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09/07/2015 | FRANCE | N°14-23217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2015, 14-23217


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Vu les articles 1318, 1338 et 1998, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relèvent pas des défauts de forme que le premier de ces textes sanctionne par la perte du caractère authentique, et, partant, exécutoire de cet acte, lesquels s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'artic

le 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction issue de c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Vu les articles 1318, 1338 et 1998, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relèvent pas des défauts de forme que le premier de ces textes sanctionne par la perte du caractère authentique, et, partant, exécutoire de cet acte, lesquels s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction issue de celui n° 2005-973 du 10 août 2005 applicable en la cause ; que ces irrégularités, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu'elle ne ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions du troisième texte susvisé ; que cette ratification peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire d'un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée ;
Attendu que, pour ordonner la mainlevée des saisies-attributions de créances pratiquées par la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est à l'encontre de M. et Mme X..., en exécution de deux prêts immobiliers, passés par actes notariés en date des 5 avril et 29 juillet 2004, en l'étude de M. Y..., notaire, l'arrêt retient que, lors de la signature, les emprunteurs avaient été représentés par Mme Z..., secrétaire notariale, alors qu'ils avaient donné procuration à un clerc de notaire, cette circonstance affectant la validité de l'acte, que les dispositions de l'article 1998, alinéa 2, du code civil ne sont pas applicables, s'agissant d'un défaut de pouvoir et non d'un dépassement de pouvoir, que, si l'acte affecté d'une nullité relative est susceptible de ratification, la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer, ce qui n'est pas établi en la cause, d'autant que les époux X... ont poursuivi cette nullité, et que l'irrégularité constatée est de nature à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou, du moins, à porter atteinte à sa force exécutoire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, les deux premiers par fausse application, le troisième par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et, partant, d'avoir constaté que les actes des 5 avril 2004 et 29 juillet 2004 sont irréguliers et que cette irrégularité leur a fait perdre leur caractère exécutoire et d'avoir ordonné la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 7 juillet 2010 au préjudice des époux X... à l'encontre de la SAS PARKS AND SUITES ;
Aux motifs, sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, que celle-ci sera rejetée dès lors que les prétentions des époux X... sont en relation avec la mesure d'exécution et qu'en tout état de cause le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter de la connaissance du fait dommageable, le défaut de qualité de Madame Z..., dont aucun élément ne permet de considérer qu'il est antérieur au printemps 2009, date à laquelle ils ont entrepris les premières actions de contestations de la régularité des prêts, étant relevé que Madame Z... était présentée sous diverses qualités en fonction des actes dans lesquels son nom figure ;
Alors, d'une part, que l'exception de nullité soulevée postérieurement à l'expiration du délai de prescription ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté et n'est donc pas recevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et du jugement entrepris que les actes authentiques de prêt ont été dressés les 5 avril et 29 juillet 2004, que la CAMEFI a fait pratiquer les saisies-attribution litigieuses, sur le fondement de ceux-ci, par actes du 8 juillet 2010 et que les époux X... l'ont faite assigner à l'audience d'orientation du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de TOULOUSE par acte en date du 23 juillet 2010 ; qu'en se déterminant de la sorte, après avoir constaté que les époux X... avaient commencé à rembourser les échéances desdits prêts, sans rechercher si l'exception de nullité n'avait pas été soulevée postérieurement à l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité, lequel, s'agissant d'une nullité relative, était de cinq ans, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en énonçant, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, que « les prétentions des époux X... sont en relation avec la mesure d'exécution », la Cour d'appel, qui s'est déterminée à partir d'un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ;
Alors, en outre, qu'en ajoutant, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, « qu'en tout état de cause le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter de la connaissance du fait dommageable, le défaut de qualité de Madame Z... », quand le délai de prescription de l'action en nullité relative d'un acte juridique conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir court à compter de la date à laquelle le mandant a eu connaissance de cet acte, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
Alors, encore, subsidiairement, qu'en ajoutant, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, « qu'en tout état de cause le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter de la connaissance du fait dommageable, le défaut de qualité de Madame Z... », quand le délai de prescription de l'action en nullité relative d'un acte juridique conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir court, au mieux, à compter de la date à laquelle le mandant a eu connaissance du défaut de pouvoir du mandataire, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
Et alors, en tout état de cause, qu'en ajoutant, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, « qu'en tout état de cause le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter de la connaissance du fait dommageable, le défaut de qualité de Madame Z..., dont aucun élément ne permet de considérer qu'il est antérieur au printemps 2009, date à laquelle ils ont entrepris les premières actions de contestations de la régularité des prêts, étant relevé que Madame Z... était présentée sous diverses qualités en fonction des actes dans lesquels son nom figure », sans indiquer à quelle date les époux X... auraient eu connaissance du « fait dommageable » tenant au « défaut de qualité de Madame Z... », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que les actes des 5 avril 2004 et 29 juillet 2004 sont irréguliers et que cette irrégularité leur a fait perdre leur caractère exécutoire et d'avoir ordonné la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 7 juillet 2010 au préjudice des époux X... à l'encontre de la SAS PARKS AND SUITES ;
Aux motifs, sur les titres exécutoires, que les actes de prêt liant les époux X... au créancier poursuivant mentionnent que lesdits époux sont représentés par Madame Z..., clerc de notaire ; or il résulte de l'examen des pièces du dossier que celle-ci ne dispose pas de cette qualité et est employée en qualité de secrétaire notariale ; les époux X... avaient expressément donné une procuration à l'effet d'être représentés lors de la signature de l'acte de prêt par un " clerc " de notaire ; cette appellation précise utilisée dans la procuration est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude de notaires qui accomplissent des taches juridiques impliquant une qualification adaptée dont une secrétaire notariale ne saurait justifier ; la représentation par une secrétaire notariale dans le cas où la procuration a été donnée à un clerc affecte la validité de l'acte ; les dispositions de l'article 1998 alinéa 2 du code civil ne sont pas, ici, applicables, s'agissant d'un défaut de pouvoir et non d'un dépassement de pouvoir ; certes, l'acte affecté d'une nullité relative est susceptible de ratification ; cependant, la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; en la cause, il n'est pas, à suffisance, établi que les époux X... ont exécuté l'acte en toute connaissance du vice l'affectant et avec la volonté de le réparer, et ce d'autant qu'ils poursuivent la nullité de cet acte ; l'irrégularité constatée (qui implique que les emprunteurs n'ont pas été valablement représentés à l'acte de prêt) est de nature à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire ; il n'est, ainsi, pas permis de considérer que le créancier poursuivant est susceptible de se prévaloir en l'état de ces constatations d'un titre exécutoire de nature à servir de fondement à une procédure d'exécution ; la décision déférée sera, en conséquence, infirmée et la mainlevée des saisies-attributions pratiquées ordonnée ;
Alors, d'une part, que les dispositions de l'article 1998 alinéa 2 du code civil, selon lequel le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire lorsqu'il les a ratifiés, sont applicables en cas tant de dépassement de pouvoir que de défaut de pouvoir du mandataire ; qu'elles le sont, en particulier, lorsqu'une partie excipe d'une irrégularité affectant sa représentation conventionnelle à un acte notarié, qu'elle tienne en un dépassement ou une absence de pouvoir du mandataire ; qu'en énonçant que « les dispositions de l'article 1998 alinéa 2 du code civil ne sont pas, ici, applicables, s'agissant d'un défaut de pouvoir et non d'un dépassement de pouvoir », la Cour d'appel a violé l'article 1998 alinéa 2 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en ajoutant que « certes, l'acte affecté d'une nullité relative est susceptible de ratification ; cependant, la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; en la cause, il n'est pas, à suffisance, établi que les époux X... ont exécuté les actes en toute connaissance du vice les affectant et avec la volonté de les réparer », quand la ratification de l'acte conclu par le mandataire, résultant de l'exécution par l'emprunteur du contrat de prêt, qui interdit à celui-ci de solliciter la nullité de l'acte conclu en son nom en excipant, en particulier, du défaut de pouvoir du mandataire, qui ne peut être confondue avec la confirmation d'un acte juridique entaché de nullité, ne suppose pas que le mandant ait eu connaissance de ce défaut de pouvoir et la volonté de le réparer, la Cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 alinéa 2 du code civil, ensemble l'article 1338 du même code, par fausse application ;
Alors, encore, qu'en considérant que les époux X... n'avaient pas été valablement représentés aux actes notariés de prêt, qui avaient été conclus en leur nom par une secrétaire notariale quand ils avaient donné procuration à un clerc de notaire, après avoir constaté que ces actes mentionnaient qu'ils étaient représentés par un clerc de notaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Caisse n'avait pas légitimement pu croire aux pouvoirs de Madame Z... résultant, en apparence, de ladite procuration et des énonciations desdits actes, dont il résultait qu'ils y étaient régulièrement représentés par un clerc de notaire, dans les termes de la procuration qu'ils avaient donnée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984, 1985 et 1998 du code civil ;
Et alors, enfin, et en tout état de cause, que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relèvent pas des défauts de forme que l'article 1318 du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique, et partant, exécutoire de cet acte, lesquels s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 23 devenu 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ; que ces irrégularités, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée ; qu'en considérant que « l'irrégularité constatée (qui implique que les emprunteurs n'ont pas été valablement représentés à l'acte de prêt) est de nature à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire », pour en déduire « qu'il n'est, ainsi, pas permis de considérer que le créancier poursuivant est susceptible de se prévaloir en l'état de ces constatations d'un titre exécutoire de nature à servir de fondement à une procédure d'exécution », cependant que le défaut de pouvoir de la secrétaire notariale ayant représenté les époux X..., qui ne pouvait être sanctionné que par la nullité, relative, de l'acte de prêt, n'était pas à l'origine d'un vice de forme susceptible de justifier qu'il perde son caractère authentique, partant son caractère exécutoire, la Cour d'appel a violé l'article 1318 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-23217
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-23217


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23217
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