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22/07/2015 | FRANCE | N°15-90009

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juillet 2015, 15-90009


N° W 15-90.009 F-D
N° 3917

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-deux juillet deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de PARIS, en date du 22 mai 2015, dans la procédure suivie du chef de diffamation publique envers particul

ier contre :
- M. Etienne X...

reçu le 26 mai 2015 à la Cour de cassa...

N° W 15-90.009 F-D
N° 3917

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-deux juillet deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de PARIS, en date du 22 mai 2015, dans la procédure suivie du chef de diffamation publique envers particulier contre :
- M. Etienne X...

reçu le 26 mai 2015 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 56 de la loi du 29 juillet 1881 méconnaît-il les principes d'égalité devant la justice et d'accessibilité de la loi ainsi que le droit à un recours effectif et à une procédure juste et équitable, garantis par les articles 6, 11et 16 de la Déclaration des droits de l 'homme et du citoyen, notamment au regard des dispositions de l'article 55 de la même loi avec lequel il se combine ? " ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, la fixation du délai pour faire une offre de preuve contraire à cinq jours, à compter de la notification de l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, par une loi précise et accessible, ne prive pas la partie poursuivante de la possibilité d'exercer effectivement ses droits, puisque celle-ci a la maîtrise de la mise en mouvement de l'action publique, et se trouve en mesure de disposer, dans le bref délai qui lui est imparti, des pièces et des noms des témoins nécessaires au soutien des prétentions dont elle a saisi le tribunal ;
Que, d'autre part, l'exigence d'une formalisation de l'offre par l'articulation et la qualification des faits dont la vérité est débattue ne saurait peser sur la partie poursuivante, puisque seul le prévenu délimite le champ de l'exception de vérité qu'il entend faire valoir, le plaignant ou le ministère public se bornant à répliquer et à défendre sur l'exception ainsi délimitée ;
Qu'ainsi la disposition législative contestée ne porte aucune atteinte au principe d'équité et d'équilibre des droits, ni aux autres principes visés, les différences de délais et de formalisme de l'offre de preuve et de l'offre de contre-preuve se justifiant par la dissemblance de situation entre le prévenu et la partie poursuivante ;
Qu'en conséquence il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort, conseiller rapporteur, Mme Chaubon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-90009
Date de la décision : 22/07/2015
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 22 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2015, pourvoi n°15-90009


Composition du Tribunal
Président : M. Straehli (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.90009
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