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01/09/2015 | FRANCE | N°14-83357

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2015, 14-83357


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Claudine X..., - La société MMA, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2014, qui dans la procédure suivie contre la première du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guér

in, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Claudine X..., - La société MMA, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2014, qui dans la procédure suivie contre la première du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle ROGER, SEVAUX et MATHONNET, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 14 juin 2012, Joffrey Y..., âgé de 5 ans, est décédé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme Claudine X... déclarée définitivement coupable du délit d'homicide involontaire et tenue à réparation ; que différents membres de la famille de la victime ont sollicité l'indemnisation des préjudices subis ; que la société MMA, assureur du véhicule de Mme X..., a soulevé une exception de non-garantie en l'absence de paiement par l'assuré des cotisations d'assurance ; que le tribunal a écarté cette exception et déclaré irrecevables certaines constitutions de parties civiles ;
En cet état :
I - Sur le pourvoi de la société MMA :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 421-5 du code des assurances ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'exception de non-assurance invoquée par la compagnie d'assurances MMA IARD ;
"aux motifs que Mme X... conduisant un véhicule automobile, assuré auprès de la compagnie MMA IARD, a été déclarée coupable d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sur la personne de Joffrey Y..., faits survenus le 14 juin 2012 à Haguenau (67) ; que devant le premier juge la compagnie d'assurances MMA IARD, appelée en garantie par son assurée, a, avant toute défense au fond, formulé une exception de refus de garantie en raison de la résiliation du contrat d'assurance laquelle a été rejetée au motif que la demanderesse n'avait pas respecté les dispositions de l'article R. 421-5, alinéa 1, du code des assurances ; que la compagnie d'assurances MMA IARD explique que le concubin de Mme X... avait souscrit avec elle deux contrats d'assurance dont l'un pour le véhicule automobile en cause dans l'accident litigieux ; qu'en raison de l'absence de paiement à échéance des mensualités dues au titre de novembre et décembre 2011, une mise en demeure par lettre recommandée datée du 13 décembre 2011 a été envoyée au souscripteur des contrats d'assurance lui demandant d'acquitter ces mensualités impayées sous peine de suspension puis de résiliation du contrat, conformément aux dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances ; que ce courrier précisait expressément, d'une part, que sans paiement sous les quarante jours les contrats seront résiliés sans autre avis le 24 janvier 2012, d'autre part, que même en cas de résiliation les cotisations échues ou à échoir restaient exigibles ; qu'ainsi elle estime qu'en raison du défaut de paiement des primes, les contrats d'assurances ont été résiliés, et par conséquent à la date de l'accident litigieux, le 14 juin 2012, le véhicule impliqué n'était plus assuré ; que la compagnie MMA IARD fait valoir que compte tenu de l'inexistence d'un quelconque contrat d'assurance seules les dispositions de l'article R. 421-5, alinéa 2, du code des assurances s'appliquaient à elle et non celles prévues par le premier alinéa dudit article ; qu'ainsi à la suite de l'accident elle a, se conformant aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article susvisé, d'une part, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 décembre 2012 informé le Fonds de garantie de son opposition pour non assurance du véhicule en cause, d'autre part, toujours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informé M. Olivier Y... et Mme Aurore Z..., parents de la victime, qu'elle ne pourrait intervenir en sa qualité d'assureur en raison de la résiliation du contrat pour non-paiement de prime ; que les autres parties estiment que les dispositions de l'article R. 421-5, alinéa 1, sont seules applicables en l'espèce dès lors qu'il s'agit d'une exception de non assurance et non de l'inexistence d'un contrat d'assurance, tel que prévu par l'alinéa 1 de cet article ; qu'ils prétendent que seules des dispositions de l'article R. 421-5, alinéa 1, sont applicables en l'espèce dès lors que le contrat d'assurance contesté a bien existé puisque ce dernier a été résilié par l'assureur pour non-paiement de prime ; qu'en outre il convient de relever que dans le courrier envoyé au Fonds de garantie la compagnie MMA IARD mentionne qu'il s'agit d'une non assurance et non de l'inexistence d'un contrat d'assurance ; qu'ainsi en fait l'exception soulevée par l'assureur doit s'entendre comme étant relative à une non garantie ; que tant le Fonds de Garantie, que Mme X... ainsi que les parties civiles font valoir qu'en ne mentionnant pas le numéro du contrat d'assurance dans la lettre recommandée avec accusé de réception envoyées aux deux parents de la victime et n'informant pas les autres ayants-droit de son refus de garantie, la compagnie MMA IARD n'a pas respecté les prescriptions de l'article R. 421-5, alinéa 1, du code des assurances, et que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l'exception de non assurance ; qu'il ne peut être reproché à la compagnie d'assurance MMA IARD ne n'avoir informé que le père et la mère de la victime de l'accident dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il avait été porté à sa connaissance l'existence d'autres ayants-droit de la victime ; que l'avis de non assurance envoyé au Fonds de garantie le 6 décembre 2012 mentionne de manière formelle le numéro du contrat d'assurance contesté, à savoir le numéro 125470979 souscrit par M. Ekrem A..., et fait référence à des pièces justificatives jointes ; que par contre il n'en est pas de même en ce qui concerne les lettres recommandées avec avis de réception adressées à M. Olivier Y... ainsi qu'à Mme Aurore Z... lesquelles ne mentionnent, quant à elles, aucun numéro de contrat d'assurance et ne fait nullement état de la jonction de pièces justificatives, que la jonction des pièces justificatives au courrier envoyé par la compagnie d'assurances et destiné aux ayants-droit de la victime n'est pas imposé par les dispositions de l'article 421-5, alinéa 1, du code de assurances ; que par contre en ne mentionnant pas la référence du numéro du contrat d'assurance dans le courrier envoyé aux ayants-droit de la victime contrairement à ce qu'elle a fait par sa lettre recommandée avec avis de réception adressée au Fonds de garantie, la compagnie d'assurances MMA IARD n'a pas respecté les mêmes formes de son information selon ses interlocuteurs et ce contrairement aux dispositions de l'article R. 421-5, alinéa 1, du code de assurances ; que dès lors c'est justement que le premier a déclaré irrecevable son exception de non assurance ;
"alors que la victime qui invoque l'inopposabilité à son égard de l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur doit démontrer que le non-respect par celui-ci du formalisme prévu par l'article R. 421-5 du code des assurances, et notamment de l'absence de communication du numéro de contrat, lui cause un grief ; qu'en jugeant irrecevable l'exception de non-garantie soulevée par la société MMA, motif pris de ce que l'assureur n'aurait pas mentionné « la référence du numéro du contrat d'assurance dans le courrier envoyé aux ayants-droit de la victime » (arrêt, p. 6, § 8), sans caractériser le grief que cette absence aurait causé aux victimes, présentes à l'instance et ayant été mises en mesure de discuter contradictoirement du bien-fondé de l'exception ainsi soulevée par la société MMA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de non-garantie invoquée par la société MMA , l'arrêt attaqué retient que celle-ci a adressé aux parents de la victime des lettres recommandées ne mentionnant pas le numéro du contrat d'assurance et ne les a pas avisés dans les mêmes formes que le Fonds de garantie des assurances obligatoires, contrairement aux dispositions de l'article R. 421-5, alinéa 1, du code des assurances ;
Attendu qu'en statuant ainsi , et dès lors que l'assureur qui n'a pas respecté les exigences d'information prévues par ce texte est irrecevable à opposer une exception de non-garantie aux victimes, sans qu'il soit besoin pour celles-ci de rapporter la preuve d'un grief, la cour d'appel a justifié sa décision ;
II - Sur le pourvoi de Mme X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile de ; Julien Z..., Jordan Z..., Cloé B..., Betty B..., Virginie C..., Rayan D..., Kévin E...
D..., mineurs représentés par leur mère Mme Aurore Z... et de M. Patrick D..., agissant tant à titre personnel que pour le compte de ses fils Kévin E...
D... et Rayan D... ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mme Aurore Z... est la mère de la victime Joffrey Y... ; que d'une première union Mme Aurore Z... a donné naissance à Jordan et Julien Z..., qu'ensuite Mme Aurore Z... a donné naissance à des jumelles Betty et Cloé B... ainsi qu'à Virginie C... ; que de son union avec M. Olivier Y... sont nés Joffrey et Alexandre Y... ; qu'à la suite de la séparation de ce dernier couple, Mme Aurore Z... a rencontré M. Patrick D... et de cette union est né Rayan D... ; qu'il s'avère en outre que Kévin E...
D... est le fils de M. Patrick D..., concubin de Mme Aurore Z... ; qu'ainsi les prénommés Julien, Jordan, Cloé, Betty, Virginie et Rayan sont les demi-frères et soeurs de la victime, Joffrey Y... ; que Kévin E...
D... a vécu avec son père M. Patrick D... un certain temps dans la même famille que la victime ;
"alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; qu'un lien de parenté avec la victime directe ne peut justifier, à lui-seul, l'existence d'un préjudice personnel et direct résultant de l'infraction ; qu'en se bornant à constater que les enfants mineurs représentés étaient les demi-frères et soeurs de la victime sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de Mme X..., page 13) si l'absence de liens concrets et effectifs résultant de ce que ces enfants vivaient séparés de leur mère et faisaient, pour certains, l'objet d'une mesure de placement n'excluait pas tout préjudice direct comme personnel, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Attendu qu'en recevant les constitutions de parties civiles au nom des demi-frères et demi-soeurs mineurs de Joffrey Y... ainsi que celle de l'enfant du concubin de sa mère ayant vécu au sein de la même famille et en écartant ainsi les conclusions contraires de Mme X..., contestant l'existence de liens d'affection avec la victime, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des préjudices consécutifs au décès de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 1500 euros la somme que la société MMA devra payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale à l'égard de Mme X....
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83357
Date de la décision : 01/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2015, pourvoi n°14-83357


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83357
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