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09/07/2015 | FRANCE | N°14-22668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-22668


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et R. 4323-79 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Nice Charpente a été victime d'un accident du travail le 30 mai 2005 en chutant d'un échafaudage ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient q

ue la chute s'est produite le lundi 30 mai à 8 heures 30, soit une heure après...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et R. 4323-79 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Nice Charpente a été victime d'un accident du travail le 30 mai 2005 en chutant d'un échafaudage ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que la chute s'est produite le lundi 30 mai à 8 heures 30, soit une heure après l'heure normale de prise de service ; que l'intéressé a produit le témoignage d'un passant : « il montait sur les barres de l'échafaudage, il a glissé et tombé ; il devait monter par la force des bras d'une hauteur d'environ 4 mètres-pas d'échelle » ; que la hauteur de la chute n'a pas été précisée par le témoin ; que les deux autres ouvriers se trouvaient déjà sur le toit le lundi 30 mai depuis 7 heures 30 ; que selon les propres déclarations de la victime, c'était de cette manière que se faisait l'accès au premier plateau de l'échafaudage, depuis le début de ce chantier, et, en tout cas, depuis le 27 mai pour lui-même qui venait en renfort sur ce chantier ; que certes une échelle aurait facilité l'accès au premier plateau de l'échafaudage, mais une échelle n'ayant pas de garde-corps ne peut être considérée comme un moyen d'empêcher les chutes ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'employeur aurait été informé par l'un ou l'autre des responsables du chantier d'un danger de chute sur ce chantier ; que l'intéressé n'a pas rapporté la preuve que son employeur aurait eu ou aurait dû avoir conscience d'un danger pour la sécurité de ses salariés et en particulier pour lui-même et qu'il n'aurait pris aucune mesure pour les en préserver ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur, tenu d'aménager des moyens d'accès surs aux différents planchers de l'échafaudage, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié au regard des obligations qui lui incombaient, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Nice charpente aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nice charpente et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré et d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas ; que, dans le cadre de l'application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute ; que Monsieur X... travaillait dans la société Nice Charpente depuis le 17 septembre 2001 ; qu'il avait la qualification professionnelle de chef d'équipe et travaillait sur le chantier du 6 rue Saint Réparate à Nice depuis le vendredi 27 mai 2005, en compagnie de deux ouvriers couvreurs ; que ses horaires de travail étaient 7h30- 12h00/ 13h30- 17h00 ; que la chute s'est produite le lundi 30 mai à 8h30, soit une heure après l'heure normale de prise de service ; que lors de son audition par l'enquêteur de la Caisse, Monsieur X... a déclaré avoir glissé en montant par la sapine, être tombé d'une hauteur d'environ 3m-3, 5m, sur les fesses et s'être cogné un genou et la tête ; que dans ses conclusions, il prétend s'être rendu aux urgences de l'hôpital immédiatement après sa chute, et avoir repris ensuite son travail normalement sur le chantier (p. 8) ; que le dossier ne permet pas d'établir ce passage aux urgences ; que Monsieur X... n'a pas expliqué pour quelle raison il avait glissé, alors qu'il se tenait aux barres de l'échafaudage sur lequel il montait ; que sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie ayant été rejetée, le tribunal du contentieux de l'incapacité a désigné le docteur Y... en qualité de consultant médical, lequel a rappelé les antécédents médicaux de Monsieur X... et a constaté qu'il avait été victime : 1) d'un accident du travail en 2003 avec fracture D8, D9 et D10 avec perte de connaissance et traumatisme du membre supérieur gauche, pour lequel il a bénéficié d'une IPP de 10 %, 2) d'un accident en 2005, « occasionné par un problème de lombosciatique », 3) d'un accident domestique le 31 mai 2010 avec chute sur les talons ; que selon les explications données par Monsieur X... fin 2010, l'accident de mai 2005 aurait donc été « occasionné par un problème de lombosciatique » ; que le conducteur de travaux, Monsieur Z..., qui n'était pas présent lors de la chute, a déclaré qu'il n'avait pas été informé d'un danger concernant le chantier de la rue Ste Réparate et que les ouvriers avaient une échelle mobile dans leur voiture pour accéder au premier plateau de l'échafaudage ; que les deux autres ouvriers, qui se trouvaient déjà sur l'échafaudage, (MM. A... et B...) ont été surpris d'apprendre, le lendemain, que Monsieur X... avait fait une chute car il ne leur avait rien dit, et ils ont constaté qu'il avait travaillé normalement ce jour-là ; que Monsieur X... a produit le témoignage d'un passant : " il montait sur les barres de l'échafaudage, il a glissé et est tombé : il devait monter par la force des bras d'une hauteur d'environ 4 mètres-pas d'échelle " ; que la hauteur de la chute n'a pas été précisée par le témoin ; que les deux autres ouvriers se trouvaient déjà sur le toit le lundi 30 mai depuis 7h30 ; que selon les propres déclarations de la victime, c'était de cette manière que se faisait l'accès au premier plateau de l'échafaudage, depuis le début de ce chantier, et, en tout cas, depuis le 27 mai pour lui-même qui venait en renfort sur ce chantier ; que certes, une échelle aurait facilité l'accès au premier plateau de l'échafaudage, mais une échelle n'ayant pas de gardecorps ne peut être considérée comme un moyen d'empêcher les chutes ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'employeur aurait été informé par l'un ou l'autre des responsables du chantier (Monsieur Z... ou Monsieur X... lui-même) d'un danger de chute sur ce chantier ; que l'appelant n'a pas rapporté la preuve que son employeur aurait eu ou aurait dû avoir conscience d'un danger pour la sécurité de ses salariés et en particulier pour lui-même et qu'il n'aurait pris aucune mesure pour les en préserver ; qu'en conséquence, la Cour confirme le jugement déféré, déboute l'appelant de ses demandes et fait droit aux demandes des intimées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la Cour de Cassation considère qu'en vertu du contrat le liant à son salarié l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et que la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée dès lors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait la salarié, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le salarié ne bénéficie pas d'une présomption de faute inexcusable, et il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence de cette faute ; qu'en l'espèce, M. X... avait été embauché le 17 septembre 2001 par la SARL Nice Charpente en qualité de chef d'équipe, l'entreprise ayant pour activité les travaux de toitures ; que le 30 mai 2005 M. X... se rendait sur un chantier sis à NICE 7 rue Sainte Réparate, il escaladait les barres transversales de l'échafaudage pour accéder au premier plateau de celui-ci, glissait et chutait au sol sur les fesses ; qu'il travaillait toute la journée et allait voir le médecin le lendemain après-midi, ressentant des douleurs au dos ; que le certificat médical en date du 31 mai 2005 faisait état d'une chute de deux à trois mètres environ, et constatait un traumatisme vertébral lombaire avec discopathie cervicale L4- L5 ; que l'état de santé de M. X... était consolidé à la date du 16 novembre 2006, avec un taux d'IPP de 8 % et le versement d'une indemnité en capital de 3. 123, 03 euros ; que M. X... sollicitait la mise en oeuvre de la procédure de conciliation pour voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, et sur échec de cette procédure il saisissait le Tribunal de Céans ; qu'il convient de relever d'abord qu'aucune demande de condamnation n'est dirigée contre la SMABTP, et que sa présence à l'instance, afin que le jugement lui soit commun et opposable, est justifiée ;
qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la mise hors de cause de cet assureur ; que M. X... soutient que la faute inexcusable de la SARL Nice Charpente est établie car le jour de l'accident il a constaté à son arrivée à 7 heures 30 que le seul moyen d'accéder à l'échafaudage était de l'escalader, en l'absence totale d'accès sécurisé ; qu'il précise qu'il n'était pas le chef de ce chantier et qu'il a appelé par trois fois son employeur au téléphone pour lui signaler ce problème et ce sans effet ; que cette façon de présenter les faits ne correspond pas du tout à la réalité d'un chantier, en pleine ville, qui comporte un échafaudage ; que chacun sait en effet qu'il ne faut surtout pas laisser pendant la nuit un moyen d'accès permanent à un échafaudage, au risque sinon d'aider grandement les cambrioleurs et voleurs de matériels de chantier, qui sont friands de ce genre d'équipement qui facilite bien leur activité délictueuse ; qu'il est donc parfaitement normal que M. X..., qui est arrivé sur les lieux tôt le matin et avant les ouvriers, ait constaté qu'il n'y a avait aucun accès au premier plateau de l'échafaudage ; qu'il n'y a donc ici aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, qui ne devait pas au moment de l'accident installer un accès sécurisé au premier plateau et ne pouvait pas anticiper pareil accident ; que l'inspecteur du travail a constaté que la SARL Nice Charpente avait mis une échelle mobile à disposition de ses salariés, mais ceci ne caractérise en rien une faute de l'employeur au moment de l'accident, l'inspecteur étant arrivé plus tard sur les lieux, alors que la chantier était en activité ; qu'il est clair qu'au moment de l'accident le chantier n'est pas en activité, et on peut se demander pour quelle raison M. X... a entrepris seul une ascension périlleuse, et non sécurisée, aucun motif n'apparaissant dans les pièces produites ; que la SARL Nice Charpente expose qu'elle distribue à ses employés des dispositifs de sécurité individuels, et le fait que M X... se soit livré à une ascension acrobatique sans harnais ni casque reste inexpliqué ; qu'il était aussi possible au demandeur de prendre une des échelles mobiles que son employeur laissait à disposition des salariés ; que l'absence totale de prudence du demandeur dans son escalade est plus surprenante encore venant d'un chef d'équipe expérimenté, qui est la première personne à veiller sur le terrain à la sécurité de tous les travailleurs, et qui a l'habitude de veiller à cette sécurité quand bien même il n'est pas le chef d'équipe de ce chantier en particulier ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. X... qu'il venait depuis huit jours sur ce chantier et n'avait signalé aucune difficulté à la SARL Nice Charpente ; que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas établie, et les demandes de M. X... doivent être rejetées ; que l'équité commande de condamner M. X... à verser à la SARL Nice Charpente et à la SMABTP la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE le manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur envers son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en jugeant que M. X... n'aurait « pas rapporté la preuve que son employeur aurait eu ou aurait dû avoir conscience d'un danger pour la sécurité de ses salariés et en particulier pour lui-même » dès lors qu'il ne ressortirait « d'aucune pièce du dossier que l'employeur aurait été informé par l'un ou l'autre des responsables du chantier (Monsieur Z... ou Monsieur X... lui-même) d'un danger de chute sur ce chantier » (arrêt, p. 4, § 14 et 15), sans rechercher si, compte tenu de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, la société Nice Charpente n'avait pas nécessairement conscience du danger inhérent aux travaux en hauteur et à l'utilisation d'un échafaudage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE le manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur envers son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en excluant tout manquement de la société Nice Charpente à son obligation de sécurité de résultat, quand il résultait de ses propres constatations qu'« une échelle n'ayant pas de garde-corps ne peut être considérée comme un moyen d'empêcher les chutes » (arrêt, p. 4, § 13, nous soulignons), ce dont il se déduisait que l'employeur s'était abstenu de fournir à M. X... du matériel lui permettant d'accéder en toute sécurité à son poste de travail, de nature à le préserver du danger inhérent à son éventuelle chute, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et R. 4323-67 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE le manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur envers son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en exonérant la société Nice Charpente de son obligation de fournir à M. X... un accès sûr à son poste de travail en hauteur, aux motifs inopérants que l'installation d'une échelle faciliterait l'activité d'éventuels cambrioleurs (jugement, p. 4, § 1er) et que M. X... serait arrivé le premier sur les lieux (jugement, p. 4, § 2), quand ces circonstances n'étaient pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation de sécurité de résultat vis-àvis du salarié, la Cour d'appel a encore violé les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et R. 4323-67 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE dans un courrier du 20 septembre 2005, l'inspecteur du travail énonçait qu'il avait « pu constater, le 2 juin 2005, que le chantier de l'entreprise de charpente Nice Charpente, situé Rue Saint Réparate à Nice n'était doté d'aucun moyen d'accès sûr au premier plateau de l'échafaudage » (nous soulignons) et qu'« aucun accès n'étant possible par l'intérieur des bâtiments adjacents, Nice Charpente a donc mis une échelle mobile à la disposition des salariés, suite à sa visite sur ce chantier » ; qu'en jugeant néanmoins que « l'inspecteur du travail a constaté que la SARL Nice Charpente avait mis une échelle mobile à disposition de ses salariés, mais ceci ne caractérise en rien une faute de l'employeur au moment de l'accident, l'inspecteur étant arrivé plus tard sur les lieux, alors que le chantier était en activité » (jugement confirmé, p. 4, § 4), quand, bien au contraire, il résultait des constatations claires et précises de l'inspecteur du travail l'absence de toute échelle mobile au moment de l'accident dont M. X... a été victime, la Cour d'appel a dénaturé le courrier du 20 septembre 2005 et violé l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
5°) ALORS QUE la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société Nice Charpente aux motifs inopérants que l'on ignorerait « pour quelle raison M. X... a entrepris seul une ascension périlleuse, et non sécurisée, aucun motif n'apparaissant dans les pièces produites » et que le salarié aurait fait preuve d'une « absence totale de prudence ¿ dans son escalade » (jugement, p. 4, § 5 et 8), ces circonstances n'étant pas de nature à exonérer l'employeur des conséquences de l'inobservation de son obligation de sécurité de résultat, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22668
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-22668


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22668
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