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19/08/2015 | FRANCE | N°15-81055

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 août 2015, 15-81055


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-neuf août deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 29 mai 2015 et présenté par :

- M. Thomas X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en d

ate du 21 janvier 2015, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a conda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-neuf août deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 29 mai 2015 et présenté par :

- M. Thomas X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 21 janvier 2015, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à 200 euros et 100 euros d'amende, trois mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les articles 434-10 du code pénal et L. 231-1 du code de la route sont-ils contraires aux droits de la défense et au principe de la présomption d'innocence, garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lesquels ont pour corollaire le droit de se taire et celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination, en ce qu'ils obligent le conducteur ayant causé un accident et encourant, de ce fait, une responsabilité pénale, à s'arrêter sur les lieux, le temps de permettre son identification et de déterminer les causes de l'accident ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas de caractère sérieux dès lors que l'obligation faite au conducteur d'un véhicule de s'arrêter après un accident au cours duquel sa responsabilité civile ou pénale est susceptible d'être encourue, prévue par le code pénal et par le code de la route, et destinée à permettre de déterminer les circonstances de l'accident, ne porte atteinte ni aux droits de la défense ni au principe de présomption d'innocence puisque l'intéressé a le droit de ne faire aucune déclaration incriminante et peut contester sa responsabilité dans la cause de l'accident, celle-ci devant, en outre, en matière pénale, être démontrée par l'autorité de poursuite ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81055
Date de la décision : 19/08/2015
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 aoû. 2015, pourvoi n°15-81055


Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.81055
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