La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2015 | FRANCE | N°14-50072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2015, 14-50072


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date du 26 juin 2014, estimant que la SCP X...
Y..., devenue SCP Y..., a engagé sa responsabilité envers M. Z... et que la perte de chance subie par ce dernier appelle, à titre d'indemnisation, l'allocation d'une somme de 5 000 euros, outre la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral ;

Vu la requête présentée pa

r M. Z... le 26 novembre 2014 ;

Attendu que M. Z... a été embauché par la soci...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date du 26 juin 2014, estimant que la SCP X...
Y..., devenue SCP Y..., a engagé sa responsabilité envers M. Z... et que la perte de chance subie par ce dernier appelle, à titre d'indemnisation, l'allocation d'une somme de 5 000 euros, outre la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral ;

Vu la requête présentée par M. Z... le 26 novembre 2014 ;

Attendu que M. Z... a été embauché par la société GPI, (la société) en qualité d'ingénieur technico-commercial, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 juin 1994, stipulant une rémunération mensuelle composée d'une partie fixe et d'une partie variable correspondant à un intéressement au résultat d'exploitation, défini par une annexe du contrat ; que cette partie variable lui a été versée à concurrence d'un montant forfaitaire d'avance durant trois mois, à l'issue desquels la société lui a versé chaque mois une prime forfaitaire en sus de son salaire de base ; que, le 17 mars 2008, M. Z... a engagé une action tendant à voir contraindre la société à exécuter le contrat de travail et à lui payer la part variable de sa rémunération ; que, par jugement du 29 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Pau a rejeté ses demandes, retenant que la prime d'intéressement lui aurait procuré un revenu inférieur à celui qu'il avait perçu, de sorte qu'il n'avait pas été lésé ; que, par arrêt du 4 septembre 2012, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement déféré au motif que le comportement de M. Z... durant quatorze années caractérisait une acceptation claire et non équivoque de la modification de son contrat de travail apportée dès la fin de la période d'essai ; que, chargée de former un pourvoi contre cet arrêt, la SCP Y... a omis de régulariser ce recours dans le délai imparti ;

Attendu que M. Z... demande à la Cour de cassation de l'indemniser de la perte de chance de voir censurer l'arrêt précité et d'obtenir la satisfaction de ses demandes devant la juridiction de renvoi, et de lui accorder, en conséquence, les sommes de 315 636, 60 euros et 20 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ; que la SCP Y... conclut au rejet de la requête, alléguant que le pourvoi aurait été rejeté dès lors que M. Z... n'a subi ni perte de chance ni dommage
moral, et sollicite l'allocation d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, si la modification du contrat de travail du salarié nécessite son accord exprès, qui ne saurait résulter de la poursuite de ce contrat aux conditions modifiées contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, il résulte, en revanche, des éléments produits aux débats que M. Z... n'a perdu aucun revenu du fait de la substitution d'une prime d'ancienneté à la prime d'intéressement prévue par son contrat de travail, dès lors qu'il ressort de l'annexe audit contrat que la base de calcul de cet intéressement était constituée par le produit du secteur d'activités attribué à M. Z..., sous déduction de son salaire, des charges patronales et des frais de structure liés à son activité, les primes effectivement versées lui ayant procuré, au cours des cinq années considérées, un revenu de 60 369, 40 euros, tandis que les primes d'intéressement auraient été chiffrées à 28 693 euros ;

Que, par suite, l'arrêt ayant rejeté les prétentions de M. Z... se trouvait justifié par les motifs du jugement confirmé qui constatait l'absence de fondement de ses demandes de paiement, de sorte que celui-ci ne démontre pas avoir subi une perte de chance consécutivement à l'irrecevabilité de son pourvoi ;

Qu'il n'établit pas davantage l'existence d'un dommage moral ;

Qu'il en résulte que sa requête ne peut qu'être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête de M. Z... ;

Condamne M. Z... au dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-50072
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 26 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-50072


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.50072
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award