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03/09/2015 | FRANCE | N°14-18457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2015, 14-18457


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux demandeurs au pourvoi de leur désistement du pourvoi à l'égard de Mme Marie Monique X..., épouse Y... ;
Déclare irrecevable le mémoire en défense de Mme A... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que MM. Z..., Jean-Baptiste et Michel X..., Mmes Suzie et Marie Yv

ette X... et Mmes C..., D..., E... et F... ont interjeté appel du jugement d'un tr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux demandeurs au pourvoi de leur désistement du pourvoi à l'égard de Mme Marie Monique X..., épouse Y... ;
Déclare irrecevable le mémoire en défense de Mme A... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que MM. Z..., Jean-Baptiste et Michel X..., Mmes Suzie et Marie Yvette X... et Mmes C..., D..., E... et F... ont interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui a rejeté leur demande de nullité du testament notarié de leur frère Pierre Joseph X... instituant légataire universelle leur soeur, Mme A..., a déclaré irrecevable leur demande de liquidation de la succession, les a condamnés chacun à payer à Mme A... une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et a rejeté leur action en responsabilité formée contre Mme B...- A..., notaire associée de la SCP H..., I... et B...- A... ; que Mme G..., partie en première instance aux côtés de ses frères et soeurs, n'a pas interjeté appel du jugement entrepris ;
Attendu que, pour constater que le jugement était définitif à l'égard de Mme G... et à l'égard de Mme B...- A..., déclarer irrecevables les demandes formées contre Mme B...- A... et confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt se prononce au visa de conclusions déposées par les appelants le 1er mars 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les appelants avaient signifié et remis au greffe de la cour d'appel, le 2 octobre 2013, via le réseau privé virtuel des avocats, des conclusions contenant l'intervention volontaire de Mme G... accompagnées d'un bordereau de pièces complémentaires, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions et ces nouvelles pièces, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne Mme Marie Lucette X..., épouse A..., et la société H...
I...
B...- A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour MM. Z..., Jean-Baptiste et Michel X... et Mmes Suzie, Marie Lucie, Marie Yvette, Lucienne, Mélanie, Marie Annie et Gislène X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le jugement du 17 octobre 2012 est définitif à l'égard de Gislène X..., épouse G... et de Maître Magali B...- A... et déclaré en conséquence irrecevables les demandes formées en appel à l'encontre de cette dernière et d'AVOIR confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions,
AUX MOTIFS QUE " Gislène X..., épouse G..., demanderesse en première instance, n'a pas interjeté appel et n'a pas constitué avocat en cause d'appel. Elle n'est donc pas partie à la procédure d'appel, même si l'avocat des neuf appelants a également conclu en son nom, et le jugement du 17 octobre 2012 est définitif à son égard. Maître Magali B...- A..., notaire associé, était défenderesse en première instance. La déclaration d'appel au 13 décembre 2012 mentionne comme intimée la SCPA H...- I...- B...- A.... Cette personne morale a été assignée à personne habilitée le 25 mars 2013 et n'a pas constitué avocat. Aucune demande n'est cependant formulée par les appelants à son encontre. Par contre Me Magali B...- A..., membre de la SCP Gérard-H...- I...- B...- A...- J..., a constitué avocat et a formé appel incident par conclusions du 27 mai 2013. Les consorts X... n'ayant pas été interjeté appel contre Maître Magali B...- A..., le jugement du 17 octobre 2012 est devenu définitif à son égard et les demandes des appelants à son encontre seront donc déclarées irrecevables, de même que ses propres demandes incidentes (dommages et intérêts et article 700) " (arrêt, p. 5 et 6),
1°) ALORS QUE la cour ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ;
Que les consorts X..., appelants, ont régulièrement notifié et déposé leurs dernières conclusions devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 2 octobre 2013 ; que si le nom de Madame Gislène Antoinette X..., épouse G..., avait été omis dans la déclaration d'appel, celle-ci est expressément intervenue volontairement à la procédure dans le cadre des conclusions d'appel en date du 2 octobre 2013 (p. 6 et 14) ;
Qu'en statuant au vu de conclusions déposées le 1er mars 2013 par les consorts X..., et en considérant donc que Madame Gislène Antoinette X..., épouse G..., n'avait pas constitué avocat en cause d'appel, si bien qu'elle n'était pas partie à la procédure d'appel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ;
Qu'en l'espèce, si le nom de Madame Gislène Antoinette X..., épouse G..., avait été omis dans la déclaration d'appel, celle-ci est expressément intervenue volontairement à la procédure dans le cadre des conclusions d'appel du 2 octobre 2013 ;
Qu'en considérant que Madame Gislène Antoinette X..., épouse G..., n'avait pas constitué avocat en cause d'appel, si bien qu'elle n'était pas partie à la procédure d'appel et que le jugement du 17 octobre 2012 était devenu définitif à son égard, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge devant observer en toutes circonstances le principe de la contradiction, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Qu'en l'espèce, Madame Gislène Antoinette X..., épouse G..., est expressément intervenue volontairement à la procédure dans le cadre des conclusions d'appel du 2 octobre 2013 ;
Qu'en soulevant d'office, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations, le caractère définitif du jugement du 17 octobre 2012 à l'égard de Madame Gislène Antoinette X..., épouse G..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le jugement du 17 octobre 2012 est définitif à l'égard de Gislène X..., épouse G... et de Maître Magali B...- A... et déclaré en conséquence irrecevables les demandes formées en appel à l'encontre de cette dernière et d'AVOIR confirmé ledit jugement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande en nullité du testament et déclaré irrecevable leur action en partage de la succession de Pierre X...,
AUX MOTIFS QUE " Aux termes de l'article 901 du Code civil, « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. » Aux termes de l'article 470 du Code civil, « la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901. » En l'espèce Pierre Joseph
X...
avait été placé sous tutelle le 19 février 1998 et le juge des tutelles a été saisi en janvier 2003 par Pierre Joseph X... et sa tutrice Marie Lucette X... épouse A... d'une demande de transformation de la tutelle en curatelle renforcée. Comme l'a à bon droit relevé le premier juge, le juge des tutelles a ordonné une expertise psychiatrique aux fins de vérifier l'état actuel de Pierre Joseph X... après avoir souligné que l'expertise psychiatrique de 1997 avait été effectuée dans un contexte familial particulier, et ce n'est qu'au vu des conclusions expertales du docteur K... et après avoir auditionné les proches de l'intéressé qu'il a converti la tutelle en curatelle renforcée et désigné Marie Lucette X... épouse A... comme curatrice de son frère, en précisant que malgré une altération de ses facultés mentales, Pierre Joseph
X...
gardait un minimum d'autonomie et une lucidité vis-à-vis de sa fragilité et de sa vulnérabilité tout comme de son caractère influençable. Le juge des tutelles a rendu sa décision le 18 septembre 2003 dans l'optique de permettre au majeur protégé de faire son testament, ce qu'il a fait un mois plus tard. En outre, par ordonnance du 28 avril 2004, le juge des tutelles a également autorisé en toute connaissance de cause de l'environnement familial la donation voulue par Pierre Joseph
X...
de la nue-propriété du terrain construit qu'il possédait à Sainte Marie,..., à sa. nièce-Lauryne Claire A..., et a désigné un administrateur ad hoc pour assister Pierre Joseph
X...
, majeur protégé, pour la signature de l'acte de donation. C'est donc à bon droit et sur des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré qu'aucune manoeuvre dolosive ne pouvait être reprochée à Marie Lucette X... épouse A... qui était la seule à s'occuper très humainement de son frère et à lui assurer tous les soins nécessaires dans le respect et la dignité de sa personne et n'a nullement isolé Pierre Joseph X... ni empêché de quelque manière que ce soit ses autres frères et soeurs de lui rendre visite ou de l'accueillir chez eux et en a justement déduit que Pierre Joseph
X...
avait librement décidé de la libéralité consentie à sa soeur Marie Lucette X... épouse A... sans contrainte d'aucune sorte " (arrêt, p. 5 et 6),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " Selon les articles 513 et 901 du Code civil, la personne en curatelle peut librement tester à la condition d'être saine d'esprit, la libéralité étant nulle lorsque le consentement a été vicié par erreur, le dol ou la violence. En l'espèce, les demandeurs soutiennent qu'ils ont été privés de la succession de leur frère Pierre, en raison des manoeuvres dolosives de leur soeur Lucette qui a profité de sa qualité de tutrice pour capter l'héritage en empêchant ses frères et soeurs de s'approcher de Pierre, en isolant ce dernier du reste de sa famille de manière à le conditionner pour qu'il teste en sa faveur et les écarte de sa succession. À l'appui de leurs allégations, ils produisent une lettre qu'ils ont envoyée au juge des tutelles le 16 juillet 2001 dans laquelle ils évoquent l'intérêt financier de leur soeur tutrice de Pierre, dont les agissements s'inscrivent dans un but bien précis celui de le déposséder de ses biens ainsi qu'une attestation d'une des demanderesses faisant état de propos que lui aurait tenus Lucette fin décembre 2007. Sur ce dernier point, outre qu'on peut s'établir de preuve pour soi-même, il faut noter que les agissements reprochés datent de 2007 près de 4 ans après l'établissement du testament, alors que le dol doit être concomitant à la signature de l'acte querellée. Par ailleurs, force est d'observer d'une part, que la lettre du 16/ 07/ 2001, au demeurant non signée, ne permet pas, de par sa généralité, de caractériser une quelconque manoeuvre dolosive, et, d'autre part : que le juge des tutelles chargé du dossier de Pierre
X...
ne l'a pas jugé suffisamment probante pour y donner une quelconque suite. Au contraire, le magistrat saisi en janvier 2003 à la fois par la défenderesse et Pierre
X...
a, après avoir auditionné les proches et l'intéressé, non seulement transformé la tutelle en curatelle renforcée mais surtout a désigné Lucette A... comme curatrice de son frère, démontrant ainsi que cette dernière s'en était préalablement suffisamment bien occupé, de manière désintéressée. A ce stade, il est nécessaire de rappeler que le juge des tutelles ne s'est pas contenté de faire droit à la demande de la tutrice puisqu'il a préalablement ordonné une expertise psychiatrique aux fins de vérifier l'état actuel de l'incapable majeur après avoir souligné que l'expertise psychiatrique de 1997 avait été effectuée dans un contexte familial particulier. Ce n'est qu'au vu des conclusions expertales du docteur K... qu'il a converti la tutelle en curatelle après avoir relevé qu'il en résulte que Pierre malgré une altération de ses facultés mentales, garde un minimum d'autonomie et une lucidité vis-à-vis de sa fragilité et de sa vulnérabilité tout comme de son caractère influençable. Au surplus, il a rendu sa décision dans l'optique de permettre au majeur protégé de faire son testament de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'établissement de celui-ci environ un mois plus tard. Le juge a même par ordonnance du 28 avril 2004 autorisé la donation voulue par Pierre
X...
de la nue propriété du terrain construit qu'il possédait au... à Sainte-Marie à la défenderesse en toute connaissance de cause de l'environnement familial. Par ailleurs, la thèse des demandeurs relative à l'isolement provoqué de leur frère est contredite par le témoignage de Marie Monique X... épouse Y... du 1er décembre 2011, qui ne cautionne aucunement les attaques de ses frères et soeurs et atteste que Lucette n'a jamais interdit à ces derniers de voir Pierre de son vivant, qu'elle ne comprend pas leur réaction vu qu'aucun d'entre eux ne voulait prendre en charge ni s'occuper de l'intéressé de son vivant et qu'au contraire Lucette était la seule à s'occuper très humainement de Pierre. Ces propos sont corroborés par les trois infirmières de la SCM IDEL ENERGY qui attestent que : elles sont intervenues deux fois par jour, du 16 octobre 2007 aux 21 août 2008 au 157 routes du python pour prodiguer les soins à Pierre
X...
qui y résidait de façon permanente ; ce dernier vivait dans des conditions d'hygiène et de salubrité parfaitement excellente, d'abord dans un bagad lot agréablement conçu et confortable lui permettant de garder une certaine autonomie puis dans l'habitation principale du couple ou une chambre avait été expressément aménagée pour lui afin qu'il soit surveillance permanent à cause de son état de santé diminuant ; il a bénéficié d'une prise en charge exceptionnelle par sa soeur Marie Lucette et le mari de celle-ci qui lui ont assuré tous les soins qui lui étaient nécessaires dans le respect et la dignité de la personne, elles n'ont jamais observé de signes de maltraitance ou de privation quelconque et Mr
X...
ne s'est jamais plaint d'une telle situation, au contraire il se reposait totalement sur sa soeur qui a toujours été disponible dans la collaboration de la prise en charge son frère à son domicile. Dans leur courrier du 8 juillet 2010, les époux N... confirment que Lucette prodiguait régulièrement des soins de très grande qualité et s'occupait avec la plus grande humanité et le plus grand respect de son frère, celui-ci leur a confié qu'au décès de ses parents seuls Mme A... a manifesté sa volonté de le prendre en charge au cours d'une réunion de famille, l'ensemble des autres frères et soeurs refusant catégoriquement de l'accueillir à leur domicile, en aucun cas Mme A... n'a empêché de quelque manière que ce soit aux frères et soeurs de rendre visite à Pierre ou de l'accueillir chez eux. À titre surabondant, il sera noté qu'avant son revirement de 2009, Gislène X... épouse G... avait estimé le 20 juin 2005, lorsqu'elle souhaitait vendre ses parts issues de la donation de ses parents, que la part devant revenir à Pierre irait directement à sa soeur Lucette qui s'occupait de lui. Elle n'aurait pu prendre une telle décision si elle avait estimé que la défenderesse ne s'intéressait que financièrement à son frère Pierre. L'ensemble de ces éléments démontre que les demandeurs reprochent à tort à la curatrice d'avoir exercé des manoeuvres dolosives de manière à pousser Pierre à l'instituer légataire universelle. Les témoignages précités établissent au contraire que le défunt a voulu remercier Lucette A... de s'être occupé de lui au décès de ses parents alors que ses autres frères et soeurs ne lui avaient témoigné aucune attention particulière. Il a ainsi librement décidé de la libéralité consentie à sa soeur Lucette sans contrainte d'aucune sorte. Par conséquent, les consorts
X...
qui succombent à rapporter la preuve d'un dol ou de violence, seront déboutés de leur demande en annulation du testament du 23 octobre 2003 " (jugement, p. 4 à 6),
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motif ;
Que, dans leurs écritures d'appel du 2 octobre 2013, les consorts X... faisaient valoir que le jugement portant modification de la mesure de curatelle ou de tutelle n'étant opposable, selon les termes de l'article 444 du code civile, que deux mois après que la mention en ait été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée, le testament pris par Monsieur Pierre Pausé le 23 octobre 2003 instituant légataire universelle sa tutrice devenue sa curatrice, Madame Lucette A..., ne leur était pas opposable dès lors que le jugement transformant la mesure de tutelle en curatelle n'avait été rendu que le 18 septembre 2003 ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel des consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18457
Date de la décision : 03/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2015, pourvoi n°14-18457


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18457
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