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19/08/2015 | FRANCE | N°15-83286

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 août 2015, 15-83286


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 13 mai 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre aggravé en récidive, tentative de meurtre aggravé, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de

la violation des articles 191, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 13 mai 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre aggravé en récidive, tentative de meurtre aggravé, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt indique que la chambre de l'instruction était composée de « M. Fontaine, président, Mme Atzori, président, M. Lazard, conseiller » ;
" alors que la chambre de l'instruction est composée d'un président et de deux conseillers ; que les mentions de l'arrêt attaqué, qui font état de la présence dans la formation de deux présidents et d'un conseiller, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre de l'instruction, en violation des textes visés au moyen " ;
Attendu que, d'une part, aucune disposition légale n'interdit à un président de chambre de siéger à la chambre de l'instruction en qualité d'assesseur, et que, d'autre part, il résulte de l'arrêt que le président de la composition, M. Fontaine, et les assesseurs, Mme Atzori et M. Lazard, ont été désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-2, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X...pour une durée de six mois à compter du 15 mai 2015 ;
" aux motifs que, nonobstant les dénégations réitérées de M. X..., existent à son encontre des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits qui lui sont reprochés qui tiennent notamment :- aux déclarations de M. Faouzi Y...sur le contentieux l'opposant à Salvatore Z...,- aux éléments de téléphonie recueillis tendant à confirmer la thèse développée par M. Faouzi Y...de l'existence de relations et contacts entre les deux hommes portant sur des trafics divers et notamment sur des affaires de stupéfiants,- aux déclarations initiales de M. X...sur l'absence de relations avec Salvatore Z...qu'il avait dit n'avoir pu reconnaître lors de l'agression à son domicile qui sont contredites par les investigations de téléphonie mises en oeuvre et qui, en l'état, font apparaître que les contacts entre eux ont perduré les 6 et 7 septembre 2012,- au lieu de la commission du meurtre à Grenoble à proximité du bar PMU exploité par les époux X...,- à la découverte au domicile de M. X...d'un chargeur de pistolet 11. 43 du même calibre que celui utilisé pour le crime, de gants en latex portant des résidus de poudre avec les traces ADN de M. Antar A..., un client de son bar,- aux déclarations faites par Mme Zora B... notamment le 11 octobre 2013 selon lesquelles elle tenait de Salvatore Z...qu'il avait rendez-vous avec le sicilien X...le samedi 8 septembre 2012 à 10 heures,- aux déclarations faites dans le même sens par M. Mamar C...,- aux conclusions des analyses techniques réalisées par l'INPS contredisant l'explication donnée par le mis en examen selon laquelle les objets contenus dans les scellés Domlau sac, Nike, Latex et Sacpou avaient pu être contaminés par le pistolet 22LR quand il l'avait rangé dans la sacoche après l'avoir utilisé dans sa cave en s'équipant des gants Nixe de son épouse, le rapport de l'INPS mentionnant en outre que les résidus de tirs trouvés sur ces scellés pouvaient être issus d'amorces de munition Fédéral 45 Auto de calibre 11. 43, telles celles utilisées le 8 septembre 2012 pour abattre Salvatore Z...,- aux déclarations de MM. Mamar C...et Yacine D...quant à l'importante quantité de cannabis acquise par Salvatore Z...et M. Y...au cours de l'été 2012 vendue à un grenoblois chargé de l'écouler et quant à la séquestration d'une famille asiatique détenant une grande quantité d'or aux environs de Lyon grâce aux informations données par " un chinois ",- aux déclarations de M. Mérouane E...qui a dit avoir assisté à une rencontre conflictuelle entre Salvatore Z...et M. X...à Vienne le 17 août 2012 au sujet d'une créance du premier sur le second,- aux déclarations de M. Denis F...susceptible d'être identifié au chinois de Lyon ayant permis à Salvatore Z...et M. Y...de s'emparer de l'or et des bijoux lors d'une séquestration commise dans l'Ain à la fin de l'année 2011 alors qu'une trace biologique de M. Faouzi Y...a été découverte sur cette scène de crime, élément matériel ne rendant, dès lors, pas invraisemblable que MM. Faouzi Y...et/ ou Salvatore Z...aient pu remettre aux fins de les écouler les dits bijoux et le dit or à M. X...qui se serait alors trouvé endetté auprès de ceux-ci ; que le meurtre de Salvatore Z...par une équipe de deux voire trois personnes (un chauffeur, un tireur, mais encore selon les déclarations de certains témoins un troisième individu susceptible d'avoir facilité la commission des faits en s'employant à manipuler les portes de la fourgonnette C15 utilisée), commis sur la voie publique en plein jour, au mépris de la vie et de l'intégrité physique des passants se trouvant sur un marché fréquenté, a causé de par les circonstances de sa commission et par le préjudice occasionné (un décès et encore les blessures infligées à un passant de 78 ans dont les expertises médicales, psychologique et psychiatrique versées en procédure démontrent les graves répercussions) un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qui ne pourrait qu'être ravivé si M. X...était remis en liberté même à distance du lieu de commission des faits, alors par ailleurs qu'il a précédemment dit refuser une éventuelle assignation à résidence sous surveillance électronique ailleurs qu'à Grenoble déclarant envisager de reprendre son activité professionnelle au sein de l'établissement de son épouse se trouvant à proximité du lieu des faits alors que de surcroît les mentions figurant à son casier judiciaire ne lui permettent pas d'exploiter directement ou indirectement une licence de débit de boissons ; qu'il convient de prévenir le renouvellement de l'infraction qui, selon les indications données par M. Faouzi Y..., par son ancienne compagne, Mme Zora B..., et encore par M. Mamar C..., apparaît se situer au centre d'un trafic de produits de stupéfiants, de bijoux et d'or susceptibles d'avoir été volés et confiés à M. X..., portant sur des sommes importantes alors que celui-ci a déjà été condamné en France à de lourdes peines d'emprisonnement qui le placent dans un état de récidive légale et en Italie pour infractions à la législation sur les stupéfiants et que M. Faouzi Y..., qui est aujourd'hui en fuite, a exprimé des craintes pour sa vie ; qu'il sera observé qu'il a été rapporté que M. X...aurait déclaré qu'il ne s'acquitterait de sa dette qu'en échange de " la peau de M. Faouzi Y..." qui l'avait frappé à son domicile devant sa femme et ses enfants ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé avant la fin du 1er semestre de cette année ; qu'il est encore essentiel qu'aucune pression ni représailles ne soient exercées sur les témoins ; que le juge d'instruction a par ailleurs dans son ordonnance de saisine mentionné que les derniers éléments recueillis permettaient d'identifier d'autres coauteurs des faits ; que devant cet élément nouveau, et nonobstant la durée de la détention provisoire, il convient de s'assurer de l'absence de toute concertation frauduleuse ; que si M. X..., qui est père de trois enfants, justifie de garanties de représentation, celles-ci demeurent insuffisantes au regard de la peine encourue, alors que l'état de récidive légale est visé à la prévention ; que le risque de fuite ne peut être exclu d'autant qu'il résulte que M. X...a tenté de se soustraire aux lourdes peines prononcées à son encontre par les juridictions italiennes, ce qui a conduit à la mise en oeuvre de mandats d'arrêt européens ; qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettraient pas d'interdire toute relation avec les tiers notamment par téléphone ou internet, et de s'assurer en permanence de la personne mise en examen à l'occasion de sorties ; que de telles mesures sont insuffisantes pour permettre d'éviter tout risque de pression, voire de représailles, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir la représentation en justice du mis en examen et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public occasionné par les faits ; qu'à ce stade de la procédure et alors que la durée de la détention provisoire n'excède pas le délai raisonnable au regard de la complexité de l'affaire, de la gravité des faits et des lourdes investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, la détention provisoire de M. X..., qui est détenu depuis le 16 novembre 2012 à la suite de sa mise en examen pour des faits de meurtre commis en bande organisée en récidive, de tentative de meurtre commis en bande organisée en récidive et de participation à une association de malfaiteurs, constitue encore aujourd'hui l'unique moyen de parvenir aux objectifs prévus par les 2°, 5°, 6° et 7° de l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. X...pour une durée de six mois à compter du 15 mai 2015 à 24 heures 00 ;
" 1°) alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en prolongeant la détention provisoire de M. X...au-delà de deux ans, sans faire état d'indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a violé l'article 145-3 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que la référence aux antécédents de l'intéressé ne peut suffire à justifier le refus de mise en liberté ; qu'en se fondant, pour justifier la prolongation de la détention provisoire de M. X...par l'existence de prétendus risques de réitération, sur la circonstance que « celui-ci a déjà été condamné en France à de lourdes peines d'emprisonnement », motifs impropres à caractériser l'existence d'un risque de réitération d'une infraction que le mis en examen conteste au demeurant avoir commis, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1, 145-2, 145-3 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83286
Date de la décision : 19/08/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 13 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 aoû. 2015, pourvoi n°15-83286


Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.83286
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