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19/08/2015 | FRANCE | N°15-83202

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 août 2015, 15-83202


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Luc X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 4 mai 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec arme, vol aggravé avec arme, séquestrations, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144-

1, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Luc X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 4 mai 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec arme, vol aggravé avec arme, séquestrations, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144-1, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, 11 de la Convention européenne des droits de l'homme 148-1, 148-2 , 143-1, 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue d'informations ouvertes en 2004, et par arrêts des 14 et 17 mai 2010, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation de M. X..., placé en détention provisoire depuis le 10 décembre 2008, devant la cour d'assises de Seine-et-Marne pour vols avec arme et délits connexes ; que la cour d'assises de Seine-et-Marne a condamné M. X..., le 13 janvier 2012, à quinze ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de sept ans et six mois ; que, sur son appel, l'accusé a comparu devant la cour d'assises de l'Yonne dont l'arrêt de condamnation, prononcé le 20 décembre 2012, a été cassé, par arrêt du 4 décembre 2013 de la chambre criminelle, laquelle a désigné la cour d'assises de l'Essonne pour poursuivre la procédure ;
Attendu que, pour rejeter, après les avoir jointes , dix demandes de mise en liberté formées par l'accusé entre le 25 mars 2015 et le 3 avril 2015, l'arrêt énonce que la durée de la détention provisoire s'explique au regard notamment de l'importance et de la complexité des investigations qui ont été nécessaires, des différents recours exercées par M. X..., des peines prononcées en première instance et en appel et de la peine encourue ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'elle a pris en considération la durée totale de la privation de liberté, et s'est assurée, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, que ni la détention provisoire en cours depuis le 10 décembre 2008 ni la procédure n'avaient excédé une durée raisonnable au sens des articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en raison d'événements qui expliquaient cette durée, la chambre de l'instruction, qui a en outre estimé, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et ne portant pas atteinte à la présomption d'innocence, que la détention demeurait indispensable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83202
Date de la décision : 19/08/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 04 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 aoû. 2015, pourvoi n°15-83202


Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.83202
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