de justice ;
ALORS, TROISIEMEMENT, QUE l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire n'exige pas une créance certaine, liquide et exigible mais une apparence de créance fondée en son principe; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que le Tribunal de grande instance de CARPENTRAS, dans son jugement en date du 27 mars 2013, « (¿) n'a pas jugé suffisamment probants ces éléments (produits par la SCEA LOU MISTRAOU) pour retenir qu'au-delà de la matérialité des écritures comptables non déniées par Madame Gisèle Y..., cette dernière avait été la seule bénéficiaire de détournements au préjudice de la société¿ » (arrêt attaqué p. 6, § 2); qu'en ordonnant dès lors la mainlevée de la sûreté judiciaire autorisée par l'Ordonnance du 25 juillet 2012 cependant que le jugement avait ainsi retenu l'existence de détournements de fonds appartenant à la SCEA LOU MISTRAOU, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
ALORS, ENFIN, QUE l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire n'exige pas une créance certaine, liquide et exigible mais une apparence de créance fondée en son principe; que les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que le Tribunal de grande instance de CARPENTRAS, dans son jugement en date du 27 mars 2013, avait retenu l'existence de détournements de fonds appartenant à la SCEA LOU MISTRAOU, matérialisés par «(¿) des écritures comptables non déniées par Madame Gisèle Y...» (arrêt attaqué p. 6, § 2); qu'elle a cependant ordonné la mainlevée de la sûreté judiciaire autorisée par l'Ordonnance du 25 juillet 2012 au motif que visant Monsieur Z..., le Tribunal a considéré qu'il n'était pas établi que Madame Y... « (¿) avait été la seule bénéficiaire de détournements au préjudice de la société¿ » (arrêt attaqué p. 6, § 2); qu'en statuant ainsi cependant qu'en tout état de cause, la SCEA LOU MISTRAOU était juridiquement autonome et indépendante de ses associés ou gérants, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble celles des articles 1842 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22182
Date de la décision : 03/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2015, pourvoi n°14-22182


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22182
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