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09/07/2015 | FRANCE | N°15-40017

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2015, 15-40017


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

L'article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales, tel que résultant de l'article 41 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, en l'espèce, au droit de propriété posé par l'article 17 de la Constitution ainsi qu'au principe de l'égalité des citoyens devant les charg

es publiques posé par l'article 13 de la Déclaration universelle des droits d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

L'article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales, tel que résultant de l'article 41 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, en l'espèce, au droit de propriété posé par l'article 17 de la Constitution ainsi qu'au principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques posé par l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 12 du Préambule de la Constitution de 1946 ?

Que, par suite d'une erreur matérielle, la question vise l'article 17 de la Constitution au lieu de l'article 17 de la Déclaration susmentionnée ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne un avis à tiers détenteur de la part rachetable de contrats d'assurance ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales, peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur ; que cette valeur de rachat constitue une créance du souscripteur à l'égard de l'assureur, entrée dans son patrimoine sous réserve qu'il n'ait pas renoncé à la faculté de rachat au jour de la notification de l'avis à tiers détenteur ; que, dès lors, la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-40017
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 10 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2015, pourvoi n°15-40017


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.40017
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