LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Statuant sur la requête déposée par :
- M. Mehdi X...,
en récusation de M. Fossier, conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale et 351 du code de procédure civile ;
Vu les observations écrites de M. le conseiller Fossier, en date du 28 août 2015 ;
Attendu que M. X... a déposé une requête en récusation de M. Fossier, conseiller désigné pour faire rapport sur le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 mai 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Attendu que le grief de partialité articulé par le requérant n'est pas établi ;
Qu'en effet, la procédure de non-admission, qui est conforme aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, est fondée sur l'absence de moyen sérieux de cassation dans les termes de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, laquelle est explicitée par le rapporteur, pour permettre le respect du contradictoire, avant que la formation collégiale ne se prononce ;
Que, dès lors, la requête doit être rejetée comme non fondée ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.