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03/09/2015 | FRANCE | N°14-21967;14-21968

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2015, 14-21967 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 14-21.967 et T 14-21.968 ;
Attendu, selon les jugements attaqués (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse, 15 mai 2014) que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Banque Courtois à l'encontre de M. et Mme X..., un juge de l'exécution, après avoir ordonné par un jugement d'orientation la vente forcée du bien immobilier et fixé la date d'adjudication au 13 février 2014, a reporté, par un jugement rendu à cette date, l'adjud

ication au 15 mai 2014 ; qu'une demande de remise de l'adjudication formée...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 14-21.967 et T 14-21.968 ;
Attendu, selon les jugements attaqués (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse, 15 mai 2014) que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Banque Courtois à l'encontre de M. et Mme X..., un juge de l'exécution, après avoir ordonné par un jugement d'orientation la vente forcée du bien immobilier et fixé la date d'adjudication au 13 février 2014, a reporté, par un jugement rendu à cette date, l'adjudication au 15 mai 2014 ; qu'une demande de remise de l'adjudication formée par une commission de surendettement a été rejetée par un jugement du 15 mai 2014 ; que l'adjudication du bien immobilier a été prononcée à l'audience du 15 mai 2014 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° S 14-21.967 :
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, de décider n'y avoir lieu au report de l'adjudication du bien immobilier, alors, selon le moyen, que le juge qui déclare une demande irrecevable ne peut, sans excéder ses pouvoirs, examiner le fond du litige en statuant sur les moyens des parties ; qu'en décidant néanmoins que la demande de report d'adjudication présentée par la commission de surendettement était mal fondée, à défaut de justifier d'une cause grave pouvant fonder le report de l'adjudication, après avoir pourtant considéré que cette demande était irrecevable en ce qu'elle avait été présentée hors délai, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucun chef du dispositif du jugement du juge de l'exécution n'a déclaré irrecevable la demande formée par la commission de surendettement ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° T 14-21.968 :
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement attaqué de procéder à l'adjudication du bien immobilier leur appartenant, alors, selon le moyen, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le pourvoi n° S 14-21.967, du jugement ayant décidé n'y avoir lieu au report de l'adjudication, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du jugement attaqué par le présent pourvoi, par lequel le Juge de l'exécution a procédé à l'adjudication de cet immeuble, ce jugement constituant la suite, l'application et l'exécution du jugement ayant refusé tout report de l'adjudication et s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire, et ce en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet des griefs formés contre le jugement du 15 mai 2014, objet du pourvoi n° S 14-21.967, rend ce moyen sans portée ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., à l'appui du pourvoi n° S 14-21.967

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir décidé n'y avoir lieu au report de l'adjudication du bien immobilier appartenant à Monsieur Christophe X... et à Madame Touira Y... épouse X..., situé sur la commune de Ciadoux (Haute-Garonne), lieudit Pradet, constitué par quatre parcelles cadastrées section B n° 217, 218, 219 et 220, sur lesquelles a été édifiée une maison d'habitation ;
AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article L. 331-5 du Code de la consommation, la Commission de surendettement peut solliciter la remise de l'adjudication pour causes graves et dûment justifiées ; que l'article R. 311-11-2 lire R. 331-11-2 du Code de la consommation exige, d'une part, que la demande émanant de la commission soit transmise au juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception remise contre émargement au greffe, 15 jours au moins avant la date prévue pour la vente, et d'autre part, que la demande précise les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de la commission a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 mai 2014 et reçue par le Juge de l'exécution le 9 mai 2014, soit hors délai ; qu'en outre, la commission de surendettement de la Haute-Garonne ne fait qu'exposer la situation financière des débiteurs sans énoncer ni justifier d'aucune cause pouvant fonder le report de l'adjudication ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de report d'adjudication sollicitée par la commission de surendettement ;
ALORS QUE le juge qui déclare une demande irrecevable ne peut, sans excéder ses pouvoirs, examiner le fond du litige en statuant sur les moyens des parties ; qu'en décidant néanmoins que la demande de report d'adjudication présentée par la commission de surendettement était mal fondée, à défaut de justifier d'une cause grave pouvant fonder le report de l'adjudication, après avoir pourtant considéré que cette demande était irrecevable en ce qu'elle avait été présentée hors délai, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du Code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., à l'appui du pourvoi n° T 14-21.968

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir procédé à l'adjudication du bien immobilier appartenant à Monsieur Christophe X... et à Madame Touira Y... épouse X..., situé sur la commune de Ciadoux (Haute-Garonne), lieudit Pradet, constitué par quatre parcelles cadastrées section B n° 217, 218, 219 et 220, sur lesquelles a été édifiée une maison d'habitation ;
AUX MOTIFS QUE le jugement du 15 mai 2014 a rejeté la demande de report de l'adjudication ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le pourvoi n° S 14-21.967, du jugement ayant décidé n'y avoir lieu au report de l'adjudication, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du jugement attaqué par le présent pourvoi, par lequel le Juge de l'exécution a procédé à l'adjudication de cet immeuble, ce jugement constituant la suite, l'application et l'exécution du jugement ayant refusé tout report de l'adjudication et s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-21967;14-21968
Date de la décision : 03/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2015, pourvoi n°14-21967;14-21968


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21967
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