LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Sur le pourvoi formé par :
- M. Christophe X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 31 mars 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de tentative de meurtre, recel et refus d'obtempérer, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de M. X..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 17 mars 2015, a pris fin le 19 juin 2015 par la mise en liberté de l'intéressé ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.