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02/09/2015 | FRANCE | N°14-87208

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2015, 14-87208


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Laurent X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2014, qui, pour corruption active, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
G

reffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON et les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Laurent X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2014, qui, pour corruption active, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, 591 à 593 du code de procédure pénale, des articles 433-1, alinéas 1 et 4, 433-22, 433-23 du code pénal ;
Attendu que, pour déclarer M. X..., incarcéré au centre pénitentiaire de Remiré-Montjoly, coupable de corruption active, l'arrêt confirmatif attaqué retient qu'il est établi que le prévenu a, d'une part, demandé au surveillant d'introduire dans cet établissement un téléphone portable, d'autre part, fait, en contrepartie, " une approche financière", sans fournir de précisions sur le montant de la somme, mais en faisant état de ses facilités financières ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le délit est caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87208
Date de la décision : 02/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 16 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2015, pourvoi n°14-87208


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.87208
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