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09/07/2015 | FRANCE | N°14-22640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-22640


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la réduction qu'ils prévoient est égale au produit de la rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, par un coefficient déterminé en considé

ration de cette même rémunération et du montant mensuel du salaire minimum de cro...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la réduction qu'ils prévoient est égale au produit de la rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, par un coefficient déterminé en considération de cette même rémunération et du montant mensuel du salaire minimum de croissance ; que ce dernier est corrigé à proportion de la durée de travail pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base d'une durée hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle opéré par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF) portant sur les années 2008 à 2010, la société Les Délices de Saint-Léonard (la société) a fait l'objet, le 22 septembre 2011, d'une mise en demeure de payer certaines sommes au titre de cotisations et majorations de retard ; que, contestant l'un des chefs de redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour débouter la société de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale que le montant mensuel du salaire minimum de croissance doit être pondéré en cas de suspension du contrat de travail, d'emploi à temps partiel, de défaut d'emploi sur tout le mois, et pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures ; qu'il est constant que les dispositions relatives à la suspension du contrat de travail, aux employés à temps partiel ou aux salariés qui ne sont pas employés sur tout le mois ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, les salariés de la société étant notamment employés à temps plein sur la base de 35 heures hebdomadaires rémunérées ; qu'il est constant qu'en conséquence de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 11 décembre 2000, le personnel de production a vu, à compter du 1er janvier 2001, la durée collective du travail calculée sur la base de 33,75 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne, pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures rémunérées -dont 1 heure 15 de pauses payées- visées en tant que telles au bulletin de paie ; que les heures de pauses rémunérées ne correspondent donc pas à du travail effectif ; qu'elles caractérisent le fait que le salarié à temps plein est rémunéré sur la base d'une durée collective conventionnelle de l'entreprise inférieure à la durée légale, devant de ce fait entraîner pondération, selon les modalités et pour les montants mis en l'espèce en oeuvre par l'URSSAF, du montant mensuel du salaire minimum de croissance ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à la durée hebdomadaire de travail, de 35 heures, au sein de la société et à son incidence sur la rémunération des salariés au titre desquels la réduction était opérée était fixée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne l'URSSAF de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Bretagne et la condamne à payer à la société Les Délices de Saint-Léonard la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Les Délices de Saint-Léonard
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de BRETAGNE du 26 janvier 2012, d'AVOIR débouté la société LES DÉLICES DE SAINT LÉONARD de l'intégralité de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à payer à l'URSSAF de BRETAGNE la somme de 217.816 ¿ au titre des cotisations et majorations dues pour les années 2008, 2009 et 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « en l'espèce, le montant de la réduction de cotisation était égal au produit de la rémunération mensuelle par un coefficient (déterminé par le rapport entre un numérateur et un dénominateur) ; que le montant de la réduction était dès lors d'autant plus élevé que « le numérateur du coefficient » était important et/ou que le « dénominateur du coefficient » était réduit ; Considérant que l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables de 2008 à 2010, disposait en son « III » resté sur ladite période inchangé (à l'exception à compter du 1er janvier 2010 de prescriptions sur le régime d'heures d'équivalences sans influence sur le présent litige) : « III - Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural (et de la pêche maritime) et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 (...) Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. » ; Que la formule fixée par décret déterminant le coefficient visé audit article L. 241-13 figure à l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale ; que cet article disposait en son « I » (dans sa version inchangée du 25 septembre 2007 au 1er janvier 2011) : « I. - La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (0,260/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires - 1). Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (0,281/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires - 1). 1. Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-2 (L. 3231-2 nouv.) du code du travail. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 (L. 3121-9 nouv.) du code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. 2. La rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois civil, à l'exclusion de la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou de 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural (et de la pêche maritime). 3. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le montant mensuel du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient est réduit selon le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations ». Qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale que, comme l'avance la société, la déduction ou l'exclusion de la rémunération -« hors rémunération »- des heures complémentaires et supplémentaires et des temps de pause, d'habillage et de déshabillage visés par l'un et/ou l'autre de ces textes est à opérer sur la rémunération mensuelle brute du salarié (soit sur le dénominateur du coefficient) et non sur le montant mensuel du smic (soit le numérateur du coefficient). Qu'il apparaît cependant que ce n'est pas au titre de la déduction en tant que telle « au numérateur » de la rémunération des temps de pause (intégrée à l'exclusion plus générale de la rémunération -« hors rémunération »- des heures complémentaires et supplémentaires et des temps de pause, d'habillage et de déshabillage) que le redressement a été opéré, mais au titre de la proratisation du smic mensuel (figurant au numérateur du coefficient), l'inspecteur du recouvrement retenant que pour le personnel de production les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif, qu'ils ne sont dès lors pas intégrés dans la durée du travail, la durée collective de travail dans l'entreprise ou la durée de travail inscrite au contrat du salarié étant en conséquence inférieure à la durée légale de 151h67, de telle sorte que le paramètre smic (figurant au numérateur du coefficient) doit être pondéré, corrigé et proratisé en fonction du résultat de la déduction des heures de pause de la durée légale du travail. Qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale que le montant mensuel du salaire minimum de croissance (numérateur du coefficient) doit être pondéré (« corrigé à proportion ») en cas de suspension du contrat de travail, d' emploi à temps partiel, de défaut d'emploi sur tout le mois, et pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures. Qu'il est constant que les dispositions relatives à la suspension du contrat de travail, aux employés à temps partiel ou aux salariés qui ne sont pas employés sur tout le mois, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, les salariés de la société étant notamment employés à temps plein sur la base de 35 heures hebdomadaires rémunérées. Qu'il est constant et non discuté qu'en conséquence de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 11 décembre 2000, le personnel de production a vu à compter du 1er janvier 2001 « la durée collective du travail calculée sur la base de 33,75 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne » ( pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures rémunérées -dont 1h15 de pauses payées- visées en tant que telles au bulletin de paie). Que les heures de pauses rémunérées (au cours desquelles « le personnel peut vaquer à ses occupations personnelles » aux termes dudit accord) ne correspondent donc pas à du travail effectif (l'accord précisant expressément que ce « temps de présence rémunéré est exclu du temps de travail effectif ») ; qu'elles caractérisent le fait que le salarié à temps plein est rémunéré sur la base d'une durée collective conventionnelle de l'entreprise inférieure à la durée légale, devant de ce fait entraîner pondération et proratisation (selon les modalités et pour les montants mis en l'espèce en oeuvre par l'URSSAF) du montant mensuel du salaire minimum de croissance (figurant au numérateur du coefficient) ; que peu importe, face aux dispositions combinées détaillées, claires et précises sur ce point des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale dérogeant à toute autre disposition de portée générale, la référence faite par l'employeur à l'article L. 241-15 dudit code, tout comme celle à la finalité de la loi respectée en fait à travers la réduction du « dénominateur du coefficient » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QU' « il ressort de la lettre d'observations adressée à la société que l'inspecteur de l'URSSAF a constaté : que pour le personnel entré en cours d'année dans l'entreprise, les rémunérations correspondant aux temps de pause (non considérés comme du temps de travail effectif) n'avaient pas été déduites de la rémunération prise en compte au dénominateur de la formule FILLON, que les temps de pause qui ne pouvaient être considérés comme du temps de travail effectif devaient être déduits des 35 heures rémunérées et le paramètre SMIC proratisé en fonction du résultat de la déduction. La société conteste ces points en faisant valoir qu'il convient de prendre en compte, dans le calcul de la réduction FILLON, une durée de travail effectif de 151,67 heures et non 146,92 heures comme l'a fait l'inspecteur de l'URSSAF en déduisant le temps de pause des salariés. Elle soutient que les textes autorisent la prise en compte des temps de pause dans le calcul de la réduction FILLON. Seulement, l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale précise expressément que le calcul du coefficient de la réduction est déterminé "hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007". Ainsi, ce sont tant la rémunération de ces heures de pause d'habillage et de déshabillage que le temps consacré à ces pauses - dès lors qu'il ne s'agit pas de temps de travail effectif - qui doivent être déduites des éléments utiles à l'établissement du montant de la réduction "FILLON". L'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail applicable dans la société LES DÉLICES DE SAINT LÉONARD précise dans son article 3 intitulé : Durée effective de travail : ... Les pauses : Le personnel de production bénéficie d'un temps de pause conventionnelle de 15 minutes au cours duquel il peut vaquer à des occupations personnelles. ... Afin de vérifier l'application des règles relatives aux pauses et de permettre le décompte de la durée du temps travail effectif le personnel sera tenu de badger avant et après la pause. Temps d'habillage et de déshabillage : Le personnel de production est tenu au port d'une tenue de travail ; le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage évalué forfaitairement à 15 minutes par jour travaillé n'est pas considéré comme temps de travail effectif "L'article 4.1.1 relatif à la durée du travail annuelle dispose qu'à compter du janvier 2001, la durée collective de travail sera calculée sur la base de 33,75 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne." Ainsi, cet accord spécifie très clairement que les temps de pause et les temps d'habillage et de déshabillage ne sont pas considérés comme des temps de travail effectif. C'est donc à bon droit que l'URSSAF a considéré que les temps de pause devaient être déduits des 35 heures rémunérées et que le paramètre SMIC devait être proratisé en fonction du résultat de la réduction » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables de 2008 à 2010, le montant de la réduction de charges sociales dite « Fillon » est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, par un coefficient qui est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et de la rémunération mensuelle du salarié hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage ; que selon l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L. 241-13 III, le montant mensuel du salaire minimum de croissance (SMIC) à prendre en compte pour le calcul de ce coefficient est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail, sauf à ce que « la rémunération contractuelle ne soit pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures » ; qu'en vertu de ces textes le montant mensuel du SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction doit être calculé sur la base de la durée légale du travail, c'est-à-dire de 35 heures ; qu'en décidant en l'espèce, pour le calcul du coefficient de réduction de charges sociales « Fillon » applicable sur les salaires des ouvriers affectés à la production de la Société LES DÉLICES DE SAINT LÉONARD, que le numérateur du coefficient de réduction - à savoir le « montant mensuel du SMIC » - devait être proratisé à hauteur de 33,75 heures hebdomadaires, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que les salariés percevaient des temps de pause rémunérés à taux plein et qu'ils étaient en conséquence « employés à temps plein sur la base de 35 heures hebdomadaires rémunérées » - percevant bien en conséquence une rémunération contractuelle sur la base d'une durée de 35 heures -, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 242-1, L. 241-13, L. 241-15 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que « le salarié à temps plein de la Société LES DÉLICES DE SAINT LÉONARD est rémunéré sur la base d'une durée collective conventionnelle de l'entreprise inférieure à la durée légale », cependant qu'il n'était pas contesté par les parties que les salariés percevaient au contraire une rémunération mensuelle sur la base de 151,67 heures pleines, soit sur la base de la durée légale du temps de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant tout à la fois, au soutien de sa décision, d'un côté que « les salariés de la société étaient notamment employés à temps plein sur la base de 35 heures hebdomadaires rémunérées » et, de l'autre, que « le salarié à temps plein est rémunéré sur la base d'une durée collective conventionnelle de l'entreprise inférieure à la durée légale », la cour d'appel a statué par des motifs contraires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en retenant que « le salarié à temps plein est rémunéré sur la base d'une durée collective conventionnelle de l'entreprise inférieure à la durée légale », cependant qu'il ressort des bulletins de salaire des salariés ouvriers affectés à la production (pièces d'appel 10 à 10-3) qu'ils étaient au contraire rémunérés sur la base de 151,67 heures par mois, soit sur la base de la durée légale du travail, la cour d'appel a dénaturé lesdits bulletins de salaire et a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents qu'il examine ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en retenant encore, au soutien de sa décision, que « le salarié à temps plein est rémunéré sur la base d'une durée collective conventionnelle de l'entreprise inférieure à la durée légale », cependant qu'il ressort des articles 3, 4.1 et 14 de l'accord d'entreprise ARTT du 11 décembre 2000 que les salariés ouvriers affectés à la production sont rémunérés sur la base de la durée légale de travail, c'est-à-dire 35 heures par semaine, la cour d'appel a violé les articles 3, 4.1 et 14 de l'accord d'entreprise ARTT du 11 décembre 2000 ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en vertu de l'article L. 241-15 du code de la sécurité « pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature » ; que selon ce texte, et les articles L. 241-13 III et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, le « montant mensuel du SMIC » pris en compte comme numérateur du coefficient de réduction de charges sociales doit être fixé en tenant compte - non de la durée du travail effective des salariés - mais de la perception ou non par ces derniers d'une rémunération à temps plein, ce quelle que soit la nature des heures rémunérées à taux plein ; que le « montant mensuel du SMIC » ne peut en conséquence être proratisé, pour le calcul du coefficient, qu'en cas de versement d'un salaire mensuel sur une base inférieure à un temps plein ; qu'en se fondant néanmoins sur le prétendu accomplissement par les salariés de la Société LES DÉLICES DE SAINT LÉONARD d'un temps de travail effectif inférieur à 35 heures hebdomadaires - en tenant compte de leurs temps de pause - pour proratiser le numérateur du coefficient de réduction de charges, cependant qu'une telle proratisation ne pouvait être effectuée qu'en cas de perception par les salariés d'une rémunération mensuelle sur une base inférieure à un temps plein, condition qui en l'espèce n'était pas remplie, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 242-1, L. 241-13, L. 241-15 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en retenant, à supposer ce motif du jugement adopté, que « l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale précise expressément que le calcul du coefficient de la réduction est déterminé "hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007" », cependant qu'en vertu de ce texte les temps de pause ne doivent être déduits que de « la rémunération mensuelle du salarié » - dénominateur du coefficient de réduction - et non du « salaire minimum de croissance calculé pour un mois » - numérateur du coefficient de réduction -, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22640
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-22640


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22640
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