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09/07/2015 | FRANCE | N°14-23214

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-23214


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire lui ayant refusé le versement des indemnités journalières de l'assurance maladie au motif qu'il ne totalisait pas deux cents heures de travail au cours de la période de référence s'étendant du 1er avril au 30 juin 2012, M. Nordine X..., gérant égalitaire salarié de

la société Vidéo zapping (la société), a saisi d'un recours une juridictio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire lui ayant refusé le versement des indemnités journalières de l'assurance maladie au motif qu'il ne totalisait pas deux cents heures de travail au cours de la période de référence s'étendant du 1er avril au 30 juin 2012, M. Nordine X..., gérant égalitaire salarié de la société Vidéo zapping (la société), a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce que la société dirigée par Nordine X... employait deux autres personnes, Omar X... et Mehdi Y... ; qu'il est précisé sur le registre du personnel qu'Omar X... travaillait à temps partiel ; que les feuilles de paie de celui-ci mentionnent une durée mensuelle du travail de cent cinquante heures ; que la société exploitant un magasin de location de films, ouvert tous les jours de 11 heures 30 à 22 heures et le dimanche de 14 heures à 20 heures, s'ensuit une amplitude hebdomadaire de soixante neuf heures ; que cette amplitude pouvait être assumée par Omar X... qui travaillait trente quatre heures par semaine et Mehdi Y... qui travaillait trente cinq heures par semaine, de sorte qu'il ne peut être déduit de l'amplitude d'ouverture du magasin le temps de travail de Nordine X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du registre unique du personnel que, depuis le 24 juillet 2009, l'entreprise ne comptait plus que deux salariés, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Nordine X... de sa demande tendant à obtenir le paiement par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à compter du 25 juillet 2012, en conséquence de l'AVOIR débouté de sa demande fondée sur les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Les articles L. 313-1 et R/ 313-3 du code de la sécurité sociale soumettent le service des indemnités journalières au cours des six premiers mois d'arrêt de travail pour cause de maladie aux conditions alternatives. suivantes :- soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois précédant l'arrêt de travail soit au moins égal au montant des cotisations dues pour un salaire égal à 1. 015 fois la valeur du salaire interprofessionnel minimum de croissance,- soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarie ou assimilé au cours dès trois mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt de travail. Seul est en litige le point de savoir si Nordine X... satisfait à la seconde condition. L'arrêt de travail datant du 25 juillet 2012, la période de référence pour l'appréciation de la secondé condition court du 1er avril 2012 au 30 juin 2012. Les feuilles de paie. afférentes à la période de référence mentionnent. un appointement mensuel brut de 1. 500 euros, qualifient Nordine X... de dirigeant analytique et n'indiquent pas le temps de travail. La société que Nordine X... dirigeait employait deux autres personnes, Omar X... et Mehdi Y... ; sur le registre du personnel est précisé que Omar X... travaillait à temps partiel ; les feuilles de paie de ce dernier mentionnent une durée mensuelle du travail de 150 heures ; la société exploitait un magasin de location de films qui était ouvert tous les jours de 11. heures 30 à 22 heures et le dimanche de 14 heures à 20 heures ; il s'ensuit une amplitude hebdomadaire de 69 heures ; cette amplitude pouvait être assumée par Omar X... qui travaillait 34 heures par semaine et Mehdi Y... qui travaillait 35 heures par semaine ; il ne peut donc être déduit de l'amplitude d'ouverture du magasin le temps de travail de Nordine X.... Dans ces conditions, Nordine X... ne démontre pas que son temps de travail salarié a été d'au moins 2QO heures durant là période de référence. En conséquence, Nordine X... doit être débouté de sa demande, d'indemnités journalières et le jugement entrepris doit être confirmé. Nordine X... qui succombe doit être débouté de sa demande fondée sur les frais irrépétibles. La demande relative aux dépens est dénuée d'objet, la procédure étant gratuite et sans frais. Nordine X..., appellant succombant, doit être dispensé du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu qu'en l'espèce la date d'interruption du travail remonte au 24 juillet 2012 ; Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L, 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale, pour prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois, l'assuré social doit justifier à la date d'interruption du travail :- soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance (taux horaire) en l'espèce 9. 358, 30 euros, au premier jour de la période de référence,- soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents donc pendant la période de référence du 1er avril 2012 au 30 juin 2012 ou du 25 mai 2012 au 24 juillet 2012 ; Attendu que Nordine X.... est gérant salarié de la SARL Vidéo Zapping ; que ses fiches de paye pour l'une ou l'autre des périodes de référence font état d'un appointement mensuel dé 1. 500 euros sur lequel ont été calculées les cotisations ; que les cotisations pendant la période de référence des six mois civils précédents n'ont donc été assises que sur-un salaire de 9. 000 euros, inférieur aux 9, 358, 30 euros requis ; Attendu que ces mêmes bulletins ne mentionnent aucune durée de travail pour cet emploi de dirigeant ; Attendu que le demandeur ne saurait sérieusement revendiquer le statut de cadre dirigeant alors qu'il est gérant d'une société qui, au vu du registre unique du personnel produit, emploie seulement deux salariés, à savoir Omar X... et lui-même et ne constitue qu'une petite entreprise ; Attendu qu'il ne produit aucun justificatif tel que tes plannings mensuels ou hebdomadaires, pour prouver l'amplitude d'ouverture au public de l'établissement " Vidéo Zapping " exploité par la société qu'il gère et pour prouver la répartition effective du travail entre lui et l'autre salarié, dont les bulletins de salaire font mention d'un temps de travail de 150 heures par mois pour l'emploi de chargé de clientèle ; Que son propre temps de travail ne peut être déduit de celui de son autre salarié ; Que son temps de travail pendant la période de référence de 2012 ne saurait non plus être déduit-de la seule comparaison avec la situation de Nordine X... en 2008, année pour laquelle il produit des bulletins de paie pour les fonctions de responsable de magasin puis de gérant à partir du mois d'avril, avec mention d'une durée mensuelle de travail de 151, 67 heures pour la période de responsable de magasin, dans la mesure où il s'agit d'une période antérieure de quatre années et où le salaire mensuel devenu appointement de gérant était plus élevé (2. 100 euros puis 2, 250 euros à partir de juillet 2008) ; Que le fait selon lequel l'assuré aurait satisfait aux exigences des dispositions visées et aurait effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours au cours des périodes de référence, ne repose en conséquence que sur ses seules affirmations ; Que c'est donc à juste titre que la caisse puis la commission de recours amiable ont considéré que les conditions litigieuses n'étaient pas remplies ; ».
1) ALORS QU'en affirmant, pour dire que M. Nordine X... n'avait pas travaillé au moins 200 heures au cours des trois mois précédent son arrêt maladie, qu'il ressortait du registre du personnel que M. Nordine X... dirigeait une entreprise employant deux autres salariés, à savoir M. Omar X..., travaillant 34 heures par semaine et M. Medhi Y... qui travaillait 35 heures par semaine lesquels assumaient ensemble l'amplitude hebdomadaire de 69 heures, quand il résultait du registre du personnel produit par M. Nordine X... (pièce n° 9 de l'exposant en appel) que M. Medhi Y... n'était plus salarié de l'entreprise depuis le 24 juillet 2009 et que depuis cette date, la Société VIDEO ZAPPING ne comptait plus que deux salariés, à savoir M. OMAR X... et M. Nordine X... lequel assurait nécessairement depuis cette date les 35 heures de travail hebdomadaires restantes, correspondant à plus de 400 heures de travail sur trois mois, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce déterminante du litige, a méconnu le principe suivant lequel le juge ne peut pas dénaturer les éléments de la cause ;
2) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en affirmant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que la Société VIDEO ZAPPING comptait, outre M. Nordine X..., deux salariés, à savoir M. Omar X..., travaillant 34 heures par semaine et M. Medhi Y... qui travaillait 35 heures par semaine lesquels assumaient ensemble l'amplitude hebdomadaire de 69 heures alors qu'il résultait du registre du personnel produit par l'exposant que M. Medhi Y... n'était plus salarié de l'entreprise depuis le 24 juillet 2009 et que la Société VIDEO ZAPPING ne comptait plus, depuis cette date, que deux salariés, à savoir M. Omar X... et M. Nordine X..., la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a dès lors pas procédé à l'examen du registre du personnel produit par M. Nordine X... dont il résultait que celui-ci avait nécessairement travaillé plus de 200 heures au cours des trois derniers mois précédant son arrêt de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-23214
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-23214


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23214
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