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03/09/2015 | FRANCE | N°14-15415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2015, 14-15415


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SCI Les Bons Gens, propriétaire de locaux commerciaux, la société A l'Escale Normande, preneur qui y exploite un restaurant, M. X..., leur gérant, et Mme X..., son épouse, ont, après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, assigné devant un tribunal de grande instance la société Bati Manche, chargée en qualité de maître d'oeuvre de la restructuration de la cuisine du restaurant, la société Smabtp, son assureur, et M. Y..., son liquidateur

amiable, ainsi que M. A..., chargé du lot maçonnerie-carrelage, la so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SCI Les Bons Gens, propriétaire de locaux commerciaux, la société A l'Escale Normande, preneur qui y exploite un restaurant, M. X..., leur gérant, et Mme X..., son épouse, ont, après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, assigné devant un tribunal de grande instance la société Bati Manche, chargée en qualité de maître d'oeuvre de la restructuration de la cuisine du restaurant, la société Smabtp, son assureur, et M. Y..., son liquidateur amiable, ainsi que M. A..., chargé du lot maçonnerie-carrelage, la société Axa France IARD, son assureur, la société Z..., chargée du lot menuiseries intérieures et extérieures, et la société Ouest équipement hôtelier, fournisseur et installateur de matériel de cuisine, afin, à titre principal, d'être indemnisés de différents préjudices consécutifs à des désordres et, à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise comptable, une éventuelle compensation et la réception judiciaire des travaux ; que M. et Mme X..., la SCI Les Bons Gens et la société A l'Escale Normande, d'une part, et la société Z..., d'autre part, ont interjeté appel du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes de Mme X..., déclaré recevables les demandes de M. X... agissant en qualité de représentant légal de la SCI Les Bons Gens et de la société A l'Escale Normande, condamné in solidum la société Bati Manche, M. Y..., M. A..., la société Z... et la société Ouest équipement hôtelier à payer une certaine somme à la SCI Les Bons Gens et à la société A l'Escale Normande, condamné les assureurs à garantie, réparti la contribution à la dette des co-obligés, dit n'y avoir lieu à expertise comptable et mis à la charge in solidum des défendeurs condamnés une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant les frais de référé et d'expertise ; que devant la cour d'appel, la société Bruno Cambon est volontairement intervenue en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bati Manche ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. et Mme X..., la SCI Les Bons Gens et la société A l'Escale Normande font grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que le liquidateur d'une société engage sa responsabilité en cas de non-représentation du produit de la réalisation d'éléments de l'actif ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, p. 73 à 77, spécialement p. 75) que M. Y..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bati Manche, avait commis une faute engageant sa responsabilité dès lors qu'il ne fournissait aucune explication sur la disparition de l'actif immobilisé de la société entre le 30 septembre 2007 et le 30 septembre 2008, et la diminution de l'actif circulant de 297 999 euros à 9 227 euros entre les mêmes dates ; qu'ils en déduisaient que M. Y... ne pouvait prétendre que l'absence d'information des tiers sur l'existence de la liquidation de la société Bati Manche n'avait entraîné aucun préjudice eu égard à l'état d'impécuniosité de la société, dès lors que c'était lui-même qui avait placé l'entreprise en état de cessation de paiements ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter toute responsabilité de M. Y..., que ce dernier avait certes commis une faute en n'informant pas les exposants de ce que la société Bati Manche faisait l'objet d'une liquidation amiable, mais qu'il n'en était résulté aucun préjudice dès lors que le procès-verbal de clôture de la procédure faisait état d'un solde positif de 2 514 euros, insuffisant pour régler une quelconque indemnité, sans rechercher si la responsabilité de M. Y... n'était pas engagée au titre de la disparition d'éléments d'actifs de la société Bati Manche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 237-12 du code de commerce ;
2°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le compte définitif de liquidation de la société Bati Manche faisait ressortir un solde positif de 2 514 euros, de sorte que les exposants avaient été privés, par la faute de M. Y..., de la possibilité de recouvrer leurs créances à tout le moins à hauteur de cette somme ; qu'en mettant néanmoins M. Y... hors de cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 237-12 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le solde positif du compte de l'entreprise ne lui permettait pas de répondre aux conséquences d'éventuelles condamnations et souverainement estimé que le comportement de M. Y... était sans lien de causalité avec le préjudice subi par les créanciers en toute hypothèse privés de toute possibilité de réparation, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième branches des premier et deuxième moyens, sur la cinquième branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen, ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, pris en leur première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes qui ne sont présentées qu'à titre subsidiaire par M. X..., la SCI Les Bons Gens et la société A l'Escale Normande, l'arrêt énonce que force est de constater que dans le dispositif de leurs dernières écritures les époux X..., la SCI Les Bons Gens et la société A l'Escale Normande ne présentent de demandes au titre des préjudices d'exploitation, dommages-intérêts pour résistance abusive, préjudices moraux, expertise... et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'à titre subsidiaire et que la cour ayant fait droit à la demande principale en réparation des préjudices au titre du coût des travaux de reprise n'a pas à répondre aux demandes qui ne sont présentées qu'à titre subsidiaire ;
Qu'en statuant ainsi, tout en tranchant une demande d'indemnisation au titre du retard des travaux pourtant présentée au rang des demandes qu'elle tenait pour subsidiaires, la cour d'appel, dénaturant les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions disant n'y avoir lieu de statuer sur les demandes qui ne sont présentées qu'à titre subsidiaire par M. X..., la SCI Les Bons Gens et la société A l'Escale Normande, l'arrêt rendu le 4 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la SMABTP, la société Bruno Cambon en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bati Manche, M. Y... à titre personnel et ès qualités, M. A..., la société Axa France IARD, la société Ouest équipement hôtelier et la société Z... aux dépens du pourvoi principal et condamne la société Z... aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la SMABTP, M. A..., la société Ouest équipement hôtelier et la société Z... à payer à M. et Mme X..., la SCI Les Bons Gens et la société A l'Escale Normande la somme globale de 3 000 euros ; condamne la société Z... à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., la société Les Bons Gens et la société A l'Escale Normande.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR constaté qu'il avait été fait droit à la demande principale et que par voie de conséquence il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes qui n'étaient présentées qu'à titre subsidiaire par Monsieur X..., la SCI LES BONS GENS et la SARL L'ESCALE NORMANDE, et D'AVOIR en conséquence refusé de statuer sur les demandes des exposants tendant à la condamnation in solidum de Monsieur Richard Y..., la SMABTP, Monsieur Claude A..., la Société AXA FRANCE IARD, l'EURL Menuiserie Charpente Denis Z... et la Société OUEST EQUIPEMENT HOTELIER à payer à la SCI Les Bons Gens et à la Sarl « A L'ESCALE NORMANDE » la somme de 283. 025 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'exploitation subi par la Sarl « A L'Escale Normande », à voir constater que la SCI Les Bons Gens et la SARL A l'Escale Normande étaient créanciers de la SARL BATI MANCHE et fixer à la somme de 283. 025 € le montant de leur créance au titre du préjudice d'exploitation subi par la SARL A L'Escale Normande, à la condamnation in solidum de Monsieur Richard Y..., la SMABTP, Monsieur Claude A..., la Société AXA FRANCE IARD, et l'EURL Menuiserie Charpente Denis Z... et la société OUEST EQUIPEMENT HÔTELIER à payer à la SCI Les Bons Gens, la Sarl « A L'ESCALE NORMANDE » et à Monsieur Mickaël X... la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive et injustifiée, à voir constater que la SCI Les Bons Gens et la SARL A l'Escale Normande étaient créanciers de la SARL BATI MANCHE et fixer à la somme de 10. 000 € le montant de leur créance au titre du préjudice que leur a causé la résistance abusive et injustifiée de la SARL BATI MANCHE, à la condamnation in solidum de Monsieur Richard Y..., la SMABTP, Monsieur Claude A..., la Société AXA FRANCE IARD, et l'EURL Menuiserie Charpente Denis Z... et la société OUEST EQUIPEMENT HÔTELIER à payer à Monsieur Mickaël X... la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié aux mauvaises conditions de travail et la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, à voir constater que Monsieur X... est créancier de la SARL BATI MANCHE et fixer à la somme de 25. 000 € le montant de sa créance au titre du préjudice personnel et moral qu'il a subi, ainsi qu'au versement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les autres demandes présentées par la SCI Les Bons Gens, la SARL à L'Escale Normande et M. X.... Force est de constater que dans le dispositif de leurs dernières écritures les époux X..., la SCI Les Bons Gens et la SARL à L'Escale Normande ne présentent de demandes au titre des préjudices d'exploitation, dommages et intérêts pour résistance abusive, préjudice moraux, expertise et au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'à titre subsidiaire. La Cour ayant fait droit à la demande principale en réparation des préjudices au titre du coût des travaux de reprise n'a pas à répondre aux demandes qui ne sont présentées qu'à titre subsidiaire » ;
1°) ALORS QU'aux termes du dispositif de leurs conclusions (p. 98, 12ème §), les exposants demandaient à la Cour d'appel de « condamner in solidum Monsieur Richard Y..., la SMABTP, Monsieur Claude A..., la Société AXA FRANCE IARD, la SAS Ouest Equipement Hôtelier et l'EURL Menuiserie Charpente Denis Z... à payer à la SCI Les Bons Gens la somme de 196 092, 29 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre du coût des travaux de remise en état » ; que cette demande portait uniquement sur la réparation du préjudice subi par la SCI LES BONS GENS au titre du coût des travaux de reprise, les exposants demandant « subsidiairement » (p. 98), au cas où les codéfendeurs ne seraient pas condamnés in solidum à réparer ce poste de dommage, la condamnation de chacun d'entre eux à indemniser la SCI LES BONS GENS à hauteur de leur part de responsabilité respective au titre du coût de ces mêmes travaux de reprise (conclusions, p. 98, 13ème §, p. 99, 1er à 4ème §) ; que les autres demandes indemnitaires, au titre du préjudice d'exploitation subi par la SARL A L'ESCALE NORMANDE (p. 99, 6ème à 8ème §), de la résistance abusive de la SARL BÂTIMANCHE à l'égard tant de la SCI LES BONS GENS, de la SARL A L'ESCALE NORMANDE que de Monsieur X... (p. 99, 9ème et 10ème §), du préjudice personnel et du préjudice moral subi par Monsieur X... (p. 99 et 100), correspondant à des postes de préjudice distincts du coût des travaux de reprise, ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile (p. 100, 3ème et 4ème §) et tendant à la condamnation des défendeurs aux dépens, n'étaient en revanche nullement formées à titre subsidiaire ; qu'en jugeant néanmoins que « dans le dispositif de leurs dernières écritures les époux X..., la SCI Les Bons Gens et la SARL à L'Escale Normande ne présentent de demandes au titre des préjudices d'exploitation, dommages et intérêts pour résistance abusive, préjudice moraux, expertise et au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'à titre subsidiaire » (p. 17, 5ème §) pour en déduire que dès lors qu'il était fait droit à la demande principale relative au coût des travaux de reprise, il n'y avait pas lieu de statuer sur les autres demandes qui n'étaient présentées qu'à titre subsidiaire, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 954, alinéa 2, du même code ;
2°) ALORS QUE le sens et la portée des prétentions formulées dans le dispositif des conclusions doit s'apprécier au regard des motifs venant les étayer ; qu'en l'espèce, les exposants demandaient à la Cour d'appel de « condamner in solidum Monsieur Richard Y..., la SMABTP, Monsieur Claude A..., la Société AXA FRANCE IARD, la SAS Ouest Equipement Hôtelier et l'EURL Menuiserie Charpente Denis Z... à payer à la SCI Les Bons Gens la somme de 196 092, 29 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre du coût des travaux de remise en état » (p. 98, 12ème §) ; qu'en page 35 de leurs conclusions, les exposants présentaient des « demandes subsidiaires », en faisant valoir « subsidiairement, si par impossible la Cour considérait qu'il n'y a pas lieu de prononcer la condamnation in solidum des entreprises, il y aurait alors lieu de prononcer les condamnations suivantes » (p. 35, 8ème §), en demandant la condamnation des responsables, non plus in solidum, mais individuellement à hauteur du coût des travaux de reprise qui leur étaient imputables, dans l'hypothèse où la Cour d'appel ne retiendrait pas le principe d'une obligation in solidum pour ce poste de préjudice ; que les autres demandes indemnitaires, au titre du préjudice d'exploitation (p. 99, 6ème à 8ème §), de la résistance abusive de la SARL BÂTIMANCHE (p. 99, 9ème et 10ème §), du préjudice personnel et du préjudice moral subi par Monsieur X... (p. 99 et 100), la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile (p. 100, 3ème et 4ème §), et au paiement des dépens (p. 101, 8ème §) n'étaient en revanche pas présentées à titre subsidiaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a derechef méconnu l'objet du litige qui lui était soumis, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 954, alinéa 2, du même code ;
3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en se bornant à retenir que « dans le dispositif de leurs dernières écritures les époux X..., la SCI Les Bons Gens et la SARL à L'Escale Normande ne présentent de demandes au titre des préjudices d'exploitation, dommages et intérêts pour résistance abusive, préjudice moraux, expertise et au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'à titre subsidiaire », sans rechercher s'il ne résultait pas des motifs des conclusions des exposants (p. 35, 8ème §) que les demandes subsidiaires tendaient uniquement à la condamnation des intervenants, non plus in solidum, mais individuellement à hauteur de leur part de responsabilité au titre des travaux de reprise, l'ensemble des autres demandes indemnitaires étant formées à titre principal, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 954, alinéa 2, du même code ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les exposants demandaient à la Cour d'appel (leurs conclusions d'appel, p. 98, 12ème §) de « condamner in solidum Monsieur Richard Y..., la SMABTP, Monsieur Claude A..., la Société AXA FRANCE IARD, la SAS Ouest Equipement Hôtelier et l'EURL Menuiserie Charpente Denis Z... à payer à la SCI Les Bons Gens la somme de 196 092, 29 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre du coût des travaux de remise en état » ; que la Cour d'appel, infirmant le jugement de première instance, a condamné in solidum la SMABTP, dans les limites de sa garantie, Monsieur A..., la société AXA FRANCE IARD, cette dernière dans la limite de la garantie retenue soit 120. 560, 76 € HT, la société Ouest Equipement Hôtelier, l'EURL Menuiserie Charpente Denis Z... à payer à la SCI Les Bons Gens la somme de 152. 642, 24 € HT au titre des travaux de réfection, et a fixé la créance de la SCI LES BONS GENS au passif de la liquidation judiciaire de la société BÂTIMANCHE à hauteur de cette même somme ; que la Cour d'appel a par ailleurs mis Monsieur Y... hors de cause ; qu'en retenant néanmoins qu'« ayant fait droit à la demande principale en réparation des préjudices au titre du coût des travaux de reprise », elle n'avait pas à répondre aux demandes qui n'étaient présentées qu'à titre subsidiaire, quand la demande prétendument formée à titre principal par la SCI LES BONS GENS avait été partiellement rejetée, tant en son quantum qu'au regard des parties condamnées, de sorte qu'il lui incombait de statuer sur les autres chefs de demande, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 954, alinéa 2, du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté qu'il avait été fait droit à la demande principale et que par voie de conséquence il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes qui n'étaient présentées qu'à titre subsidiaire par Monsieur X..., la SCI LES BONS GENS et la SARL L'ESCALE NORMANDE, et de n'AVOIR déclaré recevables les demandes de Monsieur X... qu'en ce qu'elles étaient formées par ce dernier en qualité de gérant de la SCI LES BONS GENS,
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'action engagée par les époux X.... Les époux X... sont les associés gérants de la SCI Les Bons Gens ainsi que cela résulte des statuts de la SCI Les Bons Gens en date du 14/ 12/ 2004. C'est en conséquence en leur qualité de gérants de la SCI Les Bons Gens, seule propriétaire des locaux, que les époux X... ont été amenés à contracter avec les entreprises et le maître d'oeuvre la société BATI MANCHE. Il résulte de la mise à jour des statuts de la SCI Les Bons Gens suite à l'assemblée générale du 07 mars 2006 que M. X... a été élu gérant de la SCI. Il résulte de ce qui précède que Mme X... n'a aucune qualité à agir n'étant plus gérante de la SCI Les Bons Gens depuis le 7 mars 2006 et que l'action de M. X... n'est recevable qu'autant qu'il intervient en qualité de gérant de la SCI Les Bons Gens. Il résulte en outre des statuts de la SARL à L'Escale Normande, que si Mme X... est associée de cette société, c'est M. X... qui a été désigné en qualité de gérant le 26/ 11/ 2004. Madame X... n'a donc aucune qualité pour représenter ni la SCI Les Bons Gens ni la SARL à L'Escale Normande. Si elle prétend, dans le corps de ses conclusions, avoir subi un préjudice personnel, force est de constater qu'elle ne présente aucune demande de ce chef dans le dispositif de ses écritures, ce qui ne permet pas à la Cour de statuer sur ce préjudice. En ce qui concerne le préjudice personnel prétendument subi par M. X... et dont celui-ci demande réparation au titre de son préjudice moral et pour résistance abusive et injustifiée des intimés, force est de constater que cette demande, dans le dispositif des conclusions de M. X..., n'est faite qu'à titre subsidiaire, la demande principale ne portant que sur la réparation du préjudice au titre du coût des travaux de reprise. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a déclaré les demandes de Mme X... irrecevables et a déclaré recevables les demandes de M. X... mais uniquement ès qualités de gérant des deux sociétés » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur les autres demandes présentées par la SCI Les Bons Gens, la SARL à L'Escale Normande et M. X.... Force est de constater que dans le dispositif de leurs dernières écritures les époux X..., la SCI Les Bons Gens et la SARL à L'Escale Normande ne présentent de demandes au titre des préjudices d'exploitation, dommages et intérêts pour résistance abusive, préjudice moraux, expertise et au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'à titre subsidiaire. La Cour ayant fait droit à la demande principale en réparation des préjudices au titre du coût des travaux de reprise n'a pas à répondre aux demandes qui ne sont présentées qu'à titre subsidiaire » ;
1°) ALORS QU'aux termes du dispositif de leurs conclusions (p. 98, 12ème §), les exposants demandaient à la Cour d'appel de « condamner in solidum Monsieur Richard Y..., la SMABTP, Monsieur Claude A..., la Société AXA FRANCE IARD, la SAS Ouest Equipement Hôtelier et l'EURL Menuiserie Charpente Denis Z... à payer à la SCI Les Bons Gens la somme de 196 092, 29 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre du coût des travaux de remise en état » ; que cette demande portait uniquement sur la réparation du préjudice subi par la SCI LES BONS GENS au titre du coût des travaux de reprise, les exposants demandant « subsidiairement » (p. 98), au cas où les codéfendeurs ne seraient pas condamnés in solidum à réparer ce poste de dommage, la condamnation de chacun d'entre eux à indemniser la SCI LES BONS GENS à hauteur de leur part de responsabilité respective au titre du coût des travaux de reprise (conclusions, p. 98, 13ème §, p. 99, 1er à 4ème §) ; que les autres demandes indemnitaires, au titre notamment de la résistance abusive de la SARL BÂTIMANCHE (p. 99, 9ème et 10ème §), et du préjudice personnel et du préjudice moral subi par Monsieur X... (p. 99 et 100) n'étaient en revanche nullement formées à titre subsidiaire ; qu'en jugeant néanmoins que la demande faite par Monsieur X... au titre de son préjudice moral et pour résistance abusive « n'était faite qu'à titre subsidiaire, la demande principale ne portant que sur la réparation du préjudice au titre du coût des travaux de reprise », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 954, alinéa 2, du même code ;
2°) ALORS QUE le sens et la portée des prétentions formulées dans le dispositif des conclusions doit s'apprécier au regard des motifs venant les étayer ; qu'en l'espèce, les exposants demandaient à la Cour d'appel de « condamner in solidum Monsieur Richard Y..., la SMABTP, Monsieur Claude A..., la Société AXA FRANCE IARD, la SAS Ouest Equipement Hôtelier et l'EURL Menuiserie Charpente Denis Z... à payer à la SCI Les Bons Gens la somme de 196 092, 29 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre du coût des travaux de remise en état » (p. 98, 12ème §) ; qu'en page 35 de leurs conclusions, les exposants présentaient des « demandes subsidiaires », en faisant valoir « subsidiairement, si par impossible la Cour considérait qu'il n'y a pas lieu de prononcer la condamnation in solidum des entreprises, il y aurait alors lieu de prononcer les condamnations suivantes ¿ » (p. 35, 8ème §), en demandant la condamnation des responsables, non plus in solidum, mais individuellement à hauteur des travaux de reprise qui leur étaient imputables, dans l'hypothèse où la Cour d'appel ne retiendrait pas le principe d'une obligation in solidum ; que les autres demandes indemnitaires, au titre notamment de la résistance abusive de la SARL BÂTIMANCHE (p. 99, 9ème et 10ème §), et du préjudice personnel et du préjudice moral subi par Monsieur X... (p. 99 et 100) n'étaient en revanche nullement formées à titre subsidiaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a derechef méconnu l'objet du litige qui lui était soumis, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 954, alinéa 2, du même code ;
3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en se bornant à retenir que la demande faite par Monsieur X... au titre de son préjudice moral et pour résistance abusive « n'était faite qu'à titre subsidiaire, la demande principale ne portant que sur la réparation du préjudice au titre du coût des travaux de reprise », sans rechercher s'il ne résultait pas des motifs des conclusions des exposants (p. 35, 8ème §) que les demandes subsidiaires tendaient uniquement à la condamnation des intervenants, non plus in solidum, mais individuellement à hauteur de leur part de responsabilité au titre des travaux de reprise, l'ensemble des autres demandes indemnitaires, en particulier au titre notamment de la résistance abusive de la SARL BÂTIMANCHE (p. 99, 9ème et 10ème §), et du préjudice personnel et du préjudice moral subi par Monsieur X... (p. 99 et 100), étant formées à titre principal, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 954, alinéa 2, du même code ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les exposants demandaient à la Cour d'appel (leurs conclusions d'appel, p. 98, 12ème §) de « condamner in solidum Monsieur Richard Y..., la SMABTP, Monsieur Claude A..., la Société AXA FRANCE IARD, la SAS Ouest Equipement Hôtelier et l'EURL Menuiserie Charpente Denis Z... à payer à la SCI Les Bons Gens la somme de 196 092, 29 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre du coût des travaux de remise en état » ; que la Cour d'appel, infirmant le jugement de première instance, a condamné in solidum la SMABTP, dans les limites de sa garantie, Monsieur A..., la société AXA FRANCE IARD, cette dernière dans la limite de la garantie retenue soit 120. 560, 76 € HT, la société Ouest Equipement Hôtelier, l'EURL Menuiserie Charpente Denis Z... à payer à la SCI Les Bons Gens la somme de 152. 642, 24 € HT au titre des travaux de réfection, et a fixé la créance de la SCI LES BONS GENS au passif de la liquidation judiciaire de la société BÂTIMANCHE à hauteur de cette même somme ; que la Cour d'appel a par ailleurs mis Monsieur Y... hors de cause ; qu'en retenant néanmoins que « ayant fait droit à la demande principale en réparation des préjudices au titre du coût des travaux de reprise », elle n'avait pas à répondre aux demandes qui n'étaient présentées qu'à titre subsidiaire, quand la demande prétendument formée à titre principal par la SCI LES BONS GENS avait été partiellement rejetée, de sorte qu'il lui incombait de statuer sur les autres chefs de demande, en particulier au titre de la résistance abusive de la SARL BÂTIMANCHE (p. 99, 9ème et 10ème §), et du préjudice personnel et du préjudice moral subi par Monsieur X... (p. 99 et 100), la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 954, alinéa 2, du même code ;
5°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la circonstance, à la supposer établie, que Monsieur Mickaël X... n'ait présenté de demandes au titre de son préjudice moral et pour résistance abusive et injustifiée des intimés qu'à titre subsidiaire, était sans incidence sur la recevabilité de ces demandes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, violant ainsi les articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SCI LES BONS GENS de sa demande au titre des pénalités de retard et de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE « Sur les préjudices. Sur la demande au titre du retard des travaux. Les ordres de services qui sont les seuls documents contractuels produits aux débats, précisaient que les travaux devaient démarrer le 4 janvier 2006 et que le délai d'exécution était de trois mois (hors intempérie et congés payés) une pénalité de 100 € par jour de retard calendaire étant prévue. Toutefois, il n'a été établi aucun planning d'intervention des entreprises par le maître d'oeuvre. Il est en conséquence impossible d'imputer à telle ou telle entreprise le retard pris dans la livraison du chantier qui n'est intervenue que le 3 juin 2006, soit avec deux mois de retard sur la date initiale. En ce qui concerne la société BATI MANCHE, si cette dernière a manqué à ses obligations de direction des travaux et de pilotage et coordination de ces derniers telles que prévues au contrat de maîtrise d'oeuvre, il n'en demeure pas moins que ce contrat ne prévoyait aucune pénalité de retard à la charge du maître d'oeuvre et que la responsabilité de ce dernier dans le retard apporté à la livraison ne pourrait être retenu que sur un fondement délictuel, pour faute ayant occasionné un préjudice, fondement qui n'est pas invoqué par la SCI Les Bons Gens. Il convient en conséquence de débouter la SCI Les Bons Gens de sa demande au titre des pénalités de retard » ;
1°) ALORS QUE la SCI LES BONS GENS faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 69 ; également p. 85 et 86) que les ordres de service stipulaient un délai d'exécution des travaux de trois mois à compter du 4 janvier 2006, date de démarrage des travaux, avec des pénalités de retard de 100 € TTC par jour calendaire ; qu'elle soutenait (id.) que ces ordres de service avaient été signés par les entrepreneurs, le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre la société BÂTIMANCHE, de sorte qu'ils avaient une valeur contractuelle à l'égard de cette dernière ; que pour débouter la SCI LES BONS GENS de ses demandes, la Cour d'appel a retenu que si la société BÂTIMANCHE avait manqué à ses obligations de direction des travaux et de pilotage et coordination de ces derniers telles que prévues au contrat de maîtrise d'oeuvre, il n'en demeurait pas moins que ce contrat ne prévoyait aucune pénalité de retard à la charge du maître d'oeuvre et que la responsabilité de ce dernier dans le retard apporté à la livraison ne pourrait être retenue que sur un fondement délictuel, non invoqué en l'espèce ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les ordres de service mentionnant les pénalités de retard en cas de dépassement de la durée prévue des travaux n'avaient pas été signés par la société BÂTIMANCHE et n'engageaient pas cette dernière sur un fondement contractuel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE doit être indemnisé le préjudice en lien de causalité directe et certaine avec le manquement contractuel source de responsabilité ; qu'en l'espèce, la SCI LES BONS GENS demandait la condamnation in solidum de Monsieur Richard Y..., la SMABTP, Monsieur Claude A..., la Société AXA FRANCE IARD, l'EURL Menuiserie Charpente Denis Z... et la société OUEST EQUIPEMENT HOTELIER à lui payer la somme de 5. 900 ¿ « au titre des pénalités de retard et de dommages-intérêts », et demandait la fixation à cette somme de sa créance au passif de la société BÂTIMANCHE ; que pour rejeter cette demande indemnitaire en ce qu'elle était dirigée contre la société BÂTIMANCHE et son assureur la SMABTP, la Cour d'appel a retenu que si cette dernière avait manqué à ses obligations de direction des travaux et de pilotage, et de coordination de ces derniers, telles que prévues au contrat de maîtrise d'oeuvre, « ce contrat ne prévoyait aucune pénalité de retard à la charge du maître d'oeuvre et que la responsabilité de ce dernier dans le retard apporté à la livraison ne pourrait être retenu que sur un fondement délictuel, pour faute ayant occasionné un préjudice, fondement qui n'est pas invoqué par la SCI Les Bons Gens » ; qu'en statuant de la sorte, quand ayant constaté le manquement de la société BÂTIMANCHE à ses obligations contractuelles, pour ne pas avoir assuré sa mission de direction et de pilotage des travaux, elle devait condamner cette dernière à indemniser le préjudice qui en résultait et qu'il lui appartenait de chiffrer, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR mis hors de cause Monsieur Y...,
AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité, de M. Y.... Les appelants recherchent la responsabilité personnelle de M. Y... en sa qualité de liquidateur amiable de la société BATI MANCHE, dont il était le gérant et ce pour ne pas les avoir informés des opérations de liquidation. Il sera préalablement relevé en réponse aux conclusions de M. Y... que le tribunal de commerce de Cherbourg a, vu l'accord des parties, et par jugement en date du 17 juin 2010 pris acte du désistement d'instance des époux X..., de la SCI Les Bons Gens et de la SARL à L'Escale Normande concernant l'action en responsabilité contre le dirigeant M. Y..., après avoir relevé que tant le conseil des époux X..., de la SCI Les Bons Gens et de la SARL à L'Escale Normande que celui de M. Y... avaient demandé au tribunal de commerce de se dessaisir au profit du Tribunal de Grande Instance dans l'action en responsabilité engagée contre M. Y.... M. Y... est en conséquence mal fondé à soutenir que seul le tribunal de commerce serait compétent pour connaître de l'action en responsabilité engagée à titre personnel contre lui. La responsabilité personnelle du liquidateur suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice découlant directement de sa faute. En l'espèce, si M. Y... reconnaît ne pas avoir informé les appelants de ce que la société BATI MANCHE faisait l'objet d'une liquidation amiable à compter du 31 mars 2008 et de la clôture des opérations en date du 31/ 10/ 2008, il résulte des documents comptables produits aux débats qu'au 30/ 09/ 2008 la société affichait une perte de 54 259 €. Lors de la clôture de liquidation de la société il est mentionné que le compte définitif fait ressortir un solde positif de 2. 514 €. Force est de constater que ce solde ne permettait pas à la société BATI MANCHE de régler une quelconque indemnité aux appelants et qu'il est ainsi démontré que tout recours engagé contre la société BATI MANCHE serait demeuré infructueux, compte tenu de l'état d'impécuniosité de cette dernière. Il en résulte que M. Y... n'a privé les appelants d'aucun recours utile à l'encontre de la société BATI MANCHE et que c'est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de ce dernier, faute de préjudice en rapport avec la faute commise. Le jugement sera infirmé de ce chef » ;
1°) ALORS QUE le liquidateur d'une société engage sa responsabilité en cas de non-représentation du produit de la réalisation d'éléments de l'actif ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, p. 73 à 77, spécialement p. 75) que Monsieur Y..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société BÂTIMANCHE, avait commis une faute engageant sa responsabilité dès lors qu'il ne fournissait aucune explication sur la disparition de l'actif immobilisé de la société entre le 30 septembre 2007 et le 30 septembre 2008, et la diminution de l'actif circulant de 297. 999 € à 9. 227 € entre les mêmes dates ; qu'ils en déduisaient que Monsieur Y... ne pouvait prétendre que l'absence d'information des tiers sur l'existence de la liquidation de la société BÂTIMANCHE n'avait entraîné aucun préjudice eu égard à l'état d'impécuniosité de la société, dès lors que c'était lui-même qui avait placé l'entreprise en état de cessation de paiements ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter toute responsabilité de Monsieur Y..., que ce dernier avait certes commis une faute en n'informant pas les exposants de ce que la société BÂTIMANCHE faisait l'objet d'une liquidation amiable, mais qu'il n'en était résulté aucun préjudice dès lors que le procès-verbal de clôture de la procédure faisait état d'un solde positif de 2. 514 €, insuffisant pour régler une quelconque indemnité, sans rechercher si la responsabilité de Monsieur Y... n'était pas engagée au titre de la disparition d'éléments d'actifs de la société BÂTIMANCHE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 237-12 du code de commerce ;
2°) ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le compte définitif de liquidation de la société BÂTIMANCHE faisait ressortir un solde positif de 2. 514 €, de sorte que les exposants avaient été privés, par la faute de Monsieur Y..., de la possibilité de recouvrer leurs créances à tout le moins à hauteur de cette somme ; qu'en mettant néanmoins Monsieur Y... hors de cause, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 237-12 du code de commerce.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EURL Menuiserie Charpente Denis Z..., aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Z..., in solidum avec la Smabtp dans les limites de sa garantie, M. A..., la société Axa France Iard, cette dernier dans la limite de sa garantie, et la société Ouest Equipement Hôtelier, à payer à la SCI Les Bons Gens la somme de 152. 642, 24 euros HT au titre des travaux de réfection,
AUX MOTIFS QUE sur les responsabilités : sur l'étendue de la mission de la société Bati Manche : aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre signé avec la SCI Les Bons Gens la société Bati Manche était chargée d'une mission comprenant : l'assistance et passation de marchés, la direction et comptabilité des travaux, l'assistance aux opérations de réception, le relevé d'état des lieux, la demande de permis de démolir, les études d'exécution, les études de synthèse, l'ordonnance pilotage coordination. Force est de constater que comme l'a relevé l'expert la société Bati Manche a réalisé une mission complète de maîtrise d'oeuvre sur le chantier et qu'elle n'a élaboré aucun CCTP. Elle ne produit pas davantage de plans d'exécution. Elle n'a pas davantage exercé un contrôle sur la conformité des travaux aux règles de l'art. Le jugement déféré sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a précisé que le contrat de maîtrise d'oeuvre comportait la mission DET impliquant l'obligation pour le maître d'oeuvre d'organiser et de coordonner l'activité des entreprises, lequel ne pouvait valablement minimiser l'étendue de sa mission alors même qu'il percevait un commissionnement de 6 % HT du montant des travaux et devait exercer son pouvoir général de direction pour organiser la sélection des entreprises intervenantes, en formaliser les conditions d'intervention, en articuler le rôle respectif et assurer le suivi des travaux. C'est à juste titre que le premier juge a en outre relevé l'absence de toute politique contractuelle de la société Bati Manche, l'absence de CCTP, et l'insuffisance des pièces descriptives fournies. Sa responsabilité doit en conséquence être retenue pour faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Défaut de pente du carrelage : Selon l'expert les conditions de mise en oeuvre du carrelage ont fait l'objet d'une série de " bricolages ", ces bricolages sont le résultat du manque de prévision de la part du maître d'oeuvre (société Bati Manche) qui n'a dans les plans prévu aucune pente du sol et n'a pas édité de cahier des charges. S'agissant de M. A..., si le défaut de pente du carrelage a pour origine le défaut de prévision de la société Bati Manche, M, A... en sa qualité de professionnel se devait d'émettre des réserves sur la pose d'un carrelage ayant pour conséquence l'absence de pente de ce dernier. Sa responsabilité doit en conséquence être retenue, in solidum avec celle de la société Bati Manche. Sur le dysfonctionnement de l'extraction : L'expert a relevé que, bien que sa mission comportait un poste relatif aux études d'exécution, la société Bati Manche n'avait pas réalisé les études de flux d'air nécessaires pour alimenter la hotte. La conséquence en est une inadaptation de l'entrée d'air frais à la puissance d'extraction de la tourelle ce qui rend le système d'extraction impropre à sa destination. La responsabilité de la société Bati Manche sera en conséquence retenue pour défaut d'étude d'exécution. La responsabilité pour faute de la société Ouest Equipement Hôtelier sera également retenue dans la mesure où, en sa qualité de professionnel, il lui appartenait de procéder à l'étude des flux. Elle ne saurait reporter ses propres manquements sur la société Bati Manche, les fautes conjointes ayant participé au dommage. Elle sera en conséquence déclarée responsable in solidum avec la société Bati Manche de ce désordre. Infiltrations d'eau par la façade : L'expert a constaté que de l'humidité parvient à traverser le mur de façade et à imprégner le doublage du mur situé derrière les pianos. L'humidité relevée a été de 60 % sur le parement intérieur de l'agglo de façade et de 80 % dans l'épaisseur des deux plaques de plâtre de parement. Selon l'expert, cette humidité a pour origine deux causes ; une double contre-pente sur les marches en granit de l'escalier qui provoque une rétention d'eau sur le plat des marches et une accumulation d'humidité dans l'angle formé par la marche et le mur de façade ainsi qu'une absence d'étanchéité sur le mur de façade, lequel est rendu impropre à sa destination. L'expert a relevé un problème de conception du mur de façade et de l'escalier, ainsi qu'un défaut de pose des marches imputable tant à l'entreprise de maçonnerie (M. A...) qu'au maître d'oeuvre pour ne pas avoir surveiller les travaux. La responsabilité sera en conséquence retenue in solidum entre la société Bati Manche et M. A.... Cloison de doublage fours : Selon l'expert la cloison qui se situe juste derrière le foui'est composée d'un panneau de Placomur de 10mm de plâtre + 50mm de polystyrène, d'une plaque de plâtre pare flamme de 15mm, d'une plaque de parement de 6mm d'épaisseur. Le polystyrène n'est pas protégé de la chaleur et il existe un risque d'échauffement et un risque de le voir fondre. L'expert a considéré que le choix du matériaux polystyrène n'était pas adapté à la chaleur intense dégagée par le four, ce qui rend la cloison de doublage impropre à sa destination. La société Bati Manche en prévoyant du polystyrène a engagé sa responsabilité, s'agissant d'un matériaux inadapté. Contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, la responsabilité de l'EURL Menuiserie Charpente Denis Z... ne saurait être retenue s'agissant du désordre affectant la cloison de doublage, alors même que cette entreprise n'a fourni que la plaque de parement de 6mm " Komacel " laquelle n'est pas en cause, seul le choix du polystyrène étant à l'origine du désordre. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'EURL Menuiserie Charpente Denis Z... de ce chef. M, A... ayant au titre de l'ordre de service la charge des travaux de cloisons, sa responsabilité sera retenue in solidum avec la société Bati Manche, dans la mesure où il lui appartenait de mettre en garde la société Bati Manche contre cet inconvénient et de proposer un produit mieux adapté ; Porte de cuisine : La partie basse de la porte " retour cuisine " est dégradée par l'humidité. La cause du désordre est à rechercher dans un défaut de conception de la porte et l'inadaptation du matériau de parement non hydrofuge. La responsabilité de ce désordre incombe à la société Bati Manche pour défaut de conception et à l'EURL Menuiserie Charpente Denis Z... pour défaut de conseil. Défaut d'aspect des cloisons : Ces désordres sont imputables à l'EURL Menuiserie Charpente Denis Z... pour défaut de réalisation et à la société Bati Manche pour défaut de surveillance des travaux. Cloque de peinture dans les toilettes : Selon l'expert la responsabilité de ce désordre peut être partagée entre la société Bati Manche pour défaut de précision concernant les détails d'étanchéité et M. A..., chargé de l'étanchéité sensé connaître et respecter la réglementation et les règles de Part. Le rapport d'expertise sera entériné et la société Bati Manche et M. A... tenus responsables in solidum du désordre ; Plinthes et carreaux de faïence manquants : II s'agit d'une non finition imputable à M. A..., entreprise chargée du carrelage, cette responsabilité sera partagée avec la société Bati Manche pour défaut de surveillance du chantier. Taches sur l'enduit du mur du local poubelle : L'expert a retenu la responsabilité conjointe de l'entreprise de charpente (Z...) et de la société Bati Manche pour défaut de coordination et de surveillance du chantier. Le rapport d'expertise sera homologué de ce chef. Fissures du mur de façade : L'expert a relevé que la bouche d'air neuf avait été percée en sous oeuvre après le montage des façades, alors qu'elle aurait dû être réalisée au moment de la construction du mur. Le rapport d'expertise sera homologué en ce qu'il a retenu la responsabilité conjointe de la société Bati Manche pour défaut de prévision et de M. A... pour défaut de réalisation et de conseil. Coiffe bosselée : Ce désordre est imputable-à l'EURL Menuiserie Charpente Denis Z... pour mauvaise exécution et à la société Bati Manche pour défaut de surveillance. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Bati Manche se trouve engagée pour la totalité des désordres relevés. La responsabilité de M. A... est engagée pour : Le défaut de pente du carrelage (cuisine et local poubelles), l'infiltration d'eau par les façades, la cloison de doublage, la cloque de peinture dans les toilettes, les plinthes et carreaux de faïence manquants, les fissures du mur de façade ; La responsabilité de PEURL Menuiserie Charpente Denis Z... se trouve engagée pour : La porte de la cuisine, le défaut d'aspect des cloisons, les taches sur l'enduit, la coiffe bosselée, La responsabilité de la société Ouest Equipement Hôtelier se trouve engagée pour : le dysfonctionnement de l'extraction ;
ET AUX MOTIFS QUE « sur le coût des travaux de réfection : l'expert a évalué les travaux de réfection à la somme de 71. 376, 51 ¿ HT, somme incluant la rémunération d'un maître d'oeuvre et l'intervention d'un coordinateur de sécurité et à laquelle il convient d'ajouter la somme de 81. 265, 73 € HT au titre de l'installation d'une cuisine provisoire permettant la poursuite de l'activité. Le rapport d'expertise sera homologué de ces chefs. Le préjudice de la SCI Les Bons Gens sera en conséquence, du chef des travaux de reprise, arrêté à la somme de 152. 642, 24 € HT, la SCI Les Bons Gens ne rapportant pas la preuve de la non déductibilité de la TVA et ayant au demeurant elle-même dans le dispositif demandé une condamnation HT au titre des travaux de reprise, dans la mesure où la somme réclamée à savoir la somme de 196. 092, 29 ¿ HT correspond au montant HT des factures dont elle réclame paiement (...) ; Sur la prise en charge du coût des travaux de réfection : chaque intervenant à la construction étant responsable d'un même dommage, à savoir l'impossibilité d'utiliser la cuisine, doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée. Il convient en conséquence de condamner in solidum M. A..., l'EURL Menuiserie Charpente Denis Z..., et la société Ouest Equipement Hôtelier à payer à la SCI Les Bons Gens la somme de 152. 642, 24 euros HT au titre des travaux de réfection. La société Bati Manche ayant été placée en liquidation judiciaire le 18 avril 2011, et la SCI Les Bons Gens justifiant avoir déclaré sa créance le 22 avril 2011, il convient de fixer la créance de la SCI Les Bons Gens à l'encontre de la liquidation judiciaire à la somme de 152. 642, 24 euros HT ;
1) ALORS QUE seuls les coresponsables d'un même dommage peuvent être condamnés in solidum à le réparer en totalité ; qu'en condamnant en l'espèce l'EURL Menuiserie Charpente Denis Z..., chargée du lot menuiserie intérieure et extérieure, in solidum avec les autres entreprises et le maître d'oeuvre, à payer au maître de l'ouvrage la somme de 152. 642, 24 euros HT incluant une somme de 71. 376, 51 euros HT correspondant au coût de la totalité des travaux de réfection, tout en relevant des dommages distincts imputables à chacune des entreprises et que l'EURL Menuiserie Charpente Denis Z... était uniquement responsable des dommages affectant la porte de la cuisine, le défaut d'aspect des cloisons, les taches sur l'enduit et la coiffe bosselée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe selon lequel chacun des coresponsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ;
2) ALORS QUE seuls les coresponsables d'un même dommage peuvent être condamnés in solidum à le réparer en totalité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'EURL Menuiserie Charpente Denis Z... était uniquement responsable des dommages affectant la porte de la cuisine, le défaut d'aspect des cloisons, les taches sur l'enduit et la coiffe bosselée ; qu'en la condamnant in solidum avec les autres entreprises et le maître d'oeuvre à payer au maître de l'ouvrage une somme de 152. 642, 24 euros HT incluant la rémunération d'un maître d'oeuvre et d'un coordonnateur de sécurité, sans rechercher si, comme l'y invitait la l'EURL Z..., l'intervention de ces professionnels était nécessaire pour remédier aux quelques désordres ponctuels qui lui étaient imputés, de sorte qu'elle ne pouvait être condamnée in solidum à en payer le coût, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et du principe selon lequel chacun des coresponsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ;
3) ALORS QUE seuls les coresponsables d'un même dommage peuvent être condamnés in solidum à le réparer en totalité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'EURL Menuiserie Charpente Denis Z... était uniquement responsable des dommages affectant la porte de la cuisine, le défaut d'aspect des cloisons, les taches sur l'enduit et la coiffe bosselée ; qu'en la condamnant in solidum avec les autres entreprises et le maître d'oeuvre à payer au maître de l'ouvrage une somme de 152. 642, 24 euros HT incluant une somme de 81. 265, 73 euros HT correspondant au coût de l'installation d'une cuisine provisoire permettant la poursuite de l'activité, sans constater que ce chef de préjudice était en lien avec les désordres imputés à l'EURL Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et du principe selon lequel chacun des coresponsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15415
Date de la décision : 03/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2015, pourvoi n°14-15415


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Marc Lévis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15415
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