La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2015 | FRANCE | N°14-50065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2015, 14-50065


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date du 19 décembre 2013, estimant que la responsabilité de M. X... envers M. Y... n'est pas engagée ;

Vu la requête présentée par M. Y... le 28 octobre 2014 ;

Attendu que, le 13 août 2002, M. Y... a acquis un véhicule neuf de marque Volkswagen auprès de la société CTA ; qu'à la faveur de la révision des 60 00

0 km réalisée courant juin 2005, celle-ci a versé dans le moteur, par erreur, une huile i...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date du 19 décembre 2013, estimant que la responsabilité de M. X... envers M. Y... n'est pas engagée ;

Vu la requête présentée par M. Y... le 28 octobre 2014 ;

Attendu que, le 13 août 2002, M. Y... a acquis un véhicule neuf de marque Volkswagen auprès de la société CTA ; qu'à la faveur de la révision des 60 000 km réalisée courant juin 2005, celle-ci a versé dans le moteur, par erreur, une huile inappropriée et que, le véhicule étant tombé en panne, elle a procédé au remplacement du moteur ; qu'ayant constaté que le moteur ainsi mis en place était " standard ", et non neuf, M. Y... a assigné la société CTA en paiement d'une indemnité de 5 155, 88 euros, représentant le prix d'un moteur neuf, et d'une indemnité de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ; que, par arrêt confirmatif du 2 avril 2009, la cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes ; que le pourvoi que M. Y... avait chargé M. X... d'introduire, a été déclaré non admis selon décision du 22 mars 2012 ;

Attendu que M. Y... demande à la Cour de cassation de retenir la responsabilité de M. X... pour n'avoir pas développé de griefs de dénaturation des documents produits, d'insuffisance de motivation et de dénaturation de ses conclusions, et, en conséquence, de le condamner à lui payer la somme de 5 155, 88 euros en réparation de son préjudice matériel, de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 3 500 euros en remboursement des condamnations prononcées contre lui par les juges du fond au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. X... conclut au rejet de la requête ;

Attendu, en premier lieu, que M. Y... prétend que M. X... aurait omis de formuler un grief de dénaturation des documents versés aux débats, fondé sur le fait qu'il n'avait jamais signé un ordre de réparation mentionnant " remplacement bloc moteur " et que le seul document signé par ses soins le 4 juillet 2005 se bornait à indiquer : " prendre accord avec le client pour frais engagés. A ce jour, le client refuse d'engager des frais " ;

Que, toutefois, le grief prétendument omis figurait à la deuxième branche du moyen unique du pourvoi, qui énonçait que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que, pour juger qu'il n'était pas établi que la société CTA se soit engagée à procéder au remplacement du véhicule par un moteur neuf, la cour d'appel a jugé que l'ordre de réparation prévoit le remplacement du bloc moteur sans autre précision ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de la lecture de l'ordre de réparation signé par M. Y... qu'il ne mentionne pas " le remplacement du bloc moteur ", la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du code civil ;

Attendu, en deuxième lieu, que M. Y... reproche à M. X... de n'avoir pas critiqué l'insuffisance de motivation de la décision des juges du fond qui n'avaient pas précisé ce qu'il fallait entendre par ordre de réparation ni indiqué en quoi les documents à lui opposés avaient un caractère contractuel ;

Que, cependant, un tel grief n'aurait manifestement pas été de nature à entraîner la cassation dès lors qu'en retenant que l'ordre de réparation prévoyait le remplacement du bloc moteur et que M. Y... avait signé la mention " Prendre accord avec client pour frais à engager. A ce jour, il refuse d'engager des frais ", les juges du fond avaient fait ressortir, d'une part, qu'il fallait entendre par " ordre de réparation ", l'ordre de réparer le véhicule par remplacement du bloc moteur, d'autre part, qu'en confiant à la société CTA son véhicule qui ne démarrait plus, sans vouloir engager aucuns frais en vue de sa réparation, M. Y... avait contractuellement demandé à celle-ci la remise en état de sa voiture à titre gratuit, ce qui a été réalisé ;

Attendu, en troisième lieu, M. Y... fait reproche à M. X... de ne pas avoir formulé de grief de dénaturation de ses conclusions, tiré de ce que, contrairement à ce qu'a affirmé la cour d'appel, il avait contesté que les moteurs " échange standard " qui résultent d'un réassemblage de pièces usées par des pièces neuves sont assimilés à des moteurs neufs ;

Que, néanmoins, il ne résulte aucunement de ses écritures d'appel que M. Y... ait contesté cette assertion, de sorte qu'aucun grief n'aurait pu être utilement formulé de ce chef ; que, de surcroît, un tel grief aurait critiqué un motif surabondant, dès lors que l'arrêt était justifié par l'analyse de l'ordre de réparation, tandis que c'est à titre seulement surabondant que les juges d'appel avaient " observé aussi " que les intimés expliquaient, sans être contredits, l'assimilation des moteurs " échange standard " résultant d'un réassemblage de pièces usées par des pièces neuves, à des moteurs neufs ;

D'où il suit que la requête de M. Y... est mal fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête de M. Y... ;

Condamne M. Y... au dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-50065
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 19 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-50065


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.50065
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award